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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 23/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/01860 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQ37
AFFAIRE : [V] [E]/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits et obligations de la CPAM DES ARDENNES, [A] [I],
Nature affaire : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits et obligations de la CPAM DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau d’ARDENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025. .
— titre exécutoire à Mes Cyndie BRICOUT, Christophe VAUCOIS
— expédition à Me Gérard CHEMLA
EXPOSE DU LITIGE
En raison de douleurs abdominales persistantes, l’ayant déjà conduit par le passé à subir des examens exploratoires afin d’en déterminer les causes, Madame [V] [E], qui présentait le 20 mars 2018 une vive douleur en fosse iliaque droite et de la fièvre, a subi une coelioscopie exploratrice avec appendicectomie réalisée à [Localité 7].
En raison de la persistance de son état fébrile, d’autres examens ont été mis en œuvre : un bilan biologique le 13 avril 2018, un scanner le 16 avril 2018, une consultation de gynécologie le 24 avril 2018 ainsi qu’une coloscopie totale sans biopsie le 19 avril 2018.
L’ensemble de ces examens ont conduit à des résultats normaux, à l’exception du prélèvement vaginal réalisé ayant justifié la prescription d’antibiotiques.
Son état fébrile se poursuivant, Madame [V] [E] a été hospitalisée au CHU de [Localité 9] entre le 28 avril et le 3 mai 2018.
A cette occasion, ont été pratiqués un scanner abdominal ainsi qu’une IRM abdominopelvienne. Une coloscopie avec gastroscopie et fibroscopie ont en outre été planifiées pour le 3 août 2018.
Compte-tenu de cette date éloignée, Madame [V] [E] a été adressée au Docteur [A] [I], gastroentérologue à [Localité 6], aux fins de réalisation d’une coloscopie et gastroscopie à une date plus rapprochée.
Le 6 juin 2018, Madame [V] [E] a subi une coloscopie réalisée en ambulatoire par le Docteur [A] [I] au sein de la Polyclinique de [Localité 6].
Le Docteur [I], praticien attaché au CHU, est intervenu sur indication du Centre hospitalier universitaire de [Localité 9], en qualité de prestataire de service.
L’opération a été réalisée avec l’assistance du Docteur [P], médecin anesthésiste, sous anesthésie générale en décubitus dorsal.
Les examens réalisés se sont avérés normaux.
A la suite de la réalisation de l’examen, Madame [V] [E] a ressenti un engourdissement de sa cuisse jusqu’aux doigts de pied de la jambe gauche accompagné de vives douleurs l’empêchant de poser le pied au sol.
En l’absence d’amélioration de son état, Madame [V] [E] a consulté le Docteur [Z], neurologue, le 13 juin 2018. Celui-ci a relevé un déficit sensitivomoteur prédominant sur le SPI gauche avec une voûte plantaire apparaissant anesthésiée et un déficit net de la flexion plantaire ainsi qu’une abolition du réflexe achiléen S1 gauche. Le neurologue a également évoqué un élément compressif au cours de la procédure de coloscopie.
— 2 -
Madame [V] [E] a par la suite été hospitalisée au CHU de [Localité 9] du 18 au 26 juin 2018, hospitalisation à l’issue de laquelle il a été a diagnostiqué une compression en raison d’un mauvais positionnement au cours de la coloscopie sous anesthésie générale réalisée le 6 juin 2018.
En raison de la persistance du déficit sensitivomoteur, Madame [V] [E] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2020, une expertise médicale a été ordonnée et confiée aux Docteurs [F] [D], gastro-entérologue, et Docteur [X], neurologue.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, l’expertise a été étendue au CHU de [Localité 9].
Les experts ont accompli leur mission et déposé leur rapport le 11 décembre 2022.
