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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 juil. 2025, n° 25/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04528 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KKT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025
à Me MANGANI
Copie certifiée conforme délivrée le 28/07/2025
à Me AUBRY LE COMTE
Copie aux parties délivrée le 28/07/2025
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 19 Avril 1988 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-010537 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Sarah AUBRY LE COMTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [H] [T] [G]
née le 06 Février 1996 à [Localité 8] (INDONESIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [V] (Sans Nom Connu) [M] épouse [G]
née le 15 Mai 1970 à [Localité 5] (INDONESIE), domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 13.02.2025, le tribunal de proximité de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 19.07.2024,
— condamné [Y] [K] à payer à [P] [G] à titre provisionnel la somme de 3161,43 euros selon décompte arrêté au 14.11.2024,
— ordonné l’expulsion de [Y] [K] ans un délai de deux mois
— condamné [Y] [K] à payer à [P] [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 674 euros à compter du 01.12.2024,
— condamné [Y] [K] à payer à [P] [G] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 24.02.2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 24.02.2025.
Par requête enregistrée au greffe le 24.04.2025, [Y] [K] a fait attraire [P] [G] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais de paiement de 12 mois.
A l’audience du 24.07.2025, [Y] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 510 et suivants du Code de procédure civile, demande 6 mois de délais pour quitter le logement et de suspendre la procédure d’exécution pendant ce temps, ainsi que 24 mois de délais de paiement.
[M] [G] et [P] [G], représentées, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, soutenues à l’audience, au visa des articles L412-3 et suivants du code des procédures collectives d’exécution, 510 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, ont demandé de la débouter de ses demandes et la condamner au paiement de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.07.2025.
MOTIFS
Il convient de constater que sans le dire [M] [G] intervient volontairement à l’instance et de recevoir cette intervention volontaire, en sa qualité de propriétaire du bien en cause avec sa fille [P] [G].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [Y] [K] justifie de documents à accueillir avec circonspection pour justifier de sa situation, puisqu’elle indique avoir subi deux crises cardiaques et justifie d’un certificat médical relatif à une pneumopathie.
Elle indique avoir sollicité un logement social, mais justifie de l’impression d’un formulaire en ligne qui semble ne pas avoir été validé, puisqu’il porte la mention « brouillon ».
Elle ne justifie par ailleurs en rien de sa bonne foi, puisqu’elle indique régulariser l’arriéré locatif majoré de 100 € alors que, si elle a réglé ses loyers jusqu’au mois d’octobre 2024, à compter de novembre elle a totalement cessé de s’acquitter du solde après règlement par la CAF. Or, l’audience devant le juge de proximité s’est tenue le 14.11.2024.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif s’est considérablement aggravé, puisqu’il est désormais de 4 925,43 €.
En conséquence, il convient de débouter [Y] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il résulte des article 510 à 513 du Code de procédure civile que :
— « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
— « Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement. »
— « Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu’il aurait préalablement obtenu. »
— « Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires. »
Au vu des développements qui précèdent, notamment relatifs à l’absence de bonne foi dans le paiement de la dette par la locataire, il y a lieu de rejeter la demande de délais de grâce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée à en payer les entiers dépens, qui seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sera également condamnée au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 1200€.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE [Y] [K] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE [Y] [K] de sa demande délais de grâce ;
CONDAMNE [Y] [K] à payer à [P] [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
DIT que les entiers dépens de la procédure seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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