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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 12 mai 2026, n° 25/11625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ITS ASSISTANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11625 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CME
Minute : 26/00047
Monsieur [S] [G]
C/
S.A.S. ITS ASSISTANCE
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [S] [G]
S.A.S. ITS ASSISTANCE
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 12 Mai 2026 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. ITS ASSISTANCE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 31 octobre 2025 au greffe du Tribunal de Proximité de Montreuil-sous-Bois, Monsieur [S] [G] a demandé la condamnation de la SAS ITS Assistance à lui payer 2 300 euros à titre principal et 349,80 euros de dommages et intérêts.
Il expose que le 24 avril 2025, il n’a pas pu rentrer chez lui, la porte étant bloquée et qu’il a en urgence appelé un serrurier, en l’espèce ITS ASSISTANCE.
Cette société lui a précisé oralement le coût pour démonter la porte, qu’il a accepté en l’absence d’autre alternative.
Après avoir enlevé tous les composants de la porte, un devis de 3 801,60 euros, pour changement de serrure et remise en état de la porte et incluant le montant pour ouverture de la porte, lui était transmis par mail,
Il lui était demandé de payer immédiatement la facture électronique, ce qu’il a effectué, compte tenu de l’urgence, car la porte était désormais sans composant.
Trouvant ce montant excessif il a demandé le 28 avril un devis a un autre serrurier, devis établi à la somme de 1 544,96 euros.
Il s’est adressé à DEMANDERJUSTICE SAS pour obtenir de ITS ASSISTANCE un remboursement partiel.
Le 6 mai 2025, une mise en demeure de régler 2300 euros correspondant à la différence entre la facture réglée et le devis du second serrurier était adressée par commissaire de justice.
Faute de règlement, Monsieur [S] [G] a saisi le conciliateur de justice dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Bobigny,
Le 20 Octobre 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence, ITS ASSISTANCE ne s’étant pas présentée à l’audience de tentative de conciliation.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [S] [G] a maintenu sa demande dans les termes de la déclaration au greffe.
La SAS ITS ASSISTANCE n’a pas comparu.
Le courrier recommandé présenté le 08 novembre 2025 n’a pas été délivré au motif « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 670-1 du code de procédure civile, lorsque la requête n’a pas pu être notifiée à l’intéressé, le demandeur est invité à procéder par voie de signification.
Il résulte de la mention portée par l’administration postale « destinataire inconnu à l’adresse » que la convocation devant le Tribunal de Proximité de Montreuil-sous-Bois est entachée d’irrégularité.
En conséquence, il convient d’inviter Monsieur [S] [G] à faire citer ITS ASSISTANCE par voie de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE non régulièrement saisi
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le greffier Le président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11625 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CME
DÉCISION EN DATE DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE :
Monsieur [S] [G]
C/
S.A.S. ITS ASSISTANCE
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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