Par exploits en date du 24 mai 2023, Madame [V] [E] a fait assigner le Docteur [A] [I] et la CPAM des Ardennes devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Madame [V] [E] demande au Tribunal de céans de :
— Débouter le Docteur [I] de sa demande d’une nouvelle expertise ;
— Condamner le Docteur [I] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis à la suite de la coloscopie pratiquée le 6 juin 2018 ;
— Le condamner à lui verser :
Au titre des dépenses de santé actuelles à charge : 783,60 euros ; Au titre des frais divers : 3.486,50 euros ; Au titre de la tierce personne avant consolidation : 2.934 euros ; Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 887,69 eurosAu titre des dépenses de santé futures : 32.935,81 euros ; Au titre du surcoût assurantiel : 4.951,17 euros ; Au titre de l’incidence professionnelle : 60.000 euros ; Au titre de la tierce personne définitive : 196.618,08 euros ; Au titre des frais de véhicule aménagé : 35.710,64 euros ; Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.252,50 euros ; Au titre des souffrances endurées : 18.000 euros ; Au titre du déficit fonctionnel permanent : 64.000 euros ; Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; Au titre du préjudice d’agrément : 5.000 euros ; Au titre de l’article 700 : 5.000 euros, ainsi qu’en tous dépens, lesquels comprendront les honoraires des experts judiciaires ; – Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Ardennes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, le Docteur [I] demande au Tribunal de céans, au visa de l’article 144 du code de procédure civile et de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, de :
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à un collège d’experts composé d’un gastroentérologue, d’un neurologue et d’un anesthésiste afin qu’ils donnent leur avis sur :
— La responsabilité du CHU de [Localité 9] au titre de l’indication de la coloscopie dont la réalisation a été demandée au Docteur [I]
— La cause de la lésion neurologique dont a été victime Madame [V] [E] au décours de la coloscopie réalisée le 6 juin 2018 et les éventuels manquements des intervenants à l’origine de cette lésion ;
— L’imputabilité des troubles allégués par Madame [E] à la lésion neurologique survenue au décours de l’intervention du 6 juin 2018 ;
— L’évaluation, au regard de la nomenclature DINTILHAC, des préjudices occasionnés par les troubles imputables à la lésion ;
— Surseoir à statuer sur les demandes de Madame [V] [E] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du collège d’experts ainsi désigné ;
— Subsidiairement, si le Tribunal décidait de rejeter la demande de contre-expertise formulée par le Docteur [I], débouter Madame [E] des demandes formulées au titre :
— Des dépenses de santé avant consolidation ;
— Des dépenses de santé futures ;
— Du surcoût de l’assurance ;
— De l’assistance par tierce personne post consolidation ;
— Des frais de véhicule adapté ;
— Dire et juger que l’indemnisation revenant à Madame [V] [E] ne peut en tout état de cause excéder les sommes de :
350 euros pour les frais de déplacement ; 2.064 euros pour les frais d’assistance par un médecin conseil ; 2.430 euros pour l’assistance par tierce personne avant consolidation ; 365,51 euros pour la perte de revenus subie avant consolidation ; 5.000 euros pour l’incidence professionnelle ; 99.036,60 euros pour l’assistance par tierce personne post consolidation ; 16.200,34 euros pour les frais de véhicule adapté ; 3.537,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ; 12.000 euros pour les souffrances endurées ; 23.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent ; 600 euros pour le préjudice esthétique temporaire ; 2.500 euros pour le préjudice d’agrément ; " 2.000 euros pour les frais irrépétibles ;
— Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles (avant consolidation) ;
— Dire et juger que les sommes revenant à la CPAM du Puy-de-Dôme ne peuvent excéder :
1.874,46 euros pour la perte de revenus subie avant consolidation ; 76,22 euros pour les dépenses de santé futures ; 1.191 euros pour l’indemnité forfaitaire de gestion ; 800 euros pour les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la CPAM des Ardennes, demande au Tribunal de céans, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1240 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer Madame [V] [E] recevable et bien fondée en sa demande et toutes ses prétentions ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [A] [I], gastroentérologue, de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ;
— Dire qu’elle est subrogée dans certains droits de Madame [V] [E] ;
— Condamner Monsieur [A] [I] à lui payer les sommes suivantes :
3.066,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
1.874,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;197,05 euros au titre des dépenses de santé futures ; 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de notification des conclusions et capitalisation des intérêts ;
Outre la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 29 avril 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Docteur [I]
Madame [V] [E] fait valoir que le Docteur [I] est responsable des conséquences dommageables de la coloscopie réalisée le 6 juin 2018, en ce que l’analyse de ses antécédents médicaux auraient dû le conduire à repousser l’intervention, la mise en œuvre d’un bilan endoscopique n’étant en l’espèce nullement justifié. La demanderesse s’appuie à cet égard sur les conclusions de l’expertise médicale, laquelle rappelle que si la pratique de la coloscopie par un médecin opérateur est admise, cette orientation n’exonère pas le praticien agissant en qualité de prestataire d’adopter le comportement diligent attendu d’un médecin, s’agissant notamment de l’information à délivrer au patient, du diagnostic et de l’indication de l’acte de soins litigieux. Madame [V] [E] rappelle ainsi que le Docteur [I] ne l’a pas rencontrée avant l’intervention et s’est contenté des explications données par les médecins prescripteurs. La demanderesse ajoute que le lien de causalité scientifique et le lien de causalité juridique ne doivent par ailleurs pas être confondus, de sorte que si l’expertise conclut à une responsabilité partagée du Docteur [I] et du médecin anesthésiste en ce que la lésion neurologique est survenue durant l’opération, c’est bien la faute du Docteur [I], pour défaut d’indication appropriée, qui est à l’origine des conséquences dommageables subies par Madame [V] [E]. Pour l’ensemble de ces éléments, elle conclut en outre au débouté de la demande de contre-expertise formulée par le défendeur.
