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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 22/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 22/00373 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXIA
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [T], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [L] [X], salarié de la S.A.S. [1] en qualité de mécanicien poids lourds, a établi le 2 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour “tendinopathies multiples de l’épaule droite”.
Le 5 novembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique, après instruction du dossier et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 2], a informé la société [1] que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié était reconnue.
Le 6 janvier 2022, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
A la suite de la décision implicite de rejet, la société [1] a, par requête reçue le 5 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [L] [X].
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal a :
Débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure suivie par la caisse ;Désigné le [2] afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de monsieur [L] [X] et la maladie déclarée par ce dernier ;Sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [X].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France a rendu son avis le 30 octobre 2025, défavorable.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, la S.A.S. [1] demande au tribunal de :
Juger que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail n’est pas rapportée par la CPAM ;En conséquence, déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par monsieur [X].
Elle s’appuie sur l’avis rendu par le [4] qui n’a pu établir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par monsieur [X] et son travail habituel.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, compte tenu de l’avis du [4].
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [X]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, le [5] région des Pays de la [Localité 2] a donné un avis favorable le 4 novembre 2021 au regard des gestes réalisés habituellement par monsieur [X] au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment, des mouvements forcés et une hyper sollicitation de l’épaule droite nécessitant des amplitudes importantes.
Dans son avis du 30 octobre 2025, le [6] de la région des Hauts-de-France, qui a pris connaissance des éléments complémentaires apportés postérieurement à l’avis du [6] de la région des Pays de la [Localité 2], indique qu’à l’étude des pièces médicales, il ressort que les lésions sont de nature traumatique.
Par ailleurs, l’analyse du poste de travail a permis de constater une gestuelle incluant des amplitudes délétères pour l’épaule droite insuffisantes pour retenir un lien direct de causalité entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée.
Il a donc émis un avis défavorable.
Ce dernier avis, davantage motivé que le premier et s’appuyant sur des éléments dont n’avait pas connaissance le [7] la région des Pays de la [Localité 2], est particulièrement circonstancié et doit être retenu.
En outre, la caisse n’a pas de moyen opposant pour le contredire.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [X] n’est pas établi et la décision de prise en charge du 5 novembre 2021 sera déclarée inopposable à la société [1].
Sur les dépens
Succombant, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique de la maladie déclarée par monsieur [L] [X] du 3 novembre 2020 ;
CONDAMNE la [8] [Localité 2]-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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