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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 4 nov. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW3K
Minute :
Patient : Mme [N] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 04 Novembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :04 Novembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 04 Novembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 04 Novembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [N] [O]
née le 23 Août 1950 à BRIANCON (05100)
9 rue Saint François
28200 CHATAUDUN
comparant, assisté de
Me Nicole GRYSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [S] [O] demeurant 9 cité des vallées 28800 BONNEVAL
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 03/11/2025
**
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 31 Octobre 2025, reçue le 31 octobre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [N] [O] a fait l’objet le ,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [N] [O]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Nicole GRYSON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 03/11/2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [N] [O] ,
*****
Le 31 octobre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [N] [O].
L’audience du 04 Novembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [N] [O] .
Madame [N] [O] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Nicole GRYSON a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [O] [N] a été admise le 24 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Madame [O] [S] , sa fille , sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 24 octobre 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission établi par le Docteur [X] à 13h50 que la patiente est figée , mutique ; que le médecin relève une mimique mélancolique typique; que la patiente a exprimée des idées délirantes de culpabilité et de ruine rapporté par sa famille ; qu’il est également fait état d’un refus des aliments et des boissons ; que le médecin précise que cet état dépressif mélancolique survient chez une personne ayant un trouble bipolaire connu ;
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW3K
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état de Madame
[O] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecinexpose que la patiente a été admise suite à une décompensation de sa pathologie psychiatrique sur un versant dépressif; qu’elle a présenté un état d’agitation sévère nécessitant un placement chambre d’isolement ce qui a permis un apaisement du comportement ; que le médecin précise que le traitement est en cours de réajustement ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [O] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [O] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [O] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Nicole GRYSON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [N] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [N] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [N] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le ,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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