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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 mars 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00436 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZSA
N° de Minute : 26/359
M. le directeur du INSTITUT M.[R] MGEN [Localité 1]
c/[L] [T] [D] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 03 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le trois Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 03 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT M.[R] MGEN [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au INSTITUT M.[R] MGEN [Localité 1] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [L] [T] [D] [C], né le 17 Novembre 1989, demeurant [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 20 février 2026 au INSTITUT M.[R] MGEN [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 26 Février 2026, Monsieur le directeur du INSTITUT M.[R] MGEN [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [L] [T] [D] [C] était présent, assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Le moyen tiré de l’absence d’information de la CDSP, bien que regrettable au regard du contrôle exercé par le juge, est inopérant, dès lors qu’il ne constitue ni une condition de régularité de la mesure d’admission, ni une pièce obligatoire devant être soumise au juge.
Le moyen d’irrégularité soutenu sera donc écarté.
Sur l’absence de caractérisation actuelle du péril imminent
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du patient, le péril imminent n’a à être établi qu’au stade de l’admission, ce qui a été fait conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique et qui, en l’état, n’est pas critiqué.
Le moyen allégué sera donc rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 20 février 2026, par le Docteur [G] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 février 2026, par le Docteur [Q] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 février 2026, par le Docteur [U] [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 26 février 2026, le Docteur [U] [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment dressé le tableau clinique suivant :
(…)"Ce jour,
calme, contact correct, normothymique, dit ne pas se rappeler sur le motif de l’hospitalisation « je ne me souviens pas.. », pas d’hallucinations, discours très pauvre centré sur ses troubles glycémiques « je fais des crises … quand je suis en hypoglycémie… » dit ne pas prendre son traitement contre le diabète en dehors de l’hospitalisation, dit consommer de produits toxiques « cannabis….chiit….et cocaine » à l’extérieur,
banalisation et absence de critique de ses consommations, pas de propos délirants ni suicidaires à l’entretien, persistance de trouble du sommeil, absence de critique des troubles qui ont motivés son hospitalisation, discours assez pauvre et peu élaboré, le patient reste très ambivalent vis à vis des soins, le risque de comportement de mise en danger est toujours présent en absence de soins.
Maintien de l’hospitalisation sous contrainte complète continue afin de poursuivre son évaluation clinique et thérapeutique et stabiliser son état (…)"
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [T] [D] [C], né le 17 Novembre 1989, demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T] [D] [C].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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