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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 oct. 2024, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Août 2024
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TYS
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SARL MICHEL DE CHABANNES – FERRARI, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [X] [B]
et
Monsieur [D] [A] né le 16 Mai 1971 à [Localité 15]
tous deux domiciliés et deeurant [Adresse 9]
tous représentés par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [I] [R] née le 28 Juin 1982 à [Localité 13]
et
Monsieur [T] [Z], [E] [K] né le 23 Mai 1977 à [Localité 14]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/01653
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z], [E] [K] né le 23 Mai 1977 à [Localité 14]
et
Madame [C] [I] [R] née le 28 Juin 1982 à [Localité 13]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.R.L BILLY DAUMAS investissements dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/02842
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [B] née le 25 Mars 1976 à [Localité 10]
et
Monsieur [D] [A] né le 16 Mai 1971 à [Localité 15]
tous deux domiciliés et deeurant [Adresse 9]
tous représentés par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Compagnie d’assurance GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] et Monsieur [D] [A] sont propriétaires d’un appartement situé à l’entresol côté cour de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
Ce logement est assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Il est donné à bail à Madame [G] [O].
Madame [C] [R] et Monsieur [T] [K] sont quant à eux propriétaires du logement sous-jacent situé au rez-de-chaussée du même immeuble, qu’ils ont acquis le 9 juin 2023 de la SARL BILLY DAUMAS INVESTISSEMENTS.
En octobre 2023, un affaissement de plancher a été constaté au niveau de la salle de bains de l’appartement des consorts [B]-[A], occupé par Madame [O].
Ils ont avisé le syndicat des copropriétaires qui a mandaté la société LBM REALISATIONS pour effectuer un diagnostic des désordres.
Après des sondages destructifs réalisés dans l’appartement du rez-de-chaussée appartenant aux consorts [R]-[K], cette société a conclu notamment à une dégradation importante des enfutages du plancher liée à d’anciens dégâts des eaux.
Il a été constaté ultérieurement, après dépose du bac de douche, que des planches semblaient avoir été remplacées sous la cabine de douche.
Les désordres ont fait l’objet de deux procès-verbaux de constats d’huissier en date du 31 janvier 2024 et du 1er février 2024.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 1er et 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la SARL MICHEL DE CHABANNES-FERRARI, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille Madame [B] et Monsieur [A], leur locataire Madame [O] ainsi que Madame [R] et Monsieur [K], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01196.
Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2024, Madame [R] et Monsieur [K] ont dénoncé l’assignation et assigné en référé leur vendeur, la société BILLY DAUMAS INVESTISSEMENTS, aux fins de joindre l’instance à l’affaire principale RG 24/01196 et de lui déclarer les éventuelles opérations d’expertise communes et opposables.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/01653.
Enfin, par assignation du 14 juin 2024, Madame [B] et Monsieur [A] ont attrait à la cause leur assureur la société GENERALI IARD aux fins de joindre l’instance à l’affaire principale RG 24/01196 et de lui déclarer les éventuelles opérations d’expertise communes et opposables.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02842.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Madame [R] et Monsieur [K] ont sollicité la jonction avec l’affaire principale, se sont associés à la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires et ont sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à la société BILLY DAUMAS INVESTISSEMENTS.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, la société BILLY DAUMAS INVESTISSEMENTS a conclu au débouté des demandes formulées à son encontre et à la condamnation des consorts [R]-[K] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens. Subsidiairement, elle a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, la société GENERALI IARD a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
A l’audience, les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Madame [O], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est conforme à une bonne administration de la justice de joindre l’affaire principale RG 24/01196 avec la dénonce d’assignation délivrée à la société BILLY DAUMAS INVESTISSEMENTS, enrôlée sous le numéro RG 24/01653, et avec celle délivrée à la société GENERALI IARD enrôlée sous le numéro RG 24/2842.
Cette jonction sera donc ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire compte tenu de l’affaissement du plancher de l’immeuble entre l’entresol et le rez-de-chaussée, de l’état dégradé de l’enfustage et d’une des poutres et des traces de dégâts des eaux constatées au niveau de la salle de bains de l’appartement des consorts [B]-[A].
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires au contradictoire de ces derniers, des consorts [R]-[K], propriétaires de l’appartement sous-jacent, et de Madame [O].
Compte tenu de la jonction des dossiers, ces opérations se dérouleront également au contradictoire de la société GENERALI IARD, assureur des consorts [B]-[A] et de la société BILLY DAUMAS INVESTISSEMENTS.
Il est en effet justifié par les consorts [R]-[K] d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient également ordonnées au contradictoire de leur vendeur, dès lors que certains dégâts des eaux susceptibles d’être à l’origine de tout ou partie des désordres sont survenus alors qu’il était encore propriétaire de l’appartement.
La consignation préalable à la réalisation de l’expertise sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il y a par ailleurs lieu de rejeter à ce stade les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01653 et de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/02842 à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 24/01196 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons :
[M] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports de la société LBM REALISATION ainsi que les rapports d’expertise amiable, et les procès-verbaux de constat d’huissier ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation, dans les rapports de la société LBM REALISATION du 1er novembre 2023 et du 29 janvier 2024, et dans les procès-verbaux de constat du 31 janvier et 1er février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— Les décrire en précisant leur nature, leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité de l’ouvrage, l’habitabilité de l’immeuble, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et par les consorts [R]-[K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL MICHEL DE CHABANNES-FERRARI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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