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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/124
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4R3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 60]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
[1], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [33], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [56], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
— [58], dont le siège social est sis [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
— ZALANDO, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
— [45], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
— [34], dont le siège social est sis [Localité 15] [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
— [40], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [63], dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
— [32], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 65], dont le siège social est sis [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [39], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [37], dont le siège social est sis [Adresse 64]
non comparante, ni représentée
— [66], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [27], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [57] [Localité 44], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [59] [Localité 44], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [61], dont le siège social est sis [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis Chez [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [41], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
— [62], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— LA [20], dont le siège social est sis [Adresse 54]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
— [38], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [36], dont le siège social est sis [Adresse 55]
non comparante, ni représentée
— [59] [Localité 43], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [19]
Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2023, Madame [F] [R] a saisi la [28], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 7 novembre 2023, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [F] [R].
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception.
[33], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [L] [G] et Monsieur [M] [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 12 avril 2024, exercé un recours à l’encontre de ces mesures, contestant la bonne foi de la débitrice.
La société [8] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, contesté également la décision prise par la Commission d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux à la protection à l’audience du 16 septembre 2024.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [G] et Monsieur [M] [H], représentés par leur conseil, se sont opposés au prononcé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [F] [R]. Ils remettent en cause sa bonne foi, faisant état de beaucoup de créanciers, d’achats sur des sites de commerce en ligne et de l’ordonnance du 24 juin 2024 rendue par le juge de l’exécution qui indique que la dette locative de la débitrice s’aggrave à leur préjudice et que les conditions dans lesquelles les prêts à la consommation ont été contractés pourraient, selon toute vraisemblance, recevoir qualification pénale.
A cette audience, [8] n’était pas représentée. Elle a réitéré sa contestation par lettre recommandée accusée réception par le greffe le 23 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que sa créance est conséquente puisqu’elle est d’un montant de 24 528,57 €. Elle fait valoir, ensuite, que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise puisque, du fait de son jeune âge, elle peut retrouver un emploi et sollicite, en conséquence, la mise en place d’un plan de désendettement ou d’un moratoire. Elle déclare, enfin, noter la présence de trois crédits à la consommation pour un total de 40 083 € qui n’étaient pas dans l’état de créances du 12 mai 2020, ce qui peut être considéré comme de la mauvaise foi puisqu’elle obère volontairement sa solvabilité en contractant des crédits alors qu’elle est déjà en surendettement.
A cette audience, Madame [F] [R], représentée par son conseil, a demandé le prononcé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, indiquant être de bonne foi. Elle explique qu’elle a eu un enfant pendant qu’elle était étudiante et qu’elle doit assumer seul celui-ci puisque le père est parti. Elle indique que les dettes sont très élevées en raison des intérêts. Elle précise être dans une situation de grande précarité.
Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2024, [58] a indiqué que le montant de sa créance était de 557,59 €.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2024, l’URSSAF a indiqué que le montant de sa créance était de 107,74 €.
Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, [57] [Localité 44] a indiqué que le montant de sa créance était de 1928,35 €.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Par jugement du 27 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins d’évoquer, de manière contradictoire, le jugement du 23 novembre 2021 qui a déclaré irrecevable la débitrice à la procédure de surendettement et les raisons pour lesquelles celle-ci a souscrit des crédits à la consommation.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, le Juge des contentieux de la protection a donné connaissance du jugement en date du 23 novembre 2021 ayant déclaré Madame [F] [R] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
A cette audience, Monsieur [L] [G] et Monsieur [M] [H], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et moyens initiaux. Ils sollicitent, par ailleurs, la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent que la débitrice ne justifie pas qu’elle aurait essayé de trouver un logement moins onéreux pour lui permettre de diminuer le montant de ses charges. Ils soulignent que la débitrice a souscrit de nombreux crédits à la consommation et semble se soustraire à toute obligation de paiement à l’égard de l’ensemble des créanciers. Ils estiment que celle-ci a la possibilité d’être accueillie afin de lui éviter d’avoir à supporter un loyer et qu’elle a la capacité de trouver un emploi stable. Ils déclarent, enfin qu’il ressort des relevés de compte bancaire de Madame [F] [R] qu’elle a réalisé depuis son compte bancaire vers un compte bancaire lui appartenant un virement de plus de 10 000 €.
