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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV RUEIL A3 ARSENAL C, société, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE c/ S.A.S. ROISSY TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01467 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKK5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV RUEIL ARSENAL A3 BRS, Société SCCV RUEIL A3 ARSENAL C/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. ROISSY TP, S.A.R.L. ABT ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE
DEMANDERESSES
RUEIL ARSENAL A3 BRS, société civile de construction vente au capital de 5.000,00 euros, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 949 036 008, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 139
RUEIL A3 ARSENAL, société civile de construction vente au capital de 5.000,00 euros, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 948 600 895, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 139
DEFENDERESSES
SUEZ EAU FRANCE, société à actions simplifiées, au capital de 422.224.040,00 euros, ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
ROISSY TP, société par actions simplifiées au capital de 500.000,00 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 390 555 894, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux,
défaillante
ABT ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE, société à responsabilité limitée au capital de 300.000,00 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 493 796 437, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 6 août 2024 (RG n°24/00598), le juge des référés de ce tribunal, saisi par la SCCV RUEIL ARSENAL A3 BRS et la société SCCV RUEIL A3 ARSENAL, a ordonné une mesure d’expertise à titre préventif, confiée à monsieur [H] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 octobre 2024, la SCCV RUEIL ARSENAL A3 BRS et la société SCCV RUEIL A3 ARSENAL ont fait assigner la société SUEZ EAU FRANCE, la société ROISSY TP et la société ABT ACTIVITE BÂTIMENT TECHNIQUE pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience du 7 novembre 2024, la SCCV RUEIL ARSENAL A3 BRS et la société SCCV RUEIL A3 ARSENAL, représentées par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’il leur apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise l’exploitant du réseau d’eau potable la société SUEZ EAU FRANCE, la société ROISSY TP pour le lot terrassement – voiles par passe, et la société ABT pour le lot gros oeuvre.
La société SUEZ EAU FRANCE, la société ROISSY TP et la société ABT ACTIVITE BÂTIMENT TECHNIQUE, assignées par acte remis à personne morale, ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, l’expert a exprimé son avis à ces mises en cause par courriel du 11 octobre 2024. Il estime qu’il n’est pas utile d’attraire la société ROISSY TP au motif qu’elle a déjà terminé son chantier. Il est favorable à la mise en cause de SUEZ EAU et d’ABT.
Dès lors que l’expertise a été ordonnée dans le cadre d’un référé préventif, les SCCV demanderesses souhaitant procéder à la construction d’un ensemble immobilier, ce qui risque d’avoir des répercussions sur les constructions voisines mais également sur les concessions, voies et réseaux proches, il apparaît nécessaire que les opérations soient menées au contradictoire de l’ensemble des intervenants à la construction, que les travaux les concernant soient toujours en cours ou pas, et de la société SUEZ EAU.
Il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société SUEZ EAU FRANCE, à la société ROISSY TP et à la société ABT ACTIVITE BÂTIMENT TECHNIQUE les opérations d’expertise confiées à monsieur [H] [G], par ordonnance du 6 août 2024 (RG n°24/00598),
Disons que la SCCV RUEIL ARSENAL A3 BRS et la société SCCV RUEIL A3 ARSENAL leur communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées le cas échéant par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SUEZ EAU FRANCE, la société ROISSY TP et la société ABT ACTIVITE BÂTIMENT TECHNIQUE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société SUEZ EAU FRANCE, la société ROISSY TP et la société ABT ACTIVITE BÂTIMENT TECHNIQUE à une prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV RUEIL ARSENAL A3 BRS et de la société SCCV RUEIL A3 ARSENAL,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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