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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00173 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHN7
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
[10] ([8])
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
[10] ([8])
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 juin 2025, puis prorogé au 30 juin 2025 pour être rendu le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D], exploitant agricole, a été victime d’un accident du travail survenu le 28 septembre 2020, à la suite duquel il a présenté une fracture complexe de la cheville gauche selon le certificat médical initial dressé le 30 septembre 2020.
Suivant courrier du 12 octobre 2020 la [10] ([8]) des [Localité 11] de Bretagne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29 juillet 2022, M. [D] a été informé que la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident était fixée au 31 juillet 2022, puis, le 23 août 2022, il s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 12% comprenant 2% de coefficient professionnel.
M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] par courrier du 25 août 2022.
En l’absence d’avis rendu par la commission, il a, par requête du 20 février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement avant dire droit du 6 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer et a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [V] [M]. Celle-ci a rendu son rapport le 5 avril 2024 et les parties ont été reconvoquées à l’audience.
À l’audience, M. [D] a soutenu oralement ses prétentions. Il maintient les termes de sa requête initiale en dépit des conclusions défavorables de l’expertise, et demande au tribunal de réévaluer son coefficient professionnel au regard de la nette réduction de ses capacités de travail en raison de son accident : il déclare ainsi être désormais dans l’impossibilité de porter des chaussures de sécurité et soutient avoir dû multiplier par deux le temps passé pour faire le tour de ses clôtures.
La [9] régulièrement représentée a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffe, visant au rejet de la demande de M. [D].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le taux d’IPP a été fixé conformément à la législation en vigueur et invoque les conclusions du rapport d’expertise sur son évaluation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions combinées des articles L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel, visé à la circulaire [6] du 5 octobre 1992 et correspondant à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
En l’espèce, M. [D] a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2020, décrit en ces termes : « en voulant ouvrir la porte de la remorque, elle s’est dégondée et est tombée sur ma cheville ». Le certificat médical initial dressé par un praticien du centre hospitalier de [Localité 12] le 30 septembre 2020 fait état d’une « fracture complexe cheville gauche ».
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2022.
A cette date, la commission des rentes a estimé le taux d’IPP de M. [D] à 12% dont 2% pour le coefficient professionnel. Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du médecin conseil de la [8], le Docteur [S] mentionne notamment :
« Doléances : M. [D] se plaint de douleurs à la cheville gauche bilatérales avec irradiations ascendantes sur la face externe de la jambe. La gêne est variable sans facteur déclenchant particulier.
Traitement actuel : rééducation 2/sem
Examen médical :
examen : cheville gauche
oedème
Marche avec Boiterie
Appui mono-podal instable à gauche.
Appui sur talons et pointes instable à gauche.
Accroupissement : distance talon-cuisse : 40 cm à gauche 30 cm à droite.
Mobilité Droite Gauche
Tibio-tarsienne
Flexion dorsale 20° 15°
Flexion plantaire 45° 20°
Sous-astragalienne réduite de moitié à gauche
Circonférences
[Y] (14cms
Bi-malléolaire 30 33
pas de choc astragalien
pas de trouble neurologique
Zone cicatricielle verticale (8cms) à partir de la malléole externe sensible à la palpation »
Il conclut à une mobilisation douloureuse de la cheville.
Le chapitre 2.2, intitulé – Atteintes des fonctions articulaires – préconise ainsi qu’il suit les taux d’IPP en présence d’atteintes aux articulations du pied :
« Articulation tibio-tarsienne :
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
(…)
Limitation des mouvements de la cheville :
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) : 5%.
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12%.
— Déviation en vargus, en plus 15%.
— Déviation en valgus, en plus 10%.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). ».
Par ailleurs, le chapitre 4.2.6. intitulé – Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques – précise :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.(…)
Algodystrophie du membre inférieur :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant) ».
D’après le rapport d’expertise judiciaire, « à la date de consolidation du 31 juillet 2022, et d’après l’examen clinique réalisé à l’époque par le médecin conseil de la [8], le taux d’IPP (selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, chapitre 2.2.5 articulations du pied), peut être évalué à dix pour cent, du fait d’une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur et d’une limitation de l’ordre de moitié de l’articulation sous astragalienne. Les séquelles de l’accident de travail ne rendent pas impossible la poursuite de son activité d’agriculteur et ne justifie pas un changement d’emploi. Les séquelles sont par contre à l’origine d’une gêne lors de la réalisation des tâches professionnelles nécessitant la marche à pied ou la station debout prolongée, Monsieur [D] étant ralenti dans ces tâches. A noter cependant des douleurs lombaires, des hanches et une raideur douloureuse des deux épaules, non imputables à l’accident de travail, qui entraînent également une pénibilité et ralentissent Monsieur [D] dans son quotidien professionnel. »
Compte tenu de ces éléments, de conclusions sans ambiguïté de l’expertise médicale judiciaire, et en l’absence d’éléments nouveaux produits par le requérant, le taux d’incapacité de 12% dont 2% de coefficient professionnel a été correctement évalués.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [D] sera condamné aux dépens, étant toutefois rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la [5], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [D] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle,
Condamne M. [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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