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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYW-W-B7J-C2KG
N° Ord. 26/00017
Nous, Ysabeau PINON, Juge placé du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assistée de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 06 Février 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 07 Janvier 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
M. [Z] [R] [B] [I]
né le 13 Août 1952 à GRAMAT (46500), demeurant 206 route de Bellecombe – 46100 FONS
Mme [X] [J] [U] épouse [I]
née le 20 Juin 1961 à FIGEAC (46100), demeurant 206 route de Bellecombe – 46100 FONS
représentés par Maître Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX,
avocats au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
S.A.R.L. TJC ELEC
immatriculée au RCS de CAHORS sous le numéro 903 515 575,
dont le siège social est sis 23 avenue du Général de Gaulle – 46100 FIGEAC
réprésenté par son gérant
défaillante non représentée par un avocat
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
[X] [U] épouse [I] et [Z] [I] sont propriétaires d’un immeuble situé 206 route de Belle Combe à FONS (46100).
Selon le devis du 30 octobre 2023, ils ont confié des travaux de climatisation à la SARL TJC ELEC pour un montant final de 8 922,04€ TTC.
Une facture de solde a été émise le 8 décembre 2023.
Toutefois, depuis la pose, les requérants indiquent avoir subi de nombreuses pannes :
Le 2 janvier 2024, ils ont été contraints de contacter la SARL TJC ELEC en raison d’une panne liée à l’absence de gaz ; Le 8 novembre 2024, ils ont subi un dégât des eaux dans le salon provenant d’un bloc intérieur ; Le 17 décembre 2024, ils ont subi une nouvelle panne liée à un manque de gaz.En juin 2025, un contrôle de l’installation a été effectué par la SARL TJC ELEC ne permettant pas de déterminer une fuite de gaz.
En septembre 2025, la climatisation est de nouveau tombée en panne. Les époux [I] indiquent que malgré les recharges de gaz effectuées, les problèmes récurrents persistent.
Le 1er octobre 2025, les époux [I] ont adressé un courrier recommandé à la SARL TJC ELEC afin de la mettre en demeure de régler ces dysfonctionnements.
Le 6 octobre 2025, la SARL TJC ELEC a indiqué en réponse prendre contact avec une entreprise de dépannage climatisation afin de déterminer l’origine de la panne et prendre en charge les travaux de remise en état.
Les époux [I] ont par la suite saisi leur assurance protection juridique, qui a mandaté le cabinet SARETEC afin de déterminer l’origine des pannes récurrentes subies et les travaux de remise en état.
Le 10 novembre 2025, lors de la réunion d’expertise contradictoire amiable, la SARL TJC ELEC s’est engagée à faire intervenir à ses frais une station agréée THERMOR pour un diagnostic et à réaliser les réparations nécessaires avant le 20 décembre 2025.
Par acte du 5 décembre 2025, les époux [I] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SARL TJC ELEC aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Ordonner une expertise judiciaire des désordres affectant les travaux confiés par les époux [I] à la SARL TJC ELEC concernant leur bien immobilier situé 206 route de Belle Combe, 46100 FONS ;
— Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels et les documents d’assurance ;
2/ Se rendre sur les lieux et les visiter, les parties et leurs conseils dûment conviés à participer aux opérations d’expertise ;
3/ Examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL TJC ELEC ;
4/ Rechercher l’existence de désordres et de malfaçons, non-conformités, affectant les climatisations posées par la SARL TJC ELEC ;
5/ Déterminer l’étendue et les causes de ces désordres, malfaçons, non-conformités et les mesures conservatoires éventuellement à prendre ;
6/ Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ainsi que leur durée d’exécution ;
7/ Préciser tout préjudice moral, de jouissance subis par les époux [I] ;
8/ Indiquer tous les éléments techniques de faits qui permettront à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues en connaissance de cause ;
9/ De manière générale, donner au juge du fond tous éléments techniques de faits permettant la solution du litige ;
10/ Déposer un pré-rapport d’expertise et laisser aux parties un délai suffisant pour leur permettre de faire part de leurs observations ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2026.
Les époux [I], comparaissant par leur conseil commun, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée à la recevoir ([C] [W], gérant), la SARL TJC ELEC s’est présentée mais n’était pas assistée par son conseil.
La SARL TJC ELEC en personne, par la voix de son gérant, a toutefois signifié à la juridiction ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il est constant que les désordres allégués par les époux [I] peuvent vraisemblablement être liés aux travaux réalisés par la SARL TJC ELEC, qui a, lors de la réunion d’expertise contradictoire, donné son accord pour régler les réparations nécessaires.
Les époux [I] indiquent que l’assignation intervient pour interrompre les délais de prescription et de forclusion mais qu’ils sont toujours prêts à une solution amiable du différend, l’expertise judiciaire ne faisant pas obstacle à cette issue.
Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités.
De plus, la SARL TJC ELEC ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge solidaire des époux [I].
Sur les dépensEn application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, les époux [I], qui ont intérêt à la mesure, supporteront solidairement les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[G] [L]
Ingénierie 47 – bureau d’études techniques 65, boulevard Scaliger
47 000 AGEN
Téléphone : 05.53.66.55.20
Mobile : 06.71.97.20.92
Courriel : b.gelly.expert@orange.fr
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner le système de climatisation en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels et les documents d’assurance ;
2/ Se rendre sur les lieux et les visiter, les parties et leurs conseils dûment conviés à participer aux opérations d’expertise ;
3/ Examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL TJC ELEC ;
4/ Rechercher l’existence de désordres et de malfaçons, non-conformités, affectant les climatisations posées par la SARL TJC ELEC ;
5/ Déterminer l’étendue et les causes de ces désordres, malfaçons, non-conformités et les mesures conservatoires éventuellement à prendre ;
6/ Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ainsi que leur durée d’exécution ;
7/ Préciser tout préjudice moral, de jouissance subis par les époux [I] ;
8/ Indiquer tous les éléments techniques de faits qui permettront à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues en connaissance de cause ;
9/ De manière générale, donner au juge du fond tous éléments techniques de faits permettant la solution du litige ;
10/ Déposer un pré-rapport d’expertise et laisser aux parties un délai suffisant pour leur permettre de faire part de leurs observations ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés solidairement par [Z] [I] et [X] [U] épouse [I] qui devront consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 20 mars 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge solidaire de [Z] [I] et [X] [U] épouse [I], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
La greffière Ysabeau PINON, juge placé
du tribunal judiciaire de Cahors
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