La CPAM du Puy de Dôme indique s’associer aux moyens soulevés par Madame [V] [E].
Le Docteur [A] [I] sollicite à titre principal la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, estimant que l’expertise médicale versée aux débats ne permet pas de statuer sur les responsabilités encourues. Le Docteur [A] [I] soutient ainsi que le rapport d’expertise est critiquable en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du CHU de [Localité 9], à l’origine de la demande de bilan endoscopique. En second lieu, le Docteur [I] estime que l’expertise ne caractérise pas la faute personnelle lui étant imputable s’agissant de l’apparition de la lésion neurologique dont la cause n’est au demeurant pas expliquée de manière précise, les experts concluant à une responsabilité partagée entre le Docteur [N] et le Docteur [I]. Enfin, le Docteur [I] soutient que l’expertise évalue de manière excessive les préjudices imputables à la lésion neurologique, le lien de causalité entre ladite lésion et les conséquences observées apparaissant douteux au regard des examens réalisés.
Selon l’article L.1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel, et il appartient au praticien de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
Selon l’article L.1142-1, alinéa 1er du même code, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui l’invoque. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple.
En l’espèce, le Docteur [W] [F] [D] et le Docteur [L] [X], désignés comme experts, rappellent que le Docteur [I] n’a pas rencontré Madame [V] [E] en consultation avant la réalisation du bilan endoscopique, répondant à une demande pressante du remplaçant du médecin traitant d’obtenir ce bilan de manière rapprochée ainsi qu’à une demande du CHU.
Selon les experts, l’indication du bilan endoscopique n’était pas conforme, en qu’il n’apparaissait pas nécessaire de renouveler les examens endoscopiques sous anesthésie générale, une coloscopie normale ayant eu lieu deux mois auparavant et aurait dû conduire à se poser la question de l’intérêt de la renouveler.
Il est constant que c’est sur indication du CHU de [Localité 9] que le Docteur [I], praticien attaché à l’établissement, a, en qualité de prestataire, procédé à la coloscopie litigieuse le 6 juin 2018.
Toutefois, le Docteur [I] ne conteste pas que cette qualité de prestataire ne pouvait l’exonérer d’adopter le comportement diligent attendu d’un médecin.
Il ne conteste pas davantage qu’il n’a pas reçu Madame [V] [E] avant l’intervention ni qu’il n’a pas procédé à un examen approfondi du dossier médical de Madame [V] [E]. Il ne critique pas non plus les conclusions expertales s’agissant de l’inopportunité de la mise en œuvre de la coloscopie.
Si les experts ne se prononcent pas quant à la responsabilité éventuelle du CHU, cette question ne relevant au demeurant pas de la compétence du Tribunal judiciaire, cet élément n’est pas de nature à invalider les conclusions relatives aux manquements du Docteur [I], lequel n’a ni respecté son obligation d’information ni mis en œuvre de quelconques moyens aux fins de s’assurer de l’opportunité de la coloscopie.
