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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 sept. 2025, n° 25/06859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2025
MINUTE : 25/863
RG : N° RG 25/06859 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OWU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame CARLIER Mechtilde, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Laura TEMIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEURS
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
BELGIQUE
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS – A211
Monsieur [T] [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [K] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant
Association ATINORD
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS – A211
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame CARLIER, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2024, signifiée le 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté que Madame [W] [D] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8] à [Localité 13],
– condamné Madame [W] [D] à payer à Madame [F] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter du 10 septembre 2021,
— autorisé l’expulsion de Madame [W] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 21 août 2024.
Par exploits du 30 juin 2025, Mme [W] [D] a assigné l’association ANTINORD en qualité de tuteur de Madame [F] [X], Madame [F] [X], M. [O] [X] et M. [K] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux et un délai de 24 mois pour régler l’indemnité d’occupation due.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
À cette audience, Madame [W] [D], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, des travaux effectués dans le logement et ses démarches en vue de racheter le bien en question.
En défense, Madame [F] [X] représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [W] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [W] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que Madame [W] [D] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis plusieurs années. Elle mentionne que Madame [W] [D] dit avoir les moyens d’acheter la maison, sans pour autant régler l’indemnité d’occupation. Elle ajoute que les parents de la demanderesse résident près du logement contesté, ce qui lui offre une solution de relogement.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [H] [X] n’a pas comparu ni Monsieur [K] [L] assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [W] [D] occupe les lieux avec son mari et ses 4 enfants âgés respectivement de 10, 6, 5 ans et 7 mois. Les 3 trois aînés sont scolarisés à [Localité 12].
Selon l’ordonnance de référé du 19 avril 2024, Madame [W] [D] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis au moins le 10 septembre 2021. La requérante admet occuper ce logement depuis 12 ans.
La requérante justifie sa demande de délais en se référant à ses échanges avec l’un des propriétaires indivis, et aux travaux effectués dans le logement. Or, nonobstant leur valeur probatoire, les captures d’écran produites afin de prouver les démarches entreprises dans le but d’acheter l’immeuble ne prouvent pas l’accord de tous les copropriétaires pour vendre ce dernier. Quant aux travaux qui auraient été effectués, en tant qu’occupante sans droit ni titre, la requérante ne peut pas s’en prévaloir pour justifier son maintien dans les lieux.
Il ressort de l’avis d’impôt établi en 2024 pour les revenus de 2023 que la requérante et son époux ont perçu un revenu annuel net de 39 153 euros, soit un revenu mensuel d’environ 3 262 euros. La requérante se déclare également en mesure d’acheter le bien en question. Ses ressources, ainsi composées, lui permettent de se reloger dans le parc privé. Or, la requérante ne justifie pas d’autres démarches de relogement que la présentation, tardive, d’une demande de logement social, le 12 mars 2025, et l’introduction d’un recours Dalo, le même jour.
Selon le procès-verbal d’infraction du 27 mai 2022, le service de l’urbanisme de [Localité 12] a constaté des travaux non autorisés dans le logement litigieux.
La requérante ne justifie d’aucun paiement au titre de l’indemnité d’occupation.
Il résulte de l’ensemble des éléments de preuve soumis que Madame [W] [D] qui occupe le logement sans droit ni titre depuis plusieurs années et qui dispose des moyens financiers suffisants pour se reloger dans le parc privé n’a pas fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais avant expulsion ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, compte tenu de la mauvaise volonté de la demanderesse dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu de rejeter sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [D] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [W] [D] de sa demande de délais avant expulsion ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 10] le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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