Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE, POLE SOCIAL, S.A.S. c/ CPAM DE L' EURE, SAINT LOUIS |
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE
C/
CPAM DE L’EURE
__________________
N° RG 25/00149
N° Portalis DB26-W-B7J-ILCS
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE
74 avenue du Général de Gaulle
80700 ROYE
Représentant : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie GAINET DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’EURE
1 bis Place Saint Taurin
BP 800
27030 EVREUX CEDEX
Représentée par Mme [W] [N], munie d’un pouvoir du 19/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 3 juillet 2024, M. [R] [G], salarié de la société SAINT LOUIS SUCRE, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure, accompagnée d’un certificat médical initial du 12 janvier 2024 faisant état d’une « pleurésie exsudative ».
Après instruction, la CPAM de l’Eure a pris en charge la pleurésie exsudative au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 3 décembre 2024.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G]. En sa séance du 24 avril 2025, la CRA a confirmé la décision de la CPAM de l’Eure.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2025, la société SAINT LOUIS SUCRE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Eure de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce la lettre de la CPAM de l’Eure du 23 août 2024. Le 24 novembre 2025, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré de la CPAM de l’Eure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAINT LOUIS SUCRE, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [G].
Au soutien de ses présentions, elle expose que la CPAM de l’Eure n’a pas respecté son obligation d’information à son égard préalablement à la décision de prise en charge et qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [G].
La CPAM de l’Eure, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 août 2025, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande de la société SAINT LOUIS SUCRE.
Elle expose qu’elle a respecté le principe du contradictoire et que les conditions de prise en charge, conformément aux exigences du tableau n°30 des maladies professionnelles, étaient satisfaites.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction
Dès lors qu’il a dûment réceptionné la déclaration d’accident ou de maladie, c’est à l’organisme social qu’il revient de déterminer si cet accident ou cette maladie relève ou non de la législation professionnelle.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : «I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
Dans le cadre de l’instruction, il appartient à la caisse de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. Civ 2ème, 5 avril 2007, n°06-11.687, publié au bulletin ;13 mars 2014, n°13-12.509, publié au bulletin). Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Cette sanction répond aux exigences de la procédure d’instruction : à défaut d’information suffisante ou effective, l’employeur se voit privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que la CPAM de l’Eure n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction, exposant que la lettre du 23 août 2024 l’informant de l’ouverture d’une instruction et des dates de cette instruction n’est pas rattachée à un accusé de réception, cette dernière n’indiquant pas de numéro de suivi. Il ajoute que cette lettre a été envoyée à l’établissement fermé situé à Nassandres, lequel n’a plus d’activité industrielle et administrative.
En délibéré, la CPAM de l’Eure a produit une lettre du 23 août 2024 indiquant le numéro de suivi « 86400213910930E ». Ce numéro permet bien de relier cette lettre à l’accusé de réception en date du 26 août 2024 versé aux débats.
En outre, en l’absence de réponse au questionnaire par l’employeur, la CPAM de l’Eure a émis une lettre de relance en date du 12 septembre 2024, envoyée par recommandé le 13 septembre 2024 à l’établissement situé à Nassandres.
Si les différentes lettres ont été envoyées à un établissement fermé lors de la phase d’instruction, il ressort des pièces versées au dossier que l’employeur a effectué une visualisation du questionnaire le 24 septembre 2024.
En l’absence de réponse de l’employeur, la CPAM de l’Eure a pris contact par courriel le 3 octobre 2024. L’employeur a rempli le « questionnaire employeur MP » le 3 octobre 2024 et l’a renvoyé le 4 octobre 2024.
L’employeur a donc bien été informé des délais pour qu’il puisse former des observations et consulter les pièces et il a d’ailleurs effectué le 29 novembre 2024 une visualisation du dossier de consultation.
Dans ces conditions, le moyen soutenu par l’employeur et tenant au non-respect du principe du contradictoire est rejeté.
2. Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n°13-13.663).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°30B et de la maladie déclarée par M. [G], la caisse doit rapporter la preuve :
De l’existence d’une pleurésie exsudative, De la réalisation, par le salarié, de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante (notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères) ; la manipulation et l’utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication (amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d’amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l’amiante, produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants) ; travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ; l’application, destruction et élimination de produits à base d’amiante (amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage) ; des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ; des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ; la conduite de four ou encore des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante, D’une première constatation médicale dans un délai de 35 ans à compter de la date de cessation de l’exposition aux risques, sous réservé d’une durée d’exposition de 5 ans. En l’espèce, l’existence d’une pleurésie exsudative et la condition tenant au délai de prise en charge ne sont pas remises en question par les parties. Dès lors, la discussion porte uniquement sur l’exposition au risque.
S’agissant de la condition relative aux travaux, M. [G] a déclaré, dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, qu’il avait travaillé en tant que « chaudronnier entretien sucrerie » du 15 septembre 1957 au 28 février 1960 puis de mai 1962 au 30 juin 1975. Il a répondu « oui » aux questions portant sur la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant, de calorifugeage, de flocage, de garnitures d’isolation ; sur la réalisation de travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés et sur des matériaux chauds ; sur l’usinage ou le remplacement de joints et de garnitures d’étanchéité ; sur la manipulation de plaques ou de feuilles d’isolation ; et sur l’utilisation de protection en amiante. Il n’a toutefois pas précisé sur quelle période il avait réalisé ces différents travaux. Il n’a pas non plus répondu à la question portant sur l’exposition à des poussières d’amiante.
La société SAINT LOUIS SUCRE a quant à elle indiqué que M. [G] avait exercé en tant qu’agent de maîtrise, selon les bulletins de paie les plus récents, et qu’il a été salarié de la société du mois d’août 1957 au mois d’avril 2000. Elle a décrit l’activité sur l’établissement de Nassandres comme du stockage de sucre, atelier de sucre liquide et atelier de conditionnement. Elle a précisé qu’une activité de raffinage de sucre existait jusqu’en 1991 et une activité d’extraction de sucre jusqu’en 1989.
L’employeur a indiqué en réponse au questionnaire de la caisse que pendant une période antérieure à 1997, avant la législation interdisant les matériaux contenant de l’amiante, et en tant que chaudronnier, M. [G] avait pu manipuler des matériaux amiantés et du calorifugeage, et qu’il avait pu réaliser des travaux l’exposant à l’amiante, mais en utilisant des équipements de protection individuelle.
A la question de savoir si le salarié avait été exposé à des poussières d’amiante, l’employeur a répondu : « nous ne savons pas, mais pendant une période ancienne, avant la législation interdisant les matériaux contenant de l’amiante, dans le cadre d’un travail de chaudronnier, il aurait peut-être pu être exposé très ponctuellement à des poussières d’amiante. A une période postérieure, nous pensons qu’il n’a pas été exposé ».
Il ressort ainsi des propres déclarations de l’employeur que celui-ci utilisait des matériaux et équipements amiantés sur son site de Nassandres avant 1997, que M. [G] travaillait sur ce site depuis 1957 et que son activité de chaudronnier était de nature à l’exposer à la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou à la réalisation de travaux portant sur des matériaux ou équipements amiantés.
En outre, dans le cadre de la concertation médico-administrative et au vu des pièces médicales dont il disposait, le médecin conseil de la caisse a considéré que M. [G] avait bien été exposé au risque tel que prévu au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Décision du 12/01/2026 RG 25/00149
Ces éléments suffisent à établir que la condition tenant à la réalisation des travaux prévus par le tableau n°30B est remplie.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la demande de la société SAINT LOUIS SUCRE est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SAINT LOUIS SUCRE supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société SAINT LOUIS SUCRE,
Déclare opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en date du 3 décembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pleurésie exsudative déclarée par M. [R] [G],
Condamne la société SAIT LOUIS SUCRE aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrat de cession ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Juge ·
- Conforme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Management ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Épargne ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Soie ·
- Maintenance ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets
- Logement ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audit ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée ·
- Location ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.