Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 avr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XPO
Jugement du 24 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XPO
N° de MINUTE : 26/00893
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XPO
Jugement du 24 AVRIL 2026
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [D], salarié de la société [1], en qualité de manœuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 mai 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le jour même et transmises à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [D] chargeait des pinons de bagage au tapis 4 ;
— Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
— Siège des lésions : Epaule gauche ;
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [P] [O] le 24 mai 2023, mentionne “G# tendinite épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2023.
Par courrier du 31 août 2023, la CPAM de l’Oise a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [Z] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
D’après le compte employeur établi au 1er décembre 2024, le salarié a fait l’objet de 474 jours d’arrêt de travail.
Par courrier de son conseil du 30 août 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de procéder aux échanges contradictoires des éléments médicaux, de réexaminer et de réduire la durée des arrêts de travail, après prise d’acte des observations de son médecin. A défaut, l’employeur a sollicité l’inopposabilité de la totalité des arrêts de travail de M. [Z] [D].
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe reçue le 6 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans sa requête valant conclusions, visée le 19 février 2026 et soutenue oralement, la société [1], représentée par son conseil, demande de :
A titre principal,
— juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport complet médical défini à l’article R. 142-1-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [Z] [D] ;
— constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;
— juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 24 mai 2023 ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [Z] [D] par la CPAM au docteur [K], médecin consultant de la société [1] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
A titre infiniment subsidiaire,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XPO
Jugement du 24 AVRIL 2026
— enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [Z] [D] visé à l’article R. 142-1-1 du code de la sécurité sociale, au docteur [K], son médecin consultant ;
— surseoir à statuer ;
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant.
La société [2] expose que l’absence de communication par la CPAM à la CMRA du rapport médical complet de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical, en violation des articles 6 et 13 de Convention européenne des droits de l’Homme. A titre subsidiaire et avant dire droit, la société demanderesse sollicite une mesure d’expertise en raison d’une part, d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail qui constitue selon elle une difficulté d’ordre médical, d’autre part, de l’existence de doutes. Enfin, elle fonde sa demande d’injonction de transmission de l’entier dossier détenu par la seule CPAM par l’impossibilité de l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité.
Par conclusions reçues le 18 février 2026 et développées oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [Z] [D] des suites de son accident du 24 mai 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité ;
— dire et juger que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts et soins prescrits à M. [Z] [D] ;
— déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [D] à la société [1] ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la CPAM soutient que la commission médicale de recours amiable a transmis au médecin mandaté par la société [1] l’intégralité du dossier médical ainsi que le rapport établi par la commission de sorte que l’employeur a pu faire valoir ses droits dans le cadre du recours contentieux. La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité et s’oppose à la demande d’expertise en ce que les doutes de l’employeur relatifs à la durée des arrêts de travail ne suffisent pas à écarter ladite présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en inopposabilité des arrêts de travail et soins pour violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-1-A du même code précise en son V que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En application de ces dispositions, il est de principe qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 2 octobre 2024, la [3] a communiqué au docteur [K], mandaté par l’employeur, le rapport médical avec en pièces jointes les éléments visés par l’article R. 142-1-A V précité.
Dès lors que la [3] a transmis le rapport médical à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable par l’employeur, elle ne peut se voir reprocher une méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il s’ensuit que la demande principale en inopposabilité sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XPO
Jugement du 24 AVRIL 2026
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Il est par ailleurs de principe que la disproportion entre la durée des arrêts et le caractère bénin de la lésion n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 24 mai 2023, qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
A l’appui de sa demande, la société [4] soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité et certain entre la lésion déclarée par M. [Z] [D] et les arrêts de travail prescrits, considérant qu’il existe une disproportion entre les 474 jours d’arrêts de travail et les lésions initiales décrites.
Ces observations ne sont pas de nature à faire naître un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [D] dans la suite de son accident du travail.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’injonction à transmettre l’entier dossier médical :
Il est constant que les droits de l’employeur en matière de procès équitable sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties.
En l’espèce, le moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’existence d’une preuve impossible à sa charge, ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur a la faculté de faire diligenter un contrôle par un médecin de son choix ou solliciter la caisse pour diligenter des contre-visites, ce qui n’a pas été entrepris en l’espèce.
Dans ces conditions, la société [1] sera donc déboutée de sa demande d’injonction et, par voie d’incidence, de sa demande de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société [1], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [D] et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à ce titre ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Clémentine LAVIGERIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Récusation ·
- Assurance construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Liste
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Enfant ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Date ·
- Adresses ·
- Droit de visite ·
- Filiation ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Invalidité catégorie ·
- Travailleur non salarié ·
- Clémentine ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Pension d'invalidité ·
- Jugement ·
- Adresses
- Bretagne ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Avis ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Avis ·
- Comités ·
- Origine ·
- Pays ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Tableau
- Assignation à résidence ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Habitat ·
- Ville ·
- Certificat de conformité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Prix ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Compte ·
- Qualités ·
- Protection des passagers
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Carte grise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.