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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SFPA CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C7C
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T]
né le 10 Janvier 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [C]
née le 08 Octobre 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SFPA CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] et Mme [R] [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Selon devis du 10 septembre 2019 ils ont confié à la société SEFA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux de rénovation. Une facture a été établie le 30 septembre 2020.
Dans le courant du mois d’octobre 2024, M. [U] [T] et Mme [R] [C] ont subi des infiltrations d’eau en provenance notamment de la toiture.
Ils ont fait établir un procès-verbal de constat le 18 décembre 2024.
Un rapport a été établi le 10 janvier 2025 par la société DIAGNOSIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025 M. [U] [T] et Mme [R] [C] ont sollicité auprès de la société SEFA CONSTRUCTION le versement de la somme provisionnelle de 50 000 €.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 mars et 10 avril 2025, M. [U] [T] et Mme [R] [C] ont assigné la SAS SEFA CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEFA CONSTRUCTION, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et condamner in solidum la SAS SEFA CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, M. [U] [T] et Mme [R] [C], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause,
— ordonner une expertise,
— condamner in solidum la SAS SEFA CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD,
— condamner les consorts [P] à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
— débouter les consorts [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait notamment valoir que les désordres portent uniquement sur des malfaçons relatives à l’étanchéité des toitures terrasses de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que la société SAS SEFA CONSTRUCTION n’a pas déclaré au contrat l’activité étanchéité de toitures terrasses.
La société SEFA CONSTRUCTION a fait l’objet d’un procès-verbal de tentative d’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La société SEFA CONSTRUCTION ayant fait l’objet d’un procès-verbal de tentative d’assignation, celle-ci n’a pas été attraite à la procédure et n’est donc pas partie au dossier.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD :
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les désordres portent uniquement sur des infiltrations liées à des malfaçons relatives à l’étanchéité des toitures terrasses de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que la société SAS SEFA CONSTRUCTION n’a pas déclaré au contrat l’activité étanchéité de toitures terrasses.
M. [U] [T] et Mme [R] [C] contestent cette argumentation indiquant que la cause et l’origine des désordres ne sont pas démontrées et qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que les désordres proviennent des toitures terrasses.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre ou non en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
Dès lors la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que M. [U] [T] et Mme [R] [C] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 18 décembre 2024.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [U] [T] et Mme [R] [C].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la société SEFA CONSTRUCTION n’est pas partie à la présente procédure ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[S] [B] née [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [U] [T] et Mme [R] [C], le procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2024 et dans le rapport d’expertise en date du 10 janvier 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [U] [T] et Mme [R] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [U] [T] et Mme [R] [C], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [U] [T] et Mme [R] [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— [S] [B] née [D]
— service expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nadège CARRIERE de
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