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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 avr. 2026, n° 26/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03915 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47XG
MINUTE: 26/0821
Nous, Elsa GEANDROT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [E] [G]
née le 26 Mai 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
absente representée par Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Avril 2026.
Le 17 Avril 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [E] [G].
Depuis cette date, Madame [Z] [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 22 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Avril 2026.
A l’audience du 28 Avril 2026, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [Z] [E] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 24 avril 2026, que Madame [Z] [E] [G] a été hospitalisée le 17 avril 2026 dans le cadre d’un péril imminent à la suite d’une décompensation psychotique aigue suite à une rupture de traitement .
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé le constat d’un contact étrange, une présentation négligée, des angoisses envahissantes en lien avec les difficultés au domicile (notion d’infestation de cafards).
Le conseil de Madame [Z] [E] [G], absente à l’audience, ne formule aucune observation.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Z] [E] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] [G].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le Magistrat du siège
Elsa GEANDROT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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