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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 24/07236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26 08 2025 à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 08 2025 au défendeur
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07236 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XCX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 12 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 7.500 euros.
Le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA FRANFINANCE.
Suite à des échéances impayées, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée par courrier recommandé du 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a attrait Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer le solde du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et plaidée.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, a repris oralement ses conclusions récapitulatives adressées à Monsieur [N] [T] par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2025, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal en application de la déchéance du terme du contrat, le règlement d’une somme de 6.708,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,12 % à compter du 26 septembre 2024, date de la déchéance du terme
— à titre subsidiaire, par résiliation judiciaire du contrat, le règlement d’une somme de 6.211,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir
— 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Cité à étude, Monsieur [N] [T] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [N] [T] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA FRANFINANCE.
La qualité et l’intérêt à agir de la SA FRANFINANCE résultent de l’acte de fusion absorption en date du 1er juillet 2024 avec la SAS SOGEFINANCEMENT.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Le premier incident non régularisé pour le prêt peut être relevé au 3 novembre 2023.
L’assignation a été délivrée le 18 novembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause 4.6 D – intitulée “défaillance de l’emprunteur” qui stipule “en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés.”
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société FRANFINANCE n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [T] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances depuis novembre 2023.
Au regard du nombre et du montant des échéances impayées, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [T] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (8.370 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (4.348,71 euros).
Monsieur [N] [T] est par conséquent condamné à payer à la SA FRANFINANCE, la somme de 4.021,29 euros pour solde du crédit renouvelable du 12 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de la condamner à payer à la banque la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [N] [T] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de crédit renouvelable souscrit le 12 octobre 2022 et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 12 octobre 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 12 octobre 2022 par Monsieur [N] [T] auprès de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.021,29 euros au titre du solde débiteur du contrat du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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