A cette audience, Madame [F] [R], représentée par son conseil, a repris ses moyens initiaux. Elle a précisé avoir souscrit des crédits aux fins de rembourser des créanciers et pour assumer ses charges qui sont supérieures à ses ressources. Elle a ajouté avoir effectué une demande de logement social et avoir pris un emploi à la [23]. Elle a déclaré, en outre, qu’une procédure a été engagée devant le Juge aux affaires familiales pour fixation de la pension alimentaire.
A cette audience, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2025, L’URSSAF a fait état de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, [57] [Localité 44] a transmis le décompte de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 12 mars 2024.
[33], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [L] [G] et Monsieur [M] [H] a exercé son recours le 12 avril 2024, alors que la notification est en date du 18 mars 2024. Son recours est donc recevable en la forme.
[8] a exercé son recours le 20 mars 2024, alors que la notification est en date du 14 mars 2024. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [F] [R] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours contre les mesures imposées peut d’office apprécier la bonne foi du débiteur. En effet, l’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L733-12 et L741-5 par renvoi à l’article L711-1 sur les conditions de recevabilité.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il ressort de l’état des créances établi par la Commission de surendettement que Madame [F] [R] a souscrit deux crédits à la consommation pour un montant total de 35 000 €, au mois de mars et avril 2022, soit quelque mois après le jugement en date du 23 novembre 2021, qui l’a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi dès lors qu’elle a volontairement aggravé sa situation de surendettement en ne restituant pas son appartement à [Localité 44] alors qu’elle résidait à [Localité 42] et qu’elle avait été expulsée de celui-ci pour non paiement des loyers. Elle explique avoir souscrit ces crédits pour payer des créanciers et pour en justifier, elle produit aux débats un extrait de son relevé de compte bancaire du mois de mars 2022 qui fait état d’un virement de 2000 € au bénéfice de Mme [A] [B] [X]. en remboursement d’un prêt, de deux virements au bénéfice de [33] d’un montant total de 5000 € et d’un virement d’un montant de 1000 € en remboursement de [C] [W] [K], soit une somme totale de 8000 €. Elle ne justifie, toutefois, pas que les 27 000 € restant au titre des crédits à la consommation ait servi, en partie, à rembourser d’autres créanciers dont notamment [8]. Si elle fait état d’une situation précaire et notamment que ses charges sont supérieures à ses ressources, ce qui ressort effectivement du dossier de surendettement, le fait qu’elle ait dépensé 27 000 € en un an et demi questionne, toutefois, quant à sa volonté réelle de sortir de sa spirale d’endettement. En effet, si eu égard aux ressources et charges retenues par la Commission et aux échéances des crédits à la consommation, il peut être retenu un déficit budgétaire d’environ 1200 € par mois, il y a lieu de relever, cependant, que, en octobre 2023, il aurait dû lui rester la somme d’environ 10 000 € au titre des crédits souscrits. Or, elle ne disposait pas de cette somme lors du dépôt du dossier de surendettement.
Ainsi, il convient de considérer que Madame [F] [R] a intentionnellement aggravé son endettement, en souscrivant des crédits à la consommation d’un montant conséquent, sans avoir la volonté réelle de désintéresser les créanciers avec les sommes empruntées et d’acquitter ses charges courantes comme elle le prétend. Elle doit donc être considérée comme étant une débitrice de mauvaise foi.
Elle sera donc déclarée irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, les conditions légales requises pour en bénéficier n’étant pas remplies.
Compte tenu de la situation économique de Madame [F] [R], Monsieur [L] [G] et Monsieur [M] [H] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de [33], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [L] [G] et Monsieur [M] [H] et de la société [8] ;
DECLARE irrecevable Madame [F] [R] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DEBOUTE Monsieur [L] [G] et Monsieur [M] [H] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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