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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 3 oct. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du :
03 Octobre 2025
N°Minute : 25/00358
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence FLEUR DE PARADIS
C/
[S] [E]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Octobre 2025
N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLMZ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence FLEUR DE PARADIS représenté par son syndic PATRIMOINE IMMOBILIER, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 419 570 726, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE SOMMET-angle des rues FOREST ET FULTON -JARRY – 97122 BAIE MAHAULT
Représenté par la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E], de nationalité Française, demeurant 9 Première Avenue – 77680 ROISSY EN BRIE
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 03 Octobre 2025
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Paradis a fait assigner Monsieur [S] [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Condamner Monsieur [E] [S] à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Paradis représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 15355,16 euros due au 04 juin 2025 outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023,
Condamner Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Paradis représenté par sin syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Paradis représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER les entiers dépens.
Le syndicat de copropriété de la résidence Fleur de Paradis fait valoir que Monsieur [E] reste débiteur d’une somme de 15355,16 euros au 4 juin 2025 malgré relance du 9 juin 2021 et mise en demeure du 15 décembre 2023 après que le syndicat se soit constitué dans une instance en saisie ommobilière initiée par le TRESOR PUBLIC en qualité de créancier inscrit e.
Assigné selon procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [S] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Qu’il est constant que la notification d’un acte en un lieu autre que celeux qui sont prévus par la loi, comme la dernière adresse connue au sens de l’article 659 du code de procédure civile, ne vaut pas notification (Civ. 2ème, 9 décembre 1997, n°96-11-488).
Qu’en l’espèce, Monsieur [E] [S] a été assigné à l’adresse suivante : 9, première avenue 77680 ROISSY-EN-BRIE et que le commissaire de justice instrumentaire a alors constaté qu’il s’agissait d’un bureau de poste, le directeur de cet établissement indiquant ne pas faire de domiciliation et ne pas connaître [S] [E].
Que l’indication de cette adresse au commissaire de justice par le syndicat de copropriété requérant interroge dès lors que l’accusé de réception du courrier d’envoi du procès-verbal d’assemblée générale du 30 octobre 2023 portait déjà la mention :«Inconnu à l’adresse».
Que pourtant, à la même époque, Monsieur [S] [E] disposait d’une autre adresse savoir 2, Avenue Panas 77680 ROISSY-EN-BRIE que ne pouvait ignorer le syndicat requérant puisqu’elle figure sur le jugement de caducité du commandement de payer du 9 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Que cette décision a au surplus été rendue contradictoirement, Monsieur [E] étant représenté par un avocat postulant et un avocat plaidant.
Qu’il s’en déduit que l’assignation n’a pas été délivrée à la dernière adresse connue de Monsieur [S] [E].
Qu’enfin, le juge des référés relève qu’une simple recherche sur internet laisse apparaître que Monsieur [E] [S] dispose d’un compte facebook où figure la mention : “Habite à Trois-Rivières (Guadeloupe)”.
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer nulle et de nul effet l’assignation delivrée le 11 août 2025 par procès-verbal de recherches infructeuses et de constater que le juge des référés n’est pas valablement saisi.
PAR CES MOTIFS
Nous, juges des référés, statuant en formation collégiale publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en première ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’assignation délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 11 août 2025 nulle et de nul effet,
En conséquence,
CONSTATONS que la juge des référés n’est pas valablement saisi,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence FLEUR DE PARADIS,
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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