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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDJJ
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M], demeurant 36 allée du Breuil – 63510 AULNAT
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [M] par acte du 7 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 5 847,91 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5466,49€ à compter de l’assignation;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut de la déchéance du terme contenu dans un contrat de prêt signé électroniquement ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle pour justifier la condamnation de Monsieur [P] [M] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
***
A l’audience du 14 octobre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
Monsieur [P] [M], assigné par remise de l’acte en l’étude n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité du contrat de crédit.
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public imposé par l’article L312-18 du code de la consommation.
Au terme de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Ce même article précise que lorsque est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce, quant à lui, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
En l’espèce, la signature dont la demanderesse se prévaut est une signature électronique simple. Cette signature ne bénéficie donc pas de la présomption de fiabilité de sorte que celui qui entend s’en prévaloir doit rapporter la preuve de cette fiabilité. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
1. une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure
2. le fichier de preuve de la signature électronique
3. la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Monsieur [P] [M] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé ; en effet, ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement. Le nom du signataire et l’heure de signature résulte d’un document distinct inséré par le prêteur mais ne formant pas partie de la liasse contractuelle. Il sera en outre relevé qu’il existe une discordance entre l’horodatage figurant sur ce document vierge de toute référence à l’acte de prêt, et le fichier de preuve effectivement versé aux débats, mais qui ne permet pas d’établir de lien entre le signataire et l’offre de prêt versée aux débats.
Par ailleurs le prêteur ne justifie pas de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [P] [M]. Il sera en effet souligné que l’attestation versée ne couvre pas la période de conclusion du contrat litigieux.
Dans ces conditions, il importe peu que les documents numériques aient ensuite été archivés dans des conditions fiables si l’intégrité du processus de signature électronique initial n’est pas établie. En outre, la seule remise de documents personnels ne permet pas de suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
En l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [P] [M]. En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 847,91 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2024.
Sur les autres demandes.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [M],
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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