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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 16 mars 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/106
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I4W3
AFFAIRE : Monsieur [G] [E] C/ Maître [V] [A], Société [Y] AUTO 54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
Né le 01 Avril 1968 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEURS
Maître SCP [V] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de [Y] AUTO 54 par jugement du tribunal de commerce de NANCY du 16.04.24, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société [Y] AUTO 54, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
Clôture prononcée le : 14 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 6 mars 2023 et certificat administratif de cession du 13 mars 2023, la Société [Y] AUTO 54 a vendu à Monsieur [G] [E] un véhicule d’occasion d’origine étrangère de marque Honda, modèle Civic , moyennant le prix de 7990 € incluant le coût de la carte grise.
Un certificat provisoire d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [G] [E] le 14 mars 2023 sous le numéro [Immatriculation 1], avec une validité de quatre mois .
Par courrier du 5 juillet 2023, Monsieur [E] a rappelé à la Société [Y] AUTO 54 que celle-ci ne lui avait toujours pas transmis la carte grise du véhicule.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2023, distribuée le 2 septembre 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [E] a mis en demeure la Société [Y] AUTO 54 de délivrer le certificat d’immatriculation définitive du véhicule.
Cette lettre est restée sans réponse.
Par un acte de commissaires de justice en date du 15 décembre 2023, Monsieur [E] a assigné devant le présent tribunal la Société [Y] AUTO 54 aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1604 du Code civil, et l’article R322 -1 du code de la route,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Honda, type Civic, conclue entre la Société [Y] AUTO 54 et Monsieur [E],
— Condamner la Société [Y] AUTO 54 à rembourser à Monsieur [E] le prix de vente de 7990 €,
— Condamner la Société [Y] AUTO 54 à payer à Monsieur [E] la somme de 2565€ a de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, et dire qu’à compter du 1er janvier 2024 la Société [Y] AUTO 54 ne sera redevable d’une indemnité journalière complémentaire de 15 € u jusqu’à paiement par elle de l’intégralité des sommes qui seront allouées au demandeur,
— Condamner la Société [Y] AUTO 54 à payer à Monsieur [E] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que la Société [Y] AUTO 54 devra faire son affaire personnelle de venir reprendre possession du véhicule vendu à ses frais, et supporter éventuellement tous frais de gardiennage,
— Condamner la Société [Y] AUTO 54 aux entiers dépens.
Assignée à étude , la Société [Y] AUTO 54 n’a pas constitué avocat .
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Cette ordonnance a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2024 pour permettre au demandeur de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société [Y] AUTO 54.
Par un acte de commissaires de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [E] a assigné en intervention forcée la SCP [V] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [Y] AUTO 54, placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 16 avril 2024, aux fins de voir admettre sa créance au passif à hauteur de la somme de 10555 € , et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Assignée à personne morale, la SCP [V] [A] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution
Attendu que Monsieur [E] fonde sa demande de résolution de la vente du 14 mars 2023 sur l’obligation de délivrance du vendeur ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ;
Que selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;
Qu’en matière de vente de véhicule, la remise à l’acquéreur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ;
Attendu que Monsieur [E] fait valoir que la Société [Y] AUTO 54 a manqué à son obligation de délivrance pour ne pas lui avoir délivré le certificat d’immatriculation ;
Attendu que le bon de commande du 6 mars 2023 mentionne expressément que le prix de vente de 7990 € inclut la délivrance de la carte grise ;
Que la Société [Y] AUTO 54 avait donc l’obligation de procéder à l’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [E] et de lui remettre le certificat d’immatriculation définitive en exécution de son obligation de délivrance ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2023 l’assureur de Monsieur [E] a rappelé à la Société [Y] AUTO 54 ses obligations quant à la réalisation des démarches administratives d’immatriculation et de carte grise, et l’a mise en demeure de procéder audites démarches ;
Que cette lettre est demeurée sans réponse ;
Attendu que la Société [Y] AUTO 54, qui n’a pas constitué avocat, ne fournit aucune explication sur le manquement contractuel invoqué à son encontre ;
Attendu qu’il ressort des éléments rapportés ci-dessus que cette dernière n’a pas procédé aux démarches d’immatriculation définitive du véhicule au nom de Monsieur [E] et à la remise à celui-ci de la carte grise, et a ainsi manqué à son obligation de délivrer les accessoires essentiels conditionnant l’usage du véhicule ;
Que la Société [Y] AUTO 54 a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Que ce manquement est particulièrement grave puisqu’il a pour conséquence l’impossibilité pour Monsieur [E] de faire usage du véhicule depuis la fin de validité du certificat provisoire d’immatriculation, soit depuis le 14 juillet 2023 ;
Qu’il justifie dès lors la résolution de la vente ;
Attendu par suite qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Honda, modèle Civic, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], conclue entre la Société [Y] AUTO 54, vendeur, et Monsieur [E], acquéreur, en application des dispositions des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution, et compte tenu du placement de la Société [Y] AUTO 54 en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 16 avril 2024, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 7990 € au titre de la restitution du prix de vente ;
Qu’il y a lieu également, en conséquence de la résolution, d’ordonner la restitution du véhicule Honda à la SCP [V] [A] es qualités, et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir récupérer le véhicule à ses frais, après paiement de sa créance de 7990 € à Monsieur [E];
Sur les demandes en réparation
Attendu qu’en vertu de l’article 1611 du Code civil, le vendeur qui manque à son obligation de délivrance doit être condamné à réparer le préjudice subi par l’acquéreur ;
Attendu que Monsieur [E] justifie de l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors qu’il se trouve privé de la possibilité d’user du véhicule depuis le 14 juillet 2023, soit depuis plus de deux ans et demi, et qu’il a été contraint de se faire prêter un véhicule de remplacement par sa compagne;
Que ce préjudice de jouissance peut être raisonnablement évalué à la somme de 2500 € ;
Que,compte tenu du placement de la Société [Y] AUTO 54 en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 16 avril 2024, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2500 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la Société [Y] AUTO 54 succombant, il y a lieu de condamner la SCP [V] [A] es qualité aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [E] la somme de 1600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Honda, type Civic, immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 1], conclue le 13 mars 2023 entre la Société [Y] AUTO 54, vendeur, et Monsieur [G] [E], acquéreur.
En conséquence, vu le placement de la Société [Y] AUTO 54 en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 16 avril 2024,
FIXE la créance de Monsieur [G] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Y] AUTO 54 à la somme de 7990 € au titre de la restitution du prix de vente .
ORDONNE la restitution du véhicule Honda à la SCP [V] [A] es qualités, et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir récupérer le véhicule à ses frais, après paiement de sa créance de 7990 € à Monsieur [G] [E] ;
FIXE la créance de Monsieur [G] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Y] AUTO 54 à la somme de 2500 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SCP [V] [A] es qualités à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la SCP [V] [A] es qualités aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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