De plus, si les experts concluent à une responsabilité partagée du Docteur [I] et du Docteur [G] dans la survenance de la lésion en ce qu’elle est la résultante d’une complication par compression ou étirement du membre inférieur gauche sans que l’éventuel geste à l’origine ne soit clairement identifié, cette incertitude découle de la prise en charge inadéquate de la complication. Les experts relèvent en effet que le dossier médical de Madame [V] [E] ne porte pas trace d’un quelconque signalement par l’équipe médicale de la sensation d’engourdissement de sorte qu’il n’est pas possible de répondre au déroulé des actes à l’origine de la lésion.
Toutefois, il est incontestable et incontesté que la lésion neurologique est la résultante de la coloscopie dont l’opportunité n’a pas été appréciée conformément aux règles de l’art par le Docteur [I].
Les arguments développés par le défendeur relatifs à la surévaluation des préjudices ne justifient pas davantage la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, étant rappelé que le Tribunal n’est pas tenu par les conclusions expertales dans l’évaluation des préjudices subis, lesquels sont appréciés au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats.
A l’aune des conclusions expertales, la responsabilité du Docteur [I] sera ainsi retenue, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
II. Sur la réparation des préjudices de Madame [V] [E]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [E], âgée de de 22 ans au moment de la consolidation, sera réparé comme suit, étant rappelé que les experts ont conclu de la manière suivante :
— Consolidation au 25 juin 2019 ;
Les préjudices avant consolidation sont les suivants :
— DFT classe 3 (50%) du 6 juin 2018 au 4 décembre 2018 ;
— DFT classe 2 (25%) du 5 décembre 2018 au 25 juin 2019 ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 6 juin 2018 au 4 décembre 2018 ;
— Dépenses de santé actuelles : non demandées dans la mission ;
— PGPA : oui ;
— Tierce personne avant consolidation : 4h par semaine du 6 juin 2018 au 4 décembre 2018 puis 2h par semaine ;
Les préjudices après consolidation :
— AIPP imputable : 20% ;
— Préjudice d’agrément : oui ;
— Préjudice sexuel : non ;
— Préjudice d’établissement : non ;
— Préjudice esthétique permanent : non ;
— Dépenses de santé futures : non demandées ;
— Frais de logement adaptés : non ;
— Frais de véhicule adapté : non demandés dans la mission mais faisant partie des doléances, acquisition d’un véhicule à transmission automatique justifié par les conséquences de l’accident médical ;
— Assistance par tierce personne : 2 heures par semaine ;
— Perte de gains professionnels futurs : non ;
— Incidence professionnelle : non.
A – Sur les préjudices patrimoniaux
1 – Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, selon relevé de débours définitif en date du 9 juin 2023, les frais hospitaliers, médicaux et d’appareillage pris en charge par la CPAM du Puy de Dôme s’élèvent à un total de 3.066,74 euros, l’absence de précision du rapport d’expertise à ce sujet n’excluant pas leur prise en compte.
S’agissant des frais supportés par Madame [V] [E], cette dernière justifie des frais restés à sa charge s’agissant de l’acquisition d’un releveur de pieds, de la réalisation d’une IRM et au titre des séances de kinésithérapie jusqu’à la date de consolidation, le tout selon factures versées aux débats.
Si les experts indiquent aux termes de leurs conclusions ne pas avoir évalué ce poste, cette absence d’évaluation n’exclut pas l’indemnisation de Madame [V] [E] à ce titre, étant rappelé que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions des techniciens.
En outre, si le Docteur [I] sollicite le débouté de la demande formulée au titre des frais supportés pour l’acquisition d’un électrostimulateur, le justificatif témoignant du lien de PACS entre Madame [V] [E] et Monsieur [J] [B] ainsi que le courrier établi par son kinésithérapeute conduisent à considérer que l’acquisition de l’électrostimulateur est en lien avec les conséquences de la lésion neurologique que présente Madame [V] [E].
Toutefois, s’agissant des frais sollicités au titre des examens biologiques et de la séance d’hypnothérapie, ces derniers sont postérieurs à la date de consolidation.
S’agissant des frais exposés au titre de l’ostéopathie et de l’acuponcture, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] [E] disposait à l’époque d’une mutuelle mais elle ne démontre pas que ces frais n’auraient pas été remboursés par celle-ci et seraient restés à sa charge.
