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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UPT
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UPT
N° de MINUTE : 26/00450
DEMANDEUR
Groupement [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
dispensé de comparution
Société SOCIETE [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Me [I] [A], en qualité de liquidateur judiciaire
non comparant
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [Y], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du .
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Isilde QUENAULT, Me Julien TSOUDEROS
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] a été employé par la société [2], en qualité de responsable travaux neufs et énergie, du 6 décembre 1993 au 13 mars 2019 à l’usine de Crèvecoeur de [Localité 5] (77).
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2] et a désigné Maître [I] [F] en qualité de liquidateur et la société [3] prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel a été remplacé par Maître [U] [N].
M. [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a transmis à la CPAM de Seine et Marne, laquelle a, par décision notifiée le 18 octobre 2021, reconnu le caractère professionnel de sa maladie “ Mésothéliome malin de la plèvre” du 25 février 2021 au titre du tableau n°30 concernant les “ Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ”.
M. [M] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation le 16 juin 2021.
Le 1er octobre 2021, M. [M] a accepté l’offre de FIVA à hauteur de 131 500 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle, du préjudice moral, du préjudice physique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.
Par décision du 3 décembre 2021, la CPAM lui a attribué au 16 juin 2021 une rente, en considération de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 100 % pour “séquelles indemnisables d’un mésothéliome malin de la plèvre ”.
Par requête reçue le 9 octobre 2023 au greffe, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’une demande aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a mis hors de cause la CPAM de la Seine et Marne, s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisit du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a reçu le dossier à son greffe le 9 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en l’état du 1er décembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée pour être entendues en leurs observations.
Par mail en date du28 novembre 2025, le conseil du FIVA a sollicité une dispense de comparution pour cette audience et a sollicité une fixation rapide eu égard à l’état de santé de M. [M]. La CPAM de la haute Garonne a été régulièrement représentée à l’audience.
Le liquidateur et l’administrateur judiciaire ont été convoqués pour l’audience de la mise en état et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que l’audience à laquelle les parties ont été convoquées n’était pas une audience de plaidoirie mais une audience de mise en état. Le dossier aurait dû être renvoyé pour plaidoiries à une audience ultérieure et non mis en délibéré.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 à 10 heures pour plaidoiries des parties.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audiences du 16 mars 2026 à 10 heures, pour plaidoiries des parties,
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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