Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2026, n° 26/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04129 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AX7
MINUTE: 26/855
Nous, Florence MARQUES, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [B]
née le 11 Octobre 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026
Le 24 avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [B].
Depuis cette date, Madame [T] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2026.
A l’audience du 30 Avril 2026, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [T] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Mme [B] a déposé des conclusions de nullités de la procédure en ce que l’intéressée a été hospitalisée sous la forme de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers au motif du péril imminent alors qu’il ne ressort pas de la procédure qu’une demande officielle d’un tiers ait été formée. Il en conclut que la procédure est nulle et que la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée, avec des effets différés afin que des soins en ambulatoires puissent être mis en place.
Effectivement, le dossier reçu ne comprend pas de demande manuscrite d’un tiers autorisé ni la photocopie de sa pièce d’identité.
Pour autant, si la procédure a démarré sous la forme d’une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers du fait du péril imminent ainsi que cela apparaît dans le certificat médical rédigé par le docteu [Y] [E], l’époux de Mme [B] n’ayant finalement pas souhaité l’hospitalisation de son épouse, l’intéressée a été hospitalisée au seul visa du péril imminent (article 3212-1-II-2° du code de la santé publique), si bien que la demande formalisée d’un tiers n’était pas nécessaire.
Ce moyen de nullité est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [T] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent à compter du 22 avril 2026.
A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente a été conduite à l’hôpital Delafontaine sis à [Localité 6] par son époux pour troubles du comportement et propos incohérents. A l’entretien, le médecin a constaté que la patiente est instable sur le plan psychomoteur, présente une humeur dysphorique, un discours diffluent, logorrhéique, verbalisant un délire polythématique de préjudice et d’ensorcellement. Il existe un déni des troubles.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, la patiente présente une excitation psychomotrice, de l’agressivité un délire de persécution et de préjudice avec une forte réactivité affective et comportementale. Elle présente également une anosognosie totale.
Le certificat médical des 72h indique que Mme [B] est calme sur le plan psychomoteur, d’humeur neutre mais est délirante avec une pensée désorganisée et des hallucinations acoustico-verbales
L’avis motivé en date du 29 avril 2026 mentionne que si la patiente est calme et d’un bon contact, l’humeur reste dépressive, le syndrome délirant étant toujours présent. Il est également noté de l’anxiété. Mme [B] n’a pas conscience de ses troubles.
Mme [T] [B] présente à l’audience, a indiqué qu’elle est bien prise en charge, elle estime cependant qu’elle est trop sédatée. Elle a signalé que l’homme de ménage avait touché ses parties intimes.
Son conseil souligne que l’état de santé de sa cliente s’améliore.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Mme [T] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Florence MARQUES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Gaz ·
- Malfaçon ·
- Technique
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Exécution forcée ·
- Saisie ·
- Émoluments ·
- Procédure civile ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Provision ·
- Rente ·
- Travaux publics
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Consommateur ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Finances ·
- Acte ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Audition ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.