Cette dernière sera par conséquent indemnisée de la somme de 421,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime. Il inclut notamment les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident médical.
En l’espèce, Madame [V] [E] justifie avoir parcouru 2.845 kilomètres au titre des réunions d’expertise, de la rencontre avec son médecin conseil, avec le Docteur [O] ainsi que pour se rendre à ses séances de kinésithérapie.
Si le Docteur [A] [I] soutient qu’il ne ressort pas de l’expertise que les consultations avec le Docteur [O] et des séances de kinésithérapie seraient imputables à la complication survenue au cours de la coloscopie. Toutefois, il ressort du corps même de l’expertise que le Docteur [O], neurologue, suit Madame [V] [E] en lien avec la lésion neurologique qu’elle présente.
Monsieur [U] [K], kinésithérapeute, indique par ailleurs dans une attestation établie le 3 septembre 2021 " Je prends en charge Madame [E] [V] en soins kinésithérapiques depuis le 4 juillet 2018 pour un déficit important du membre inférieur gauche à la suite d’une compression du SPI et du SPE ".
Enfin, les arguments développés par le défendeur s’agissant des déplacements de Madame [V] [E] au titre des rencontres avec son médecin conseil n’apparaissent pas opérants.
Sur la base d’une indemnité de 0,50 euros par kilomètre, sur laquelle les parties s’accordent, Madame [V] [E] sera ainsi indemnisée de la somme de 1.422,50 euros au titre des frais de déplacement.
Elle sera également indemnisée de la somme de 2.064 euros au titre des honoraires versés à son médecin conseil, le Docteur [M], compte-tenu des justificatifs versés aux débats.
La somme totale de 3.486,50 euros sera ainsi allouée à Madame [V] [E] au titre des frais divers.
Assistance tierce personne:
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la partie civile durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de 4 heures par semaine du 6 juin 2018 au 4 décembre 2018 puis 2 heures par semaine ensuite.
Sur la base d’un tarif horaire de 18 euros conforme à la jurisprudence habituelle compte tenu de l’absence d’aide d’un mandataire ou prestataire, ce poste sera réparé comme suit :
104h x 18 + 58h x18, soit un montant total de 2.916 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Selon relevé de débours définitif en date du 9 juin 2023, les indemnités journalières exposées par la CPAM s’élèvent à 1.874,46 euros sur la période du 6 juin 2018 au 29 septembre 2018.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels dont doit être indemnisée Madame [V] [E], il ressort de l’attestation employeur établie le21 mars 2019 et versée aux débats que cette dernière a subi une perte de revenus effective nette de 365,51 euros au titre de la première période d’arrêt de travail.
S’agissant de la seconde période d’arrêt de travail, si le défendeur sollicite le débouté de l’indemnisation de la perte de revenus en l’absence d’attestation de l’employeur, les termes mêmes du calcul effectué par Madame [V] [E], s’agissant notamment du montant du salaire net qui aurait dû être perçu ainsi que des montants perçus au titre des indemnités journalières ne sont pas contestés. Après analyse des bulletins de salaire, du relevé de débours de la CPAM, Madame [V] [E] sera indemnisée de la somme de 522,18 euros au titre de la seconde période d’arrêt de travail.
La somme totale de 887,69 euros sera ainsi allouée à Madame [V] [E]
2- Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Selon relevé de débours définitifs en date du 6 juin 2023 et selon l’attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM établie par le médecin conseil de cette dernière, lesquels constituent des éléments suffisants et pertinents qui seront retenus, les frais futurs sont évalués à 197,02 euros correspondant aux soins post consolidation.
Madame [V] [E] sollicite pour sa part la somme de 32.935,81 euros au titre des frais engendrés par les séances de kinésithérapie poursuivies après la date de consolidation et pour le futur.
