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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST c/ S.A.S. FRANCE SLEEP SYSTEMS, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
DU 15 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPS2
Code NAC : 30B
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. FRANCE SLEEP SYSTEMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DÉFENDEUR
S.A.S. FRANCE SLEEP SYSTEMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 24 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé la société FRANCE SLEEP SYSTEMS devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater que la société FRANCE SLEEP SYSTEMS se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025,Ordonner en conséquence l’expulsion de la société FRANCE SLEEP SYSTEMS ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local n°32 qu’elle exploite au sein du centre Commercial « USINES CENTER », [Adresse 1] à [Localité 4], Dire que la société OUTLET INVEST pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans un immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société FRANCE SLEEP SYSTEMS,Condamner la société FRANCE SLEEP SYSTEMS à payer à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme totale de 31.700,72 euros, arrêtée au 31 mars 2025,Condamner la société FRANCE SLEEP SYSTEMS à payer à la société OUTLET INVEST une indemnité d’occupation provisionnelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location prorata temporis et augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, Condamner la société FRANCE SLEEP SYSTEMS à verser à la société OUTLET INVEST la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société FRANCE SLEEP SYSTEMS en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle la société FRANCE SLEEP SYSTEMS, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée .
La société OUTLET INVEST a maintenu ses demandes aux termes de son assignation .
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience .
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin du bail dérogatoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est constitué par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite. L’occupation ou le maintien dans des locaux appartenant à autrui sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Le bail dérogatoire est régi par l’article L 145-5 du code de commerce qui dispose que « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. »
En l’espèce, la société OUTLET INVEST et la société IDEAL ont, selon acte sous signature électronique du 9 février 2021, conclu un bail dérogatoire non soumis aux statuts des baux commerciaux portant sur le local commercial n°32 situé dans l’Ensemble Commercial USINES CENTER [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée de douze mois à compter du 2 mai 2021 et jusqu’au 1er mai 2022.
Aux termes d’un avenant n°1 au bail dérogatoire, la société OUTLET INVEST et la société IDEAL ont convenu de déroger aux dispositions de l’article 2 DUREE du bail dérogatoire lequel a commencé à courir le 6 mai 2021 pour se terminer le 5 novembre 2023.
Selon avenant n°2, le bail dérogatoire a été prorogé pour une durée de six mois du 6 novembre 2023 au 30 avril 2024.
Selon avenant n°3 signé électroniquement le 30 avril 2024 entre les parties, la société FRANCE SLEEP SYSTEMS s’est substituée à la société IDEAL en qualité de preneur au bail dérogatoire et ce dernier a été prolongé pour une durée de douze mois du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
La société demanderesse expose qu’un nouveau bail dérogatoire a été consenti le 30 avril 2024 à la société FRANCE SLEEP SYSTEMS pour une durée de 12 mois et que ce dernier est arrivé à son terme le 30 avril 2025, de sorte que la société FRANCE SLEEP SYSTEMS est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Or, il convient de souligner que les sociétés OUTLET INVEST, IDEAL et FRANCE SLEEP SYSTEMS ont conclu le 30 avril 2024 un acte sous signature électronique intitulé « AVENANT N°3 DU BAIL DEROGATOIRE EN DATE DU 9 FEVRIER 2021 ».
Il résulte de ces éléments, qu’il existe une contestation sérieuse sur la nature de l’acte conclu entre les parties le 30 avril 2024.
En effet, au vu de son intitulé, il est vraisemblable qu’il s’agisse d’un avenant au bail dérogatoire initial, qui a pris effet le 6 mai 2021 et aurait donc duré plus de trois ans, de sorte qu’à l’issue de ce terme, il se serait opéré un nouveau bail soumis aux statuts des baux commerciaux.
Or, il n’apparait pas au juge des référés de déterminer la qualification juridique d’un acte, ni d’interpréter une clause d’un contrat.
Dès lors, la demande relative à l’expulsion de la défenderesse et les demandes subséquentes, se heurtent à des contestations sérieuses, et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il n’est pas sérieusement contestable par la société défenderesse que cette dernière devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 31.700,72 euros au 31 mars 2025. La société OUTLET INVEST verse également les avis d’échéance pour la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société FRANCE SLEEP SYSTEMS n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 31.700,72 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 31 mars 2025 et il convient de condamner la société FRANCE SLEEP SYSTEMS par provision au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande de condamnation au paiement des indemnité d’occupation provisionnelles à compter du 1er mai 2025, il convient de rappeler que l’avenant n°3 signé électroniquement le 30 avril 2024 prolonge le bail dérogatoire pour une durée de douze mois du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Or, la bailleresse ne démontre pas que la défenderesse s’est maintenue dans les lieux au terme du bail dérogatoire.
Compte tenu de ces éléments et au regard de la motivation supra sur la qualification de l’acte signé par les parties le 30 avril 2024, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FRANCE SLEEP SYSTEMS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société OUTLET INVEST le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société FRANCE SLEEP SYSTEMS à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société FRANCE SLEEP SYSTEMS à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 31.700,72 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 mars 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société OUTLET INVEST
CONDAMNONS la société FRANCE SLEEP SYSTEMS au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société FRANCE SLEEP SYSTEMS à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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