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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 28 janv. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Décision du 28 Janvier 2026
Minute n°26/0008
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 20]
JUGEMENT DE DONNER ACTE
28 Janvier 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQG
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 20].
DEMANDEUR : ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE – (EPFIF)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [T], épouse [L], et M. [C] [L] sont propriétaires des lots n° 537, 745 et 1649 du bâtiment B12 de la copropriété de [Adresse 17][Adresse 16] située [Adresse 5], ainsi que des 1.834/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble.
La copropriété de [Adresse 17][Adresse 16] est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n° [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8].
Le lot n° [Cadastre 10] est un appartement de type F4, situé escalier A, 5ème étage, 2ème porte, d’une superficie de 65 m², en très bon état.
Le lot n° [Cadastre 11] est une cave en sous-sol numérotée 61.
Le lot n° [Cadastre 2] est une place de stationnement au rez-de-chaussée, jardin-voie, numérotée 18.
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du [Adresse 19] (ORCOD), comprenant les copropriétés [Adresse 15] [Adresse 14] et de [Adresse 18], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF).
La copropriété est située dans le périmètre de la [Adresse 21] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019.
Par arrêté n° 2019-0278 du 29 janvier 2019, le préfet de la Seine-[Localité 20] a prescrit l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité du projet d’aménagement de la [Adresse 21] et parcellaire.
Cette enquête s’est déroulée du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus.
Par arrêté n° 2022-2575 du 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-[Localité 20] a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire portant sur les biens à acquérir en vue de la réalisation du projet d’aménagement de la [Adresse 22], à savoir les bâtiments B11 et B12 de la copropriété de [Adresse 17][Adresse 16].
Cette enquête s’est déroulée du 24 octobre 2022 au 25 novembre 2022.
Par un arrêté préfectoral n° 2024-3620 du 30 septembre 2024, les lots situés dans le bâtiment B12 de la copropriété été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié son mémoire valant offres d’indemnisation aux époux [L] par actes signifiés le 24 mars 2025 à personne.
Par une requête reçue au greffe le 8 juillet 2025, accompagnée du mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés.
La réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la partie défenderesse des offres de l’EPFIF conformément à l’article R. 311-9 du code de l’expropriation en l’absence d’accord entre les parties.
L’EPFIF a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation aux époux [L] actes signifiés le 7 juillet 2025 par dépôt à l’étude.
Les époux [L] ont constitué avocat le 28 août 2025.
Le 19 septembre 2025, l’EPFIF a déposé un mémoire d’homologation sur le fondement de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation en raison de l’accord intervenu avec les époux [L] sur le montant total de l’indemnité de dépossession.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, en date du 6 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 à 9 heures 30 aux fins d’homologation de l’accord entre les parties.
L’EPFIF, comparant à l’audience, a maintenu sa demande de donner acte de l’accord intervenu avec les époux [L], précisant qu’un transport sur les lieux n’est pas nécessaire.
Les époux [L] n’ont pas comparu et n’ont pas déposé de conclusions. Leur avocat, dans un courrier en date du 15 septembre 2025 communiqué par la partie expropriante, a confirmé leur accord sur l’offre d’indemnité de dépossession à hauteur de 90.355 euros.
Le commissaire du Gouvernement a indiqué à l’audience ne pas être opposé à l’absence de transport sur les lieux et ne pas solliciter de délai pour établir des conclusions, compte tenu de la demande de donner acte et des termes de l’accord.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit qu’à l’audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu’elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l’article R. 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié.
La demande de donner acte porte sur l’accord entre les parties et relative à la dépossession des lots n° 537, 745 et 1649 ainsi que les 1834/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble sis [Adresse 3] afin de fixer comme suit l’indemnité revenant aux expropriés:
“Les locaux sont occupés
Indemnité principale : (méthode globale – cave et parties communes générales intégrées) :
65 m² x 1.170 €/m² = 76.050 € en valeur occupée
Indemnités accessoires :
Frais de remploi :
20 % sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10 % sur 61.050 € = 6.105 €
total remploi : 8.605 €
Perte de revenus locatifs :
6 mois de loyers HT (950 € x 6) = 5.700 €
Montant total de l’indemnité de dépossession : 90.355 euros”
Par une lettre en date du 15 septembre 2025, l’avocat des époux [L] a confirmé leur accord pour fixer l’idemnité à 90.355 euros pour la dépossession des lots litigieux.
Le commissaire du Gouvernement, lors de ses observations à l’audience, n’a pas formulé d’opposition à l’accord.
L’accord des parties est parfait, sans que ne soit constaté de motif pour le rejeter.
Par conséquent, il sera donné acte de l’accord survenu entre l’EPFIF et les époux [L].
L’EPFIF sera condamné aux dépens de première instance conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre l’Etablissement public foncier d’Île-de-France, d’une part, et Mme [V] [T], épouse [L], et M. [C] [L], d’autre part, pour fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 90.355 euros (quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante-cinq euros) au titre de la dépossession des lots n° 537, 745 et 1649 du bâtiment B12 de la copropriété du Chêne pointu située [Adresse 4]), ainsi que des 1.834/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble, se décomposant de la manière suivante :
– 76.050 euros au titre de l’indemnité principale, en valeur occupée ;
– 8.605 euros au titre des frais de remploi ;
– et 5.700 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
CONDAMNE l’Etablissement public foncier d’Île-de-France aux dépens de première instance.
Cécile PUECH Thomas SCHNEIDER
Greffier Juge
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