Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 22/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 22/01202 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CF4A
S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS [Localité 11] N° 542 097 522
Anciennenement dénommée SOFINCO
C/
[W]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS [Localité 11] N° 542 097 522
Anciennenement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS ,
Madame [R] [D] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit en date du 4 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige.
Les débats ont été rouverts afin de permettre à la demanderesse de produire le contrat d’augmentation de capital.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2024 et a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions déposées le 26 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal : condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 13 879,97€ avec intérêts au taux de 4,87% à compter du 13 septembre 2021, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat :remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 20 456€ et des échéances payées à hauteur de 11 386,29€, condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 9069,71€, outre intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2021, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,en tout état de cause :condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 458 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 janvier 2021.
Dès lors, l’assignation du 12 juillet 2022 ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Par ailleurs si les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande au titre du financement n°3, en raison de l’absence d’un historique distinct, il convient de constater que dans le cadre d’un crédit renouvelable, il n’est pas exigé un décompte distinct pour chaque financement.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 19 août 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, a consenti à M. [H] [W] et Mme [R] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6000€.
Il n’est pas contesté que pendant l’exécution de la première année de ce contrat plusieurs utilisations ont été faites mais sans toutefois dépasser le montant maximum autorisé de 6000€.
Suivant offre préalable en date du 27 août 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti une augmentation du maximum autorisé, à hauteur de 12 000€.
L’utilisation de la même référence est donc justifiée, puisqu’il s’agit d’une augmentation du capital, et il ne sera pas fait droit à la demande de nullité formulée par les défendeurs.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que M. et Mme [W] n’ont pas réglé toutes les échéances dont ils étaient redevables.
La clause VI-4 du contrat de prêt conclu entre les parties contient une clause d’exigibilité anticipée du capital restant dû, en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
Toutefois, une telle clause ne peut jouer qu’après mise en demeure de régulariser les échéances impayées restée sans effet, ce qui n’est en l’espèce pas démontré, aucune preuve de l’envoi du courrier en date du 13 septembre 2021 n’étant produite aux débats.
Néanmoins, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs ont interrompu leurs règlements depuis le mois de mars 2021, toutes les échéances postérieures apparaissant comme impayées.
Cette défaillance justifie que soit prononcée la résiliation du contrat à compter de la présente décision.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des emprunteurs et en application des dispositions précitées, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
En conséquence M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9069,71€.
Compte tenu de la résiliation du contrat, le taux d’intérêt contractuel n’a plus vocation à s’appliquer et il convient de dire que ladite condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
La demande de déchéance du droit aux intérêts est dès lors sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce l’organisme prêteur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi du débiteur qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer des défendeurs
Si les défendeurs ont sollicité le sursis à statuer dans l’hypothèse où l’irrecevabilité soulevée serait rejetée, il convient de constater qu’ils pouvaient dès leurs conclusions formuler une demande subsidiaire en dommages et intérêts dès lors qu’ils connaissaient d’ores et déjà les montants réclamés par la demanderesse pour éventuellement chiffrer leur demande reconventionnelle qu’ils disent eux même vouloir établir à une somme équivalente à celle réclamée par le prêteur.
Ils n’ont en outre pas conclu suite au jugement de réouverture du 4 octobre 2023 et aux nouvelles pièces produites par la demanderesse.
Leur demande de sursis à statuer n’étant pas fondée, les défendeurs en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens M. et Mme [W] devront verser in solidum à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
DEBOUTE M. [H] [W] et Mme [R] [W] de leur demande d’irrecevabilité ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [R] [W] solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9069,71€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE M. [H] [W] et Mme [R] [W] de leur demande de nullité du financement n°3 ;
DEBOUTE M. [H] [W] et Mme [R] [W] de leur demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [R] [W] in solidum à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [R] [W] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Tentative ·
- Prix d'achat ·
- Conciliation ·
- Réclamation ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Titre
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Règlement (ue) ·
- Nationalité ·
- Médiation ·
- Juridiction ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Vote par correspondance ·
- Siège social ·
- Election professionnelle ·
- Annulation ·
- Irrégularité ·
- Liste ·
- Organisation syndicale ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- ° donation-partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Rapport d'expertise ·
- Exécution provisoire ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Titre
- Créance ·
- Créanciers ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Caducité ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.