Toutefois, alors que l’attestation établie par le médecin kinésithérapeute et les justificatifs fournis permettent de considérer que Madame [V] [E] doit être indemnisée des frais qu’elle a effectivement supportés au titre des séances de kinésithérapie s’étant poursuivies à compter de la consolidation et jusqu’au 7 octobre 2022 (soit un total de 135 séances), les éléments versés aux débats ne permettent de considérer que les séances de kinésithérapie se poursuivront de manière certaine pour le futur. A cet égard, il doit être relevé que le rapport d’expertise conclut à la nécessité d’un relever de pieds s’agissant des appareillages, fournitures complémentaires et soins post consolidation à prévoir mais ne mentionne nullement la poursuite des séances de kinésithérapie.
Madame [V] [E] sera par conséquent indemnisée de la somme de 67,50 euros au titre des frais futurs exposés pour les séances de kinésithérapie effectivement justifiées.
Sur le surcoût au titre de l’assurance
Madame [V] [E] sollicite la somme de 4.951,17 euros au titre du surcoût assurantiel qu’elle doit supporter, selon capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite. Elle indique exercer une activité indépendante et avoir souscrit dans ce cadre une couverture des risques décès-incapacité de travail-invalidité, son état de santé ayant conduit une exclusion de garantie pour toute affection de la cheville gauche, toute lésion du nerf sciatique poplité interne et tout développement d’un psoriasis, ainsi qu’une majoration de 25% de sa cotisation annuelle.
SI Madame [V] [E] verse aux débats les courriers de l’assureur relatifs à la demande d’adhésion aux garanties précitées, courriers faisant effectivement état de la majoration de 25% et des exclusions ci-dessus rappelées, aucun justificatif n’est versé aux débats afin de justifier de la réalité actuelle de la situation professionnelle de Madame [V] [E] et de sa poursuite, ainsi que de la continuité de la souscription à la couverture assurantielle précitée et du règlement du montant de la cotisation annuelle dont il est sollicité l’indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite.
En l’absence de justificatifs suffisants, Madame [V] [E] sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre du surcoût assurantiel.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité ou fatigabilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée pour une autre en raison de la survenance de son handicap.
[V] [E] sollicite l’octroi de la somme de 60.000 euros eu égard à la pénibilité résultant pour elle dans l’exercice de son activité professionnelle.
Au cas d’espèce, le rapport d’expertise relève que la complication subie par Madame [V] [E] a eu des conséquences sur son activité professionnelle dans la mesure où elle l’a empêchée de prétendre à un CDI dans l’entreprise où elle travaillait en alternance.
Madame [V] [E] rappelle toutefois et justifie de ce qu’elle a retrouvé un emploi en qualité de concepteur bureau d’études du 1er avril 2019 au 2 juillet 2020, indiquant avoir été licenciée pour motifs économiques.
Pour autant, les experts rappellent en outre que cette atteinte lésionnelle sera à l’origine d’une pénibilité accrue dans la vie professionnelle de Madame [V] [E] du fait de l’atteinte de son pied gauche pour les transports, la marche ou la station debout prolongée ou les travaux d’endurance sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’envisager un changement de poste ou d’emploi.
Au regard de l’âge de Madame [V] [E] à la consolidation et de la pénibilité incontestable résultant de la lésion neurologique qu’elle présente et qu’elle continuera de présenter tout au long de sa vie professionnelle, sans que cette dernière ne nécessite toutefois un changement de poste ou d’emploi, une somme de 10.000 euros lui sera allouée au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’assistance tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie civile du fait du handicap ou des séquelles consécutives à l’infraction dont elle a été victime.
En l’espèce, si le Docteur [A] [I] estime que Madame [V] [E] ne serait pas dans l’incapacité d’effectuer ses courses, de longs déplacements ou encore de réaliser des travaux ménagers, seule une pénibilité dans l’accomplissement de ces tâches devant être retenue, le rapport d’expertise retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine après consolidation, rappelant la réalité de la paralysie partielle du nerf sciatique et du syndrome douloureux chronique rendant nécessaire cette intervention.
En réponse aux dires, les experts précisent que l’aide humaine nécessaire est directement liée à la pénibilité de la station debout et de la marche prolongée du fait du déficit sensitivomoteur et douloureux du membre inférieur gauche et à prédominance distale, cette aide étant utile pour les courses importantes, les longs déplacements et les travaux ménagers.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que cette aide est de nature familiale de sorte que sur la base d’un taux horaire de 18 euros, l’évaluation de l’assistance tierce personne après consolidation sera la suivante :
52 x 2 x 18 = 1.872 euros par an ;
Soit un coût échu de 9.360 euros et, pour l’avenir 1.872 x 50,138 (GP 2025) = 93.858,33
Soit la somme totale de 103.218,33 euros.
