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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SMABTP c/ S.A.S.U. [ T |
Texte intégral
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTUA
==============
Ordonnance
du 12 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTUA
==============
[N] [S], [J] [H]
C/
[W] [G], Société SMABTP, S.A.S.U. [T] CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE
MI : 26/00008
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL JOLY & BUFFON
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
12 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [S]
née le 23 Août 1994 à MONTIVILLIERS, demeurant 6 rue Saint Etienne – 28320 ECROSNES
Monsieur [J] [H]
né le 14 Juillet 1992 à LONDRES, demeurant 6 rue Saint Etienne – 28320 ECROSNES
représentés par Me Dominique JUGIEAU, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39, postulant et de Me Christophe CHARLES, demeurant Résidence les Aquarelles – 78250 MEULAN EN YVELINES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 209 plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [G], demeurant 4 chemin du tronchet – 28170 ARDELLES
La Société SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentés par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
S.A.S.U. [T] CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, dont le siège social est sis 2 rue de Lombardie – 69800 SAINT PRIEST
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant et de la SELARL RACINE D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [S] et M. [J] [H] ont fait l’acquisition d’un corps de ferme situé 6 rue de Saint-Etienne à Ecrosnes (28320), comprenant une maison d’habitation équipée d’une pompe à chaleur Air Eau Hitachi F Combi SRWB – 5.0 HF SNWE.
Souhaitant procéder au déplacement des équipements composant la pompe à chaleur afin de réaménager les locaux, ils ont mandaté M. [W] [G], exerçant sous la dénomination commerciale CCVP 28 et assuré auprès de la SMABTP, qui s’occupait déjà de l’entretien de la pompe avant leur achat.
M. [W] [G] a établi deux devis les 11 septembre et 2 décembre 2023, acceptés par Mme [S] et M. [H], qui se sont acquittés de la somme de 3 487,90 euros TTC.
Faisant valoir que depuis novembre 2024, la pompe à chaleur s’est mise en sécurité en affichant un code erreur (défaut 08), les privant de chauffage, Mme [S] et M. [H] ont sollicité une nouvelle intervention de M. [G]. Ce dernier a établi un devis le 20 mars 2025 aux fins de changement du détenteur et de la sonde de compresseur.
Les 21 et 26 mars 2025, la société Froid Assistance est intervenue et a, par un devis du 2 avril 2025, estimé les travaux de réfection de la pompe à chaleur à hauteur de 1 761,85 euros.
Par lettre recommandée du 2 avril 2025, Mme [S] et M. [H] ont mis en demeure M. [G] de leur régler la somme de 5.516,04 euros, comprenant notamment les frais de surconsommation d’électricité et les factures de la société Froid assurance.
M. [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SMABTP, laquelle a mandaté le cabinet Expert Dft aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Par courriel du 28 juin 2025, l’expert a conclu que les causes des désordres étaient extérieures à l’intervention de M. [G].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 23 juillet, 14 et 20 août 2025, Mme [S] et M. [H] ont fait assigner la SAS [T] Controls Hitachi Air Conditioning Europe, M. [G] et la SMABTP, ès qualité d’assureur de M. [G], devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre que les parties défenderesses soient déboutées de leurs demandes et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, Mme [S] et M. [H], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SAS [T] Controls Hitachi Air Conditioning Europe, représentée, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [S] et M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] et la SMABTP, ès qualités d’assureur de M. [G], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire, sollicitent que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de la SAS [T] Controls Hitachi Air Conditioning Europe et que les requérants soient condamnés aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, s’il ressort des opérations d’expertise amiable, effectuées à la demande de la SMABTP, ès qualités d’assureur de M. [G], que l’expert a constaté dans son rapport du 28 juin 2025 que le « code erreur 08 » peut s’expliquer par un pincement sur les réseaux enterrés ou par la défaillance du détenteur, concluant que ces causes, extérieures à l’intervention de M. [G], ne peuvent lui être imputables, il n’en demeure pas moins que les requérants justifient, par la production des multiples devis et factures, établis par M. [G] mais également par la société Froid assurance, que de nombreuses pannes ont été constatées sur la pompe à chaleur à compter de la première intervention de M. [G] en 2023, nécessitant des travaux de réfection, et que l’ensemble des réseaux de la pompe à chaleur n’a pas pu être vérifié lors des opérations d’expertise amiable. En outre M. [G] et la SMABTP formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
Dès lors, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants et de déterminer leur nature, de rechercher leurs origines, leur incidence sur la maison d’habitation, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de déterminer les responsabilités encourues et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
Néanmoins, s’agissant de la mise en cause de la SAS [T] Controls Hitachi Air Conditioning Europe, en sa qualité de constructeur, les requérants, ainsi que M. [G] et la SMABTP, ne produisent aucun élément permettant de justifier de la nécessité de l’attraire à la mission d’expertise judiciaire à ce stade de la procédure, étant au surplus établi que la pompe à chaleur a d’ores et déjà fait l’objet de multiples manipulations et ne se trouve plus dans sa configuration d’origine.
La SAS [T] Controls Hitachi Air Conditioning Europe sera dès lors mise hors de cause.
En conséquence, Mme [S] et M. [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de M. [G], de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Benjamin Marcilly, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS [T] Controls Hitachi Air Conditioning Europe ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [G] et de la SMABTP ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire Monsieur [I] [M], expert près la cour d’appel de Versailles, SARL VIARIS CONSULT 25 Allée de Chaponval 78590 NOISY LE ROI, 06.15.29.29.65, aristidebelli.viarisconsult@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur la propriété Mme [N] [S] et M. [J] [H], à savoir lieu-dit Giroudet au 6 rue Saint Etienne commune Ecrosnes département d’Eure et Loir ;
*Se faire remettre le contrat de vente de l’installation pompe à chaleur HITACHI F COMBI SRWB-5. O HF SNWE :
*Se faire remettre la liste des travaux de maintenance sur la pompe à chaleur depuis son installation par la société CCVP 28 ;
*Décrire l’installation pompe à chaleur et son environnement HITACHI F COMBI SRWB-5.O HF SNWE ;
*Se faire remettre toutes les modalités techniques de déplacement des groupes composant l’installation de la pompe à chaleur et notamment les plans d’exécution ;
*Décrire les travaux de déplacement des groupes de la pompe à chaleur exécutés par la société CCVP 28 ;
*Faire l’historique de l’entretien de la pompe à chaleur HITACHI F COMBI SRWB-5.O HF SNWE ;
*Décrire le dysfonctionnement résultant de la mise en alarme code 08 de l’installation pompe à chaleur à partir du mois de novembre 2024 ;
*Déterminer les causes de la mise en alarme code 08 de l’installation pompe à chaleur se faire remettre par toutes les parties tous documents techniques utiles ;
*Déterminer et donner son avis sur la définition des travaux réparatoires proposée par les parties à l’expertise judiciaire ;
*Recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et évaluer les préjudices éventuellement subis par Mme [N] [S] et M. [J] [H] ;
*Répondre à tous dires et écrits des parties et au besoin, entendre tout sachant autoriser l’expert à s’adjoindre tout technicien d’une spécialité différente de la sienne.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [N] [S] et M. [J] [H] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [N] [S] et M. [J] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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