Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 avr. 2026, n° 26/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03127 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44QE
MINUTE: 26/656
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [V]
née le 15 Mars 1954 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 3] [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026
Le 27 mars 2026, le directeur de [Localité 3] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [L] [F].
Depuis cette date, Madame [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] [Localité 4].
Le 01 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [L] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [P] [L] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 mars 2026 avec prise d’effets au 27 mars 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une pathologie psychiatrique en rupture de traitement, une agitation anxieuse, hypocondrie, vécu persécutif, anosognosie partielle.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, la patiente présente une tristesse de l’humeur, est ralentie sur la plan psychomoteur, elle véhicule un sentiment d’anhédonie, incurabilité et culpabilité, banalisation es troubles avec faible adhésion aux soins.
Le certificat médical des 72h indique qu’elle a un discours provoqué, des réponses laconiques parfois évasives, bradyphémie et bradypsychie, Tonalité mélancolique idéique avec sentiment de désespoir d’incurabilité, sentiment de culpabilité, risque de mise en danger et ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 3 avril 2026 mentionne que la patiente présente une amélioration des troubles du sommeil mais a un insight fragile et elle accepte passivement les soins, elle rapporte des idées d’incurabilité.
Madame [P] [V] n’est pas présente à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Le Greffier
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Clémentine
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Compte ·
- Qualités ·
- Protection des passagers
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Carte grise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Avis ·
- Comités ·
- Origine ·
- Pays ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Tableau
- Assignation à résidence ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Banque privée ·
- Publicité ·
- Adjudication ·
- Juge ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Activité
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.