Frais de véhicule adaptés
Madame [V] [E] indique avoir dû changer de véhicule pour acquérir un véhicule à boîte automatique, le surcoût entre un véhicule à boîte manuelle et un véhicule à boite automatique s’agissant d’un modèle C3 étant de 2.150 euros par an.
Il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice subi au titre des frais de véhicule adaptés ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule mais seulement de la différence de prix entre le véhicule nécessaire et celui dont se serait satisfait Madame [V] [E]. La valeur de revente du véhicule au moment de son déplacement doit également être prise en compte.
Or, au cas d’espèce, en l’absence d’éléments versés aux débats s’agissant de cette valeur de revente, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 6 juin au 4 décembre 2018 et de classe 4 du 5 décembre 2018 au 25 juin 2019.
Sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros par jour pour un déficit total, conforme à la jurisprudence habituelle, Madame [V] [E] sera indemnisée de la somme suivante :
— 182 x 25 x50% = 2.275 euros ;
— 202 x 25 x 25% = 1.262,50 euros.
Soit la somme totale de 3.537,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physique que morale subies par la victime. Il est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
En l’espèce, les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4/7, compte-tenu de la douleur ressentie physique par Madame [V] [E], de la longue rééducation et de la souffrance morale associées à la lésion neurologique.
Au regard de ces éléments, la somme de 12.000 euros sera allouée à Madame [V] [E] à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, les experts judiciaires ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire en rapport avec les modifications de l’aspect de la marche du 6 juin au 4 décembre 2018, soit durant une période de 6 mois, évalué à 2 sur une échelle de 7.
Compte-tenu de la durée limitée de ce préjudice et au regard de la nature des conséquences, la somme de 900 euros sera alloué à Madame [V] [E] à ce titre.
2 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Le rapport d’expertise retient un taux d’incapacité permanente au regard de la paralysie partielle du nerf sciatique, du syndrome douloureux chronique ainsi que de la symptomatologie dépressive présentée par Madame [V] [E]. Ce taux, estimé à 24%, est toutefois minoré par la prise en compte d’un état antérieur, à savoir l’existence d’un syndrome douloureux chronique dans un contexte anxieux, lequel participe de la pérennisation du syndrome douloureux. Ces éléments conduisent les experts à retenir un DFP imputable à la complication survenue dans le cadre du bilan endoscopique à hauteur de 20%
Le Docteur [A] [I] sollicite la fixation du DFP à 10% sur la base du rapport critique établi par le Docteur [S] [Y] le 20 juillet 2023.
A cet égard, il ressort du rapport précité que le Docteur [C] retient un taux de 10% en se basant sur le taux retenu habituellement s’agissant d’une paralysie complète du nerf sciatique poplité interne.
Toutefois, il convient de souligner en premier lieu que les experts judiciaires indiquent, s’agissant de la physiopathologie de l’atteinte du membre inférieur gauche de Madame [E], que les données cliniques et électrophysiologiques indiquent que l’atteinte à la fois du contingent fibulaire commun et tibial, outre la description par Madame [E] de sa symptomatologie initiale plaident pour une atteinte haut située du tronc sciatique avant sa division, hypothèse que retient son neurologue traitant, le Docteur [R].
Or le barème versé aux débats par le Docteur [A] [I] indique, s’agissant d’une paralysie totale du nerf sciatique au-dessus de la bifurcation, une évaluation du DFP entre 40 et 45%.
En second lieu, il convient de rappeler que l’évaluation du DFP ne recouvre pas uniquement les atteintes physiques ou psychosensorielles effectives mais uniquement les douleurs et les répercussions psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
Dans le cadre de leur réponse aux dires, les experts judiciaires indiquent que le DFP prend en compte l’atteinte du nerf sciatique responsable d’un déficit moteur et sensitif outre l’existence d’un syndrome douloureux chronique avec des répercussions psychologiques.
