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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 3 juin 2025, n° 24/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/02885 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/02885 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DL
N° minute : 25/
du 03 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [V] [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [K] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/02885 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[V] [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
et
[G] [K] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2003 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 8] (Eure-et-Loir), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la convention d’indivision régularisée par les époux devant Maître [T] le 29 novembre 2024.
Attribue préférentiellement la propriété du véhicule TOYOTA AIGO immatriculé GS 329 FW à Madame [H] à charge pour Monsieur [Z] d’en régler les loyers jusqu’au mois de décembre 2026.
Attribue préférentiellement la propriété des animaux à Madame [H] à charge pour Monsieur [Z] de lui verser la somme de 30 euros par mois pour leur entretien et ce jusqu’à leur décès.
Attribue le PERP [9] à Madame [H] à charge pour Monsieur [Z] de régler les versements jusqu’à la retraite de Madame [H].
Attribue le PEE [14] à Monsieur [Z].
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de CENT QUATORZE MILLE EUROS (114 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Z] à Madame [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que cette somme sera réglée par un premier versement de 30 000 euros lors de la vente du premier bien immobilier puis pendant sept ans (2026 à 2032) par un versement annuel de 12 000 euros réglé avant le 31 décembre de chaque année.
Dit que Monsieur [Z] versera la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois à [S] [Z] et qu’il prendra en charge les frais de scolarité, le loyer, les factures d’électricité, d’abonnement téléphonique, et de transport [12] la concernant.
Dit que Monsieur [Z] prendra en charge les frais d’abonnement téléphonique, d’internet et de transport [12] concernant [N] [Z].
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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