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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7PJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 07/07/2025
au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 27 Mars 1980 à [Localité 8] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION de PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Bérangère MONTAGNE, de AGMC AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS,
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA SAF BTP IARD – Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés audit siège,
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Bérangère MONTAGNE, de AGMC AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 janvier 2025, Monsieur [E] a fait assigner l’association de Protection Sociale du Batiment et des Travaux Publics PRO BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale
— et condamner l’association PRO BTP à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] expose avoir souscrit le 16 juin 2016 un contrat “prévoyance coups durs” auprès de l’l'association PRO BTP ; que ce contrat prévoit la possibilité d’être indemnisé pendant une durée maximale de 1095 jours, en cas d’invalidité globale comprise entre 33 % et 66 % le versement d’une rente égale à 50 % de la rente contractuelle, et en cas d’invalidité supérieure à 66 % une rente de 100% de la rente contractuelle ; qu’en janvier 2021, il a ressenti une vive douleur à l’épaule droite et a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mars 2021 ; que le docteur [U] l’a examiné et a conclu dans son rapport du 28 février 2023, d’une part, à une incapacité totale de travail du 12 mars 2021 au 31 décembre 2022 et, d’autre part, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 20% et d’incapacité professionnelle de 50 %, soit un taux global d’invalidité inférieur à 33 % ; que la défenderesse a estimé que les indemnités journalières versées pour la période du 1er janvier 2023 au 07 avril 2023 avaient vocation à être restituées, soit la somme de 6 540,50 euros ; qu’en dépit de ses contestations, la défenderesse n’a pas revu sa position, ni n’a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise médicale ; qu’il est fondé à solliciter une expertise aux fins de déterminer contradictoirement s’il peut bénéficier ou non des garanties du contrat d’assurance souscrit.
Appelée à l’audience du 07 avril 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [E], dans son acte introductif d’instance,
— l’association PRO BTP et la SAF BTP-Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD (SAF BTP IARD), le 12 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir
— recevoir la SAF BTP IARD en son intervention volontaire ;
— prononcer la mise hors de cause de l’Association de protection sociale du batiment et des travaux publics PRO BTP ;
— désigner tel expert qu’il plaira pour procéder à l’expertise ;
— débouter Monsieur [E] de ses demandes plus amples.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de l’association PRO BTP et l’intervention volontaire de la SAF BTP IARD
Il ressort du contrat sur lequel Monsieur [E] fonde ses demandes qu’il a été souscrit auprès de la compagnie d’assurance SAF BTP IARD, seule débitrice des garanties souscrites.
En considération de ces explications, il y a lieu de mettre hors de cause l’association PRO BTP et de déclarer la SAF BTP IARD recevable en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SAF BTP IARD, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de la survenance de la pathologie et les suites médicales de cette dernière, que le dommage de Monsieur [E] est d’ores et déjà certain, en revanche l’obligation pesant sur la SAF BTP IARD de le réparer se heurte, à ce stade de la procédure, à des contestations sérieures.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de provision.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la SAF BTP IARD recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE l’association de Protection Sociale du Batiment et des Travaux Publics PRO BTP ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [W] [D]
[Adresse 9]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Monsieur [E] ;
Examiner Monsieur [E] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
Décrire la/les pathologies déclarées par Monsieur [E] à la SAF BTP IARD pour obtenir les garanties de son contrat d’assurance, leur nature, leur date d’apparition, leur évolution et leur pourcentage respectif (en cas de pluripathologies) ;
Dire si la durée de l’arrêt de travail total est justifié et éventuellement sa durée prévisible ;
Dire si l’assuré est reconnu en état d’invalidité temporaire par son régime de base d’assurance maladie ;
Dire si l’assuré est actuellement dans l’incapacité totale d’accomplir les activités physiques nécessitées par son métier ;
Dire si l’assuré exerçait une activité administrative avant d’être en arrêt, depuis son arrêt de travail et, dans l’affirmative, depuis qu’elle date, la répartition en pourcentage de son activité physique et administrative ;
Déterminer la date à laquelle les incapacités peuvent être reconnues ainsi que la date de consolidation ;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de l’assuré ;
Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de l’assuré ;
Dit que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance souscrit pas Monsieur [E] auprès de la SAF BTP IARD
Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de provision ;
DIT que Monsieur [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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