Le taux de 20% proposé, lequel s’appuie à la fois sur la localisation de l’atteinte au nerf sciatique et qui permet une prise en compte globale des maux ressentis par Madame [V] [E] directement imputables à la complication survenue au cours du bilan endoscopique, sera ainsi retenu.
Sur la base de 2.850 euros le point, la somme de 57.000 euros sera par conséquent allouée à Madame [V] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Sur le préjudice d’agrément.
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent; qu’il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
En l’espèce, Madame [V] [E] invoque l’existence d’un préjudice d’agrément lié à la privation d’activités comme le ROLLER, le VTT, le ski, le patin à glace et la marche en randonnée, qu’elle pratiquait auparavant, ce dont ses proches témoignent par attestation versées aux débats, son compagnon et son père indiquant par de nouvelles attestations établies le 5 Mai 2024 et le 3 juin 2024 que Madame [V] [E] pratiquait auparavant le roller 2 fois par mois, faisait du vélo chaque week-end, se rendait aux sports d’hiver une semaine par an, marchant également durant environ 1h deux à trois fois par semaine.
Compte tenu de l’âge de la victime et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’agrément.
*
En conséquence, la réparation du préjudice corporel de Madame [V] [E] se présente comme suit :
Postes de préjudices
Evaluation des préjudices
Part victime
Part tiers payeur
Patrimoniaux temporaires
DSA
3.488,34 €
421,60
3.066,74
Divers
3.486,50 €
3.486,50
0
PGPA
2.762,15 €
887,69
1.874,46
Assistance
2916 €
2916 €
Patrimoniaux permanents
DSF
264,52 €
67,50
197,02
Assurance
0
0
0
IP
10.000 €
10.000
Assistance
103.218,33 €
103.218,33
0
Frais véhicule adapté
0
0
0
Extra-patrimoniaux temporaires
DFT
3.537,50 €
3.537,50
0
SE
12.000 €
12.000
0
PET
900 €
900
0
Extra-patrimoniaux permanents
DFP
57.000 €
57.000
0
Agrément
3.000 €
3.000
0
Total des préjudices corporels
202.573,34 €
197.435,12 €
5.138,22 €
La somme due à Madame [V] [E] en réparation de son préjudice corporel s’élève ainsi à 197.435,12 euros, somme que le Docteur [A] [I] sera condamné à lui verser.
Le Docteur [A] [I] sera en outre condamné à verser la somme de 5.138,22 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme.
III. Sur les demandes complémentaires de la CPAM du Puy-de-Dôme
Conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et à l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion, et au regard de la créance de la CPAM, le Docteur [A] [I] sera condamné à payer la somme de 1.191 euros à cette dernière au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il sera par ailleurs précisé que les sommes dues à la CPAM du Puy-de-Dôme produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera en outre fait droit à la demande de la CPAM relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
IV. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner le Docteur [A] [I], partie succombant à la présente instance, aux dépens, y compris les frais afférents à la mesure d’expertise.
Il apparaît par ailleurs équitable de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme et celle de 3.000 euros à Madame [V] [E] au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande de contre-expertise médicale ;
Postes de préjudices
Evaluation des préjudices
Part victime
Part tiers payeur
Patrimoniaux temporaires
DSA
3.488,34 €
421,60
3.066,74
Divers
3.486,50 €
3.486,50
0
PGPA
2.762,15 €
887,69
1.874,46
Assistance
2916 €
2 916 €
Patrimoniaux permanents
DSF
264,52 €
67,50
197,02
Assurance
0
0
0
IP
10.000 €
10.000
Assistance
103.218,33 €
103.218,33
0
Frais véhicule adapté
0
0
0
Extra-patrimoniaux temporaires
DFT
3.537,50 €
3.537,50
0
SE
12.000 €
12.000
0
PET
900 €
900
0
Extra-patrimoniaux permanents
DFP
57.000 €
57.000
0
Agrément
3.000 €
3.000
0
Total des préjudices corporels
202.573,34 €
197.435,12 €
5.138,22 €
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Madame [V] [E] la somme de 197.435,12 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer les sommes de 5.138,22 euros et 1.191 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme en réparation des frais exposés et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts échus des capitaux produisant par ailleurs intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens, qui comprendront les frais relatifs à la mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Madame [V] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 15 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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