Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 mai 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3MY Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 [9] 2025 pour notification à [K] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 16 Mai 2025 à Me Frédéric LANYI
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 16 Mai 2025 à :
—
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 16 Mai 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 16 Mai 2025
Décision du 16 Mai 2025 à 14h35
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6] le 05/08/2024 de :
[K] [N]
née le 26 Mai 1986 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [K] [N] prise par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [E] le 08/05/2025 à 18h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 12 mai 2025 à 15h25 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12 mai 2025 à 18h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 15 Mai 2025 à 14H34,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 15/05/2025 à 12h35, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [K] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public
Vu l’avis du ministère public en date du 16/05/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [B] [W] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [K] [N] a été admise le 5 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat médical d’un arrêt des soins auxquels la patiente est opposée. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 février 2025.
Elle était placée à l’isolement le 8 mai 2025 à 18 h30. La mesure était régulièrement renouvellée et sa poursuite autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 12 mai 2025 à 15h25.
Le certificat médical établi par le le Docteur [P] le 15/05/2025 à 12h35 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [K] [N] présente toujours des idées suicidaires et persiste dans sa dévalorisation d’elle-meme faisant craindre une mise en danger.
Il résulte des débats que [K] [N] confirme avoir toujorus des idées suicidaires. Pour autant elle estime qu’il n’y a plus lieu a maintenir la mesure d’isolement, n’ayant pas l’intention de passer à l’acte.
En conséquence, au vu du dernier avis médical les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [N] au delà de 192 heures à compter du 16 mai 2025 à 18h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Forclusion ·
- Peine
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Paiement ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Audience ·
- Juge ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Litige
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Budget ·
- Consommation ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensoleillement ·
- Élagage ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Copropriété ·
- Exécution ·
- Pierre ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Banlieue ·
- Agence immobilière ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société holding ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Abonnement ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Veuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.