Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 juin 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2L
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2L
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marine BERGUA
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [M] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [B] [J] [F] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [A] [T] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [X], demeurant [Adresse 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 mai 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 juin 2025 au 20 juin 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 31 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [M] [C], Mme [H] [N] épouse [C], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [B] [J] [F], Mme [U] [A] [T] pour solliciter une consultation et subsidiairement une expertise du fait de désordres d’absence de laine de roche visible, absence d’isolation en plafond, jour visible entre les tuiles au rez de chaussée, d’une part, et absence d’isolation derrière les prises, traces d’humidité et de coulures à l’étage, d’autre part, affectant un immeuble, sis [Adresse 4], et ce à la suite de l’acquisition d’une maison individuelle le 27 juillet 2023.
Ils réclament encore la somme de 1 283,89 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 mars 2025, M. [B] [J] [F] et Mme [U] [A] [T] se sont opposés à la demande, réclament de circonscrire la mission de l’expert et souhaitent qu’elle soit commune et opposable à Pacifica et M [X]. Ils demandent enfin la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PACIFICA réclame mise hors de cause comme assureur de DIAG LAURAGAIS, et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Subsidiairement, la compagnie PACIFICA formule des réserves et protestations sur la mesure d’expertise.
M [X] n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Dans le cadre de la vente, un état des performances et matérieux du bien immobilier a été réalisé le 4 février 2023 par le cabinet DIAG PRECISION LAURAGAIS, soit quelque mois avant la vente du 27 juillet 2023 classant le bien en catégorie C . La toiture a également été signalée comme ayant fait l’objet d’une rénovation.
Les acquéreurs produisent divers éléments comme des attestations d’entreprises constatant l’absence d’isolation des murs, toiture, velux, un diagnostic d’humidité réalisé par Mur Tronic le 11 octobre 2024 concluant à la présence d’humidité dans les murs à 2,3% alors que dans ce type de bâtiment elle devrait être située entre 0,5 et 1,5%, la présence et l’évaporation de sels minéraux en sous-sol appelant la mise en place d’un procédé d’assèchement, ainsi qu’un constat de commissaire de justice des 16 et 18 octobre 2024 relevant plusieurs éléments manquant en isolation tant du rez de chaussée qu’ à l’étage de la maison.
Un diagnostic antérieur à effet de 2013 et expiré en 2018 classait, quant à lui, le bien en E pour ce qui concerne les consommations énergétiques.
Au vu de ce qui précède, et en particulier si les difficultés de classement seraient le cas échéant liées aux normes techniquement applicables selon les périodes de diagnostic, une mesure d’instruction se justifie. Au regard de la mission dont se prévaut les demandeurs, une simple consultation ne sera pas suffisante surtout s’il faut identifier et chiffrer des travaux de remise en état.
Dans ce cadre la compagnie PACIFICA a été légitimement appelé en cause en tant qu’assureur du diagnostiqueur incriminé par les demandeurs.
Enfin, le fait que certains murs aient été déshabillés pourrait éventuellement constituer une difficulté technique pour l’expert. Si tel est le cas, ce dernier, en qualité de technicien, sera invité à le préciser . Par ailleurs, les diverses pièces seront bien sûr utilement exploitées pour répondre à la mission.
Le débat instauré est, eu égard à ce qui précède, largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
La mission d’expertise sera libellée comme suit en dispositif.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons jonction des procédures RG 25/270 et RG 25/445 sous le numéro le plus ancien,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], en la personne de :
[W] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.56.75.37 Mèl : [Courriel 15]
ou en cas d’indisponibilité
[Z] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.73.98.70.62 Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire les lieux ,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, indiquer si le diagnostic réalisé en 2013/2018 et en 2023 ont respecivement tenu compte des normes en vigueur applicables en la matière à leur époque et prendre soin de rappeler ces normes en précisant si elles ont évolué entre les deux années de réalisation des deux diagnostics,
dans l’hyptohèse où le diagnostic réalisé par le cabinet DIAG PRECISION LAURAGAIS serait erroné, en préciser les raisons et indiquer si ces erreurs ont une incidence sur l’usage auquel l’immeuble est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,notamment,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 12]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [M] [C], Mme [H] [N] épouse [C], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Déboutons de toute demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de M. [M] [C], Mme [H] [N] épouse [C]
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Littoral ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Comptable ·
- Employeur ·
- Burn out ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Surseoir ·
- Statuer ·
- Électronique ·
- Juge ·
- État
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Révision ·
- Loyer ·
- Habitation
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Financement ·
- Formalisme ·
- Assignation ·
- Historique ·
- Procédure civile ·
- Prêt
- Banque ·
- Victime ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Fausse déclaration ·
- Fonds de garantie ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Interpellation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Concert ·
- Dépens ·
- Dommages et intérêts ·
- Prestation ·
- Taux légal
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Agriculteur ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Agriculture ·
- Suppléant ·
- Liquidation
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Lésion ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Expert
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.