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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 2 déc. 2024, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 02 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSZL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [O]
Contre :
[K] [T]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présenc de Madame Marushka LAURENS, auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a conclu en date du 3 mars 2020 un contrat de bail commercial avec la SCI MARILLE s’agissant d’un local sis [Adresse 1] à CLERMONT-FERRAND, moyennant un loyer mensuel de 450 euros hors charges.
Le 1er septembre 2023, M. [O] a conclu un contrat de cession du bail commercial par acte sous seing privé avec M. [K] [T] pour l’exercice de son activité de Tailleur pour homme et femme.
Par acte de commissaire de justice du cinq juin 2024, M. [O] a assigné M. [T] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, l’annulation du contrat de cession de bail commercial du 1er septembre 2023, A titre subsidiaire, la résolution dudit contrat, En tout état de cause : L’expulsion de M. [T], y compris avec le concours de la force publique, La condamnation de M. [T] en paiement des sommes suivantes : 1. 807,71 euros au titre des loyers impayés, à parfaire au jour de la décision, 10. 000 euros au titre des frais de remises en état, La condamnation de M. [T] aux entiers dépens, La condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de sa demande principale en annulation du contrat de cession de bail commercial conclu le 1er septembre 2023, se fondant sur les articles 1178 et 1137 du code civil, M. [O] avance qu’il a cru contracter auprès de M. [T] en sa qualité de commerçant, qu’il s’est avéré que ce dernier n’était pas immatriculé, en dépit des plaquettes commerciales et des factures qu’il avait pu lui transmettre lors de la conclusion du contrat.
Il souligne que l’exercice de tailleur de M. [T] n’a pas d’existence matérielle, le bien semblant avoir été affecté à une activité d’hébergement et non plus à l’activité commerciale prévue par le contrat.
Ainsi, il fait valoir que M. [T] l’a manifestement trompé sur sa qualité de commerçant et son intention de reprendre une activité de tailleur et que cette attitude dolosive a conduit M. [O] à céder le bail commercial, engageant sa responsabilité vis-à-vis du bailleur, que dès lors, le contrat de cession est entaché de nullité.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat, il affirme qu’elle résulte de la gravité de l’inexécution des dispositions contractuelles, à savoir l’absence de paiement des loyers depuis mars 2024 et l’utilisation du local à des fins non commerciales et non prévues par le contrat de cession de bail commercial.
Il indique qu’en conséquence de l’annulation, comme de la résolution, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [T], y compris avec le concours de la force publique.
En tout état de cause, il indique qu’il a dû assumer les coûts des loyers non payés par M. [T] depuis mars 2024 et que le local a subi des dégradations évaluées à 10. 000 euros.
M. [K] [T], défendeur à l’instance, n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la régularité de l’assignation
L’article 654, al. 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit, en principe, être faite à personne.
Selon l’article 655 al. 1 et 2 du code de procédure civile, si cette remise à personne s’avère impossible, l’acte peut alors être délivré à domicile. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656, al.1 dudit code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
L’article 693 du code de procédure civile dispose que les mentions prescrites aux articles 654, 655 et 656 doivent être observées à peine de nullité.
Conformément à ces articles, le commissaire de justice doit relater les diligences précises, concrètes et effectives effectuées pour trouver la véritable adresse de l’intéressé (Civ. 2ème 18 déc. 1996, n°94-21973, 2è Civ., 21 mars 2013, n°12-14.142). La vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence de l’huissier, et la mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification (2è Civ., 24 mars 2022, n°20-21.662 ; 2e Civ., 7 mars 2024, n° 22-11.035), et partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 précité. Si les indications ne permettent pas de vérifier les diligences du commissaire de justice, la nullité doit être prononcée (2e Civ., 10 juin 2021, n°20-12.282).
En l’espèce, l’acte de signification de remise à étude du 5 juin 2024 porte les mentions de vérification de l’adresse du défendeur suivantes : « les nom et prénom figurent sur la boîte aux lettres » et « le nom figure sur la boîte aux lettres ».
Or, ces deux mentions redondantes ne constituent pas, à elles seules, une vérification suffisante de ce que le destinataire demeure bien à cette adresse et ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’article 656 al. 1 du code civil.
M. [T] n’ayant pas comparu, l’irrégularité de l’assignation est susceptible de lui causer un grief, l’intéressé n’étant pas en mesure de répondre aux demandes formées par M. [O].
En conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes formulées par M. [F] [O], il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 5 juin 2024, laquelle n’a pas été régulièrement signifiée à M. [K] [T].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, la demande de M. [F] [O] au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
PRONONCE la nullité de l’assignation adressée le 5 juin 2024 par M. [F] [O] à M. [K] [T],
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens,
REJETTE la demande de M. [F] [O] au titre de ses frais irrépétibles
Le Greffier Le Président
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