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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 janv. 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00911 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHLU
AFFAIRE : Société [5] C/ [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Société [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE à l’injonction de payer
DEMANDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Mme [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] s’est inscrite comme demandeur d’emploi, le 11 octobre 2022 et a bénéficié d’une reprise de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de la même date, pour un montant journalier net de 22,91 € et pour une durée de 679 jours.
En 2024, [5] a été informée par la [3] que Madame [C] [V] était titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
A la demande de [5], Madame [C] [V] a transmis le justificatif de cette pension d’invalidité obtenue à compter du 20 octobre 2023.
La situation de Madame [C] [V] a été réétudiée et il s’avère qu’elle a reçu un trop perçu de 2.025,58 € entre octobre 2023 et avril 2024.
[5