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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/10488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10488 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36G4
AFFAIRE : M. [B] [T] (Me Olivier DANJOU)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 07 Octobre 1998 à VITROLLES, demeurant 6 Rue Henry Guillaumet – 13700 MARIGNANE
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 98 10 13 117 027 53
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE prise en sa délégation régionale située 65 Avenue Jules Cantini – Tour Méditerranée – 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2019, M. [B] [T], en qualité de passager d’un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD, a été victime d’un accident de la circulation.
En phase amiable, la SA Allianz IARD a versé à M. [B] [T] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et confié une expertise au docteur [R], lequel a rendu son rapport le 31 mars 2021.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [B] [T] une provision complémentaire de 6 000 euros.
Par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2023, M. [B] [T] a assigné la SA SOGESSUR, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— évaluer l’entier préjudice de M. [B] [T] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 665 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
* total : 9 125 euros,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme 2 625 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice corporel, déduction faite des provisions versées,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire en de notables proportions les prétentions de M. [B] [T] et liquider le préjudice corporel subi par lui comme indiqué dans le corps des présentes soit :
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 206,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 375 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 960 euros,
— rejeter toute autre demande comme injuste et malfondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 mars 2024.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 13 janvier 2025, a été reportée d’office au 23 juin 2025 en raison de l’indisponibilité pour formation du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre civile.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [B] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 août 2019, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Afin de permettre l’évaluation de ce préjudice, il est seul versé aux débats le rapport complémentaire établi par le docteur [R] le 31 mars 2021, fixant la date de consolidation au 21 février 2020 et mentionnant les conclusions médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 août 2019 au 24 septembre 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 août 2019 au 24 septembre 2019 (35 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 septembre 2019 au 21 février 2020 (150 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Ce rapport, destiné à compléter un rapport provisoire du 15 janvier 2021, ne contient aucune précision sur la nature des blessures et soins consécutif à l’accident. Compte tenu cependant de l’absence de contestation formulée par les parties à l’égard des conclusions du docteur [R], il sera statué sur la seule base de ces dernières.
M. [B] [T] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [B] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E], pour une prestation d’assistance à l’examen du docteur [R], d’un montant de 540 euros.
M. [B] [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 août 2019 au 24 septembre 2019 (35 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 septembre 2019 au 21 février 2020 (150 jours),
Ce préjudice est habituellement évalué sur la base de 32 euros par jour.
La demande de M. [B] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 665 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [B] [T] était âgé de 22 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 665,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 125,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 6 500,00 euros
RESTANT DÛ 2 625,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [B] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 août 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise. 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 665,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 125,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 6 500,00 euros
RESTANT DÛ 2 625,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [B] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 2 625,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 août 2019, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [B] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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