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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2026, n° 26/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02066 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WP7
MINUTE: 26/418
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [G]
né le 17 Décembre 1962 à
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Ourdia ATBAOUI, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue MANDARIN, Madame [L] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
EPS VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026
Le 21 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [G].
Depuis cette date, Monsieur [D] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] [Localité 4].
Le 26 Février 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.
A l’audience du 03 Mars 2026, Me Ourdia ATBAOUI, conseil de Monsieur [D] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
1- Le conseil de M [G] soutient la nullité de l’acte initial, arrêté municipal du 20 février et de l’arrêté du préfet du 21 février 2026 en raison de l’absence d’horodatage.
Que les arrêtés n‘ont pas à être horodatés; qu’en l’espèce, le certificat médical du 19 février a été établi à 19h30, que le certificat des 24h a été établi le 20 février à 15h30 et celui des 72h le 22 février à 12h23;
que la procédure est donc respectée;
Le moyen sera rejeté.
2- Le conseil de M [G] soutient l’absence d’interprète et usage de google trad pour le certificat médical des 72h
Le certificat médical des 72h énonce qu’il a été impossible de trouver un interprète et que la traduction par google traduction a permis de palier à cette absence.
Que si cette méthode doit rester exceptionnelle, il apparait que l’entretien a pu avoir lieu et que le certificat est suffisamment étayé pour permettre de s’assurer que les droits du patient ont été respectés.
Le moyen sera rejeté.
3- Le conseil de M [G] soutient que l’avis motivé est insuffisamment fondé.
Que toutefois, cet avis motivé est très précis et mentionne que le patient présente un délire persécutif et imaginatif et interprétatif. Il est convaincu que la même bande organisée est revenue dans l’hôpital pour lui voler le téléphone. Idée de préjudice de revendication. Idée procédurière, opposant et agressif.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [D] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] en date du 20 février 2026 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 7] en date du 21 février 2026. Cette mesure faisait suite à une garde à vue au commissariat de police de [Localité 6].
A l’examen initial, le patient présente un vécu persécutif avec passage à l’acte hétéro-agressif gravissime et totalement banalisé. On relève une tension psychique de très haute intensité en faveur d’une décompensation psychotique.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, [D] [G] est par moment instable sur le plan psychomoteur, humeur neutre, sourires inadaptés, discours verbalisant un délire de persécution avec adhésion totale. Anosognosie et ambivalent aux soins.
Le certificat médical des 72h indique que [D] [G] parle uniquement en mandarin. Il est calme sur le plan psychomoteur, ne présente aucun comportement agressif, ne critique ni son interpellation ni son hospitalisation, discours pauvre et esquivant les réponses aux questions posées.
L’avis motivé en date du 26 février 2026 mentionne que le patient présente un délire persécutif et imaginatif et interprétatif. Il est convaincu que la même bande organisée est revenue dans l’hôpital pour lui voler le téléphone. Idée de préjudice de revendication. Idée procédurière, opposant et agressif.
A l’audience, Monsieur [D] [G] déclare qu’il n’est pas nerveux, qu’il participe aux jeux sportifs. Une fois, il y a eu 6 personnes qui se sont mis contre moi à l’extérieur, dans le métro. Je n’ai jamais dit que les personnes allaient venir à l’hôpital. Après la bagarre dans le métro, j’ai été emmené au commissariat. Je ne comprends pas pourquoi les psychiatres disent que je fais un délire persécutif. Je ne comprends pas la raison de mon hospitalisation.
Le conseil plaide que Monsieur [G] est calme et qu’il a eu une difficulté dans le métro. L’avis motivé ne permet pas de déterminer un péril pour lui ou pour autrui. Elle demande la main levée de la mesure.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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