Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB25
Minute N°25/00331
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Mars 2025
Le 05 Mars 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 27 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 27 février 2025, notifié à Monsieur [B] [T] [O] le 28 février 2025 à 09h04 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [T] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er mars 2025 à 17h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 03 Mars 2025, reçue le 03 Mars 2025 à 17h56
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [T] [O]
né le 07 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [T] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [M] HAJJI en ses observations.
M. [B] [T] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du FAED n’a pas immédiatement précédé son placement en rétention, cette consultation ayant eu lieu le 17 août 2024. Cet acte est intervenu dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [B] [T] [O], de telle sorte qu’à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entrainer aucune conséquence sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les conditions de la levée d’écrou :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que l’avis de levée d’écrou ne présente ni le cachet du greffe du Centre pénitentiaire de [Localité 5], ni le matricule, ni les signatures de Monsieur [B] [T] [O] et de l’agent notificateur, de telle sorte qu’il n’est pas permis d’établir que l’heure de levée d’écrou indiquée est l’heure effective de la sortie de Monsieur [B] [T] [O].
En l’espèce, force est de constater que ces éléments ne figurent pas sur l’avis de levée d’écrou. Toutefois, il est indiqué l’heure d’édition du document, celle-ci correspondant à l’heure de levée d’écrou.
De plus, il sera rappelé qu’au terme de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence des mentions susvisées ne saurait entraîner la nullité de la procédure qu’à la condition d’avoir porté atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, l’intéressé n’allègue ni ne démontre aucun grief de ce chef.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la qualité de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que les droits afférents ont été notifiés à l’intéressé le 28 février 2025 à 9h04 et qu’il a signé l’ensemble des documents.
Il sera constaté que l’agent ayant procédé à la notification a également signé les actes administratifs. Si la signature est difficilement lisible, il sera rappelé qu’au terme de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité de la procédure qu’à la condition d’avoir porté atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, l’intéressé n’allègue ni ne démontre aucun grief de ce chef.
Le moyen sera écarté.
Sur l’identité de l’interprète :
Le conseil de l’intéressé relève que l’identité de l’interprète ayant assisté Monsieur [B] [T] [O] lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, n’est pas inscrite sur le bordereau de notification.
En l’espèce, si l’identité de l’interprète n’est pas inscrite, la préfecture verse au dossier une réquisition où est indiqué l’identité de l’interprète.
Dès lors, l’interprète est identifiable et l’absence de mention sur le bordereau n’est pas constitutif d’une irrégularité.
Au surplus, le conseil de l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un grief au terme de l’article L.743-12 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la notification de la mesure d’éloignement :
S’il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative, en revanche la décision administrative qui interdit à un étranger d’entrer ou de séjourner en France, est une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, et ce en application de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen fixant le principe de la séparation des pouvoirs et qui s’impose à toutes les autorités judiciaires et administratives.
Dès lors, le champ d’intervention du juge judiciaire est délimité par le principe de la séparation des pouvoirs. Il s’en suit que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives. Ainsi, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français et les conditions de notification de cet arrêté.
Si le juge judiciaire doit s’assurer de l’existence d’une mesure d’éloignement, ce qui est bien le cas en l’espèce au vu des pièces produites par la préfecture, il ne lui incombe pas de vérifier les conditions de la notification de cet acte.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la proportionnalité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
L’avocat indique que son client aurait dû être assigné à résidence par la préfecture dès lors qu’il est père d’un enfant français et que sa concubine est également française et qu’il n’est pas démontré un risque de fuite.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 février 2025 la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique expose que Monsieur [B] [T] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 27 février 2025, notifié le 28 février 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [T] [O] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [B] [T] [O] n’a pas déféré de lui-même aux précédentes mesures d’éloignement dont il fait l’objet le 28 mai 2019 et le 6 septembre 2020.
La préfecture relève que Monsieur [B] [T] [O] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence et qu’il a été condamné à plusieurs reprises par la Justice.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [T] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 28 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [B] [T] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [B] [T] [O] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [T] [O].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [T] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 4 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01274 avec la procédure suivie sous le RG 25/01275 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01274 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB25 ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [T] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 4 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [T] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mars 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
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