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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 17 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 17 février 2025
Requête n° : N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCUH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [U] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [Y] [N]
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [M]
[8]
Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 05/02/2024, Monsieur [D] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [8] le 10/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% (dont 5% de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 28/08/2021 consolidé le 19/06/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Lombalgies et coxalgies gauches associées à une légère raideur de la hanche gauche sans raideur rachidienne, liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [D] [M] a comparu assisté de son conseil Me TABOUZI.
Il sollicite une réévaluation du taux médical à 25% conformément à l’avis du docteur [R] qui évalue à 5% le taux d’IPP pour les séquelles orthopédiques et 20% pour un syndrome dépressif dont il n’a pas été tenu compte par le médecin conseil.
Le requérant fait état d’un suivi en kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux à base d’anxiolytiques.
Il sollicite également une hausse du taux socio-professionnel a minima à 10% compte tenu de son licenciement pour inaptitude.
La [8] a comparu représentée par Monsieur [J].
Sur le taux médical, la caisse fait remarquer que le taux de 5% proposé par le docteur [R] n’est pas très éloigné du taux fixé à 3% pour les séquelles fonctionnelles.
Sur les troubles psychiatriques invoqués par l’assuré, la caisse rappelle qu’il n’y a pas eu de demande de prise en charge à ce titre, que la dépression n’est pas imputable à l’accident de travail, et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
Sur le taux socio professionnel, la caisse souligne que le taux de 5% attribué est relativement important pour un taux médical de 3%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [D] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/08/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 05/02/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] a été victime d’un accident de travail le 28/08/2021 avec pose d’une prothèse totale de la hanche. Il a subi un précédent accident de travail en 1998 avec pose de vis entraînant un raccourcissement du membre inférieur gauche.
Le Professeur [K] [G], médecin consultant, relève que les observations du chirurgien et les examens d’imagerie montrent une coxarthrose non liée à l’accident de travail de 2021, mais à l’état antérieur résultant de l’accident de travail de 1998.
Le médecin consultant observe qu’à la date de consolidation il y a « une légère raideur de la hanche gauche en flexion » et note qu’un taux maximal de 5% pourrait être envisagé.
Sur la dépression mentionnée par Monsieur [D] [M], il sera relevé qu’il n’y a pas eu de demande de prise en charge pour une atteinte psychique pendant la période de soins actifs et qu’il n’y a donc pas lieu à l’indemniser.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 5% à Monsieur [D] [M].
Sur l’évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] sollicite une réévaluation du taux socioprofessionnel à hauteur de 10%.
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [D] [M] a occupé un poste de cariste, préparateur de commande chez [4] à compter d’avril 2015.
Il a été licencié pour inaptitude le 24/03/2023.
Néanmoins, s’il ressort de ces éléments que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [D] [M] a impacté son avenir professionnel dans la mesure où il a été déclaré inapte à son poste et licencié, il apparaît néanmoins qu’en attribuant un taux socioprofessionnel de 5%, la [7] a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assuré, et ce d’autant plus que l’assuré, âgé de 61 ans à la date de consolidation, subit nécessairement un retentissement professionnel limité dans le temps.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de majorer le taux socioprofessionnel accordé .
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort.
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [M] ;
REFORME la décision notifiée par la [8] le 10/07/2023, confirmée implicitement par la [6], et FIXE à 10% dont 5% de taux socioprofessionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [M] en raison de son accident de travail du 28/08/2021 consolidé le 19/06/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière..
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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