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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 1er déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00046
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQR5
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
Entre :
Madame [N] [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] SENEGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDERESSE
Et :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE substituant Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocats au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Me PATERNOTTE (via case)
Me Nicolas RICHEZ (via case)
Mme [N] [C] [T]
(LRAR et LS), S.A. ARKEA DIRECT BANK
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à Me Anne laure PATERNOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 01 Décembre 2025 ;
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQR5 – jugement du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment condamné [N] [T] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 16.872,49 euros arrêtée au 31 août 2023, au titre du solde débiteur du comte bancaire qu’elle détenait, assortie au taux légal à compter du 20 mai 2023 et de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, une saisie a été pratiquée sur deux véhicules appartenant à [N] [T] dans le cadre d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation adressé à l’autorité administrative compétente. Cette saisie a été dénoncée le 15 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2025, [N] [T] a fait assigner la SA ARKEA DIRECT BANK devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de :
Juger [N] [T] recevable et bien fondée en sa demande Juger que la dette de [N] [T] cantonnée à la somme de 16.872,49 euros en principal et 1264,58 euros en intérêt acquis Accorder à [N] [T] un délai de paiement de 24 mois, à compter du prononcé du jugement à intervenir, pour s’acquitter de sa dette envers la SA ARKEA DIRECT BANK par le versement de 23 échéances d’un montant de 750 euros et du solde à la dernière échéance au taux de 0% Ordonner que le jugement à intervenir suspendra les procédures d’exécution engagées par le créancier Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en l’état l’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
[N] [T], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que figurant dans l’assignation.
La SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil a soutenu ses conclusions visées par le greffier à l’audience. Elle sollicite notamment que [N] [T] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre sa condamnation aux dépens et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Sur la demande de cantonnement
L’article L.213-6 dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Sur le taux d’intérêt applicable
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
[N] [T] soutient que les intérêts mis à sa charge sont excessifs en ce que le taux d’intérêt était de 3,71% au premier trimestre 2025, et non de 8,71% comme figurant dans le décompte.
La SA ARKEA DIRECT BANK rappelle que la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Elle répond que le taux légal peut être majoré si le débiteur ne paie pas dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif de la décision intervenue, le taux d’intérêt majoré étant l’intérêt au taux légal majoré de 5 points soit 8,71 % depuis le 1er janvier 2025.
Sur ce, le jugement condamnant [N] [T] est daté du 20 juin 2024, et il n’est pas contesté qu’il a été signifié le 24 décembre 2024 pas plus que l’absence de paiement mis à la charge de Madame [T] dans un délai de 2 mois au moment des actes d’exécution. Le taux légal applicable aux professionnels étant fixé à 3,71% au 1er semestre 2025, et celui-ci étant majoré de 5 points en l’absence de paiement dans un délai de 2 mois, [N] [T] sera déboutée de sa demande en cantonnement pour ce motif.
Sur les frais
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
[N] [T] soutient que les dépens mis à sa charge sont également excessifs, la somme de 523,86 euros n’étant pas justifiée.
La SA ARKEA DIRECT BANK rappelle que la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Il répond s’agissant des frais indiqués au titre des dépens qu’elles comprennent les frais de signification et de recouvrement de la créance, le coût de l’acte délivré ainsi que les provisions à valoir sur les intérêts, les frais de dénonciation, de signification de non contestation.
Sur ce, le décompte porté sur le procès-verbal de dénonciation ne détaille pas les frais de procédure de 523,86 euros, sans production des dépens ainsi détaillés ni certifiés, et ces éléments ne sont pas plus produits à l’issue des échanges contradictoires. Cette somme sera en conséquence écartée. L’émolument proportionnel, comme les frais d’acte et de procédure sont justifiés au regard de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution mettant ces frais par principe à la charge du débiteur.
Ainsi, la saisie sera cantonnée comme suit :
— 16.872,49 euros en principal
— 1.650,01 euros au titre des intérêts pour la période jusqu’au 15 mai 2025,
— 149,37 euros au titre des frais d’exécution forcée déjà exposés, outre les émoluments prévus par le code de commerce.
Les demandes plus amples ou contraires des parties sont rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
En l’espèce, [N] [T] sollicite des délais de paiement de 24 mois, soulignant qu’elle est de bonne foi et vit seule avec sa fille de 9 ans. Elle ajoute que ses ressources sont limitées aux indemnités journalières pour un montant d’environ 1.060,80 euros, précise ses charges, et ajoute que le créancier est une banque qui n’est pas dans le besoin.
En réponse, la SA ARKEA DIRECT BANK souligne que les délais de paiement ne peuvent plus intervenir lorsque les débiteurs ont déjà bénéficié d’importants délais dans la réalité, ce qui est le cas en l’espèce, l’intéressée ayant bénéficié des délais de procédure. Elle souligne aussi que l’intéressé ne justifie pas de la crédibilité de la situation de la demanderesse et de la soutenabilité de sa proposition.
Sur ce, [N] [T] formule des délais de paiement sans justifier réellement de sa situation, en dehors d’une copie d’un livret de famille et de la justification relative à la perception des indemnités journalières, sans aucun élément supplémentaire permettant de porter une appréciation sur la réalité de sa situation, les efforts réalisés pour payer les sommes dues et caractériser ainsi tant sa bonne foi que les raisons permettant de justifier la nécessité de l’octroi de délais de paiement.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
[N] [T] étant perdante à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets de la saisie de véhicule terrestre à moteur réalisée le 12 mai 2025 aux sommes suivantes :
— 16.872,49 euros en principal
— 1.650,01 euros au titre des intérêts pour la période jusqu’au 15 mai 2025,
— 149,37 euros au titre des frais d’exécution forcée déjà exposés, outre les émoluments prévus par le code de commerce ;
DEBOUTE [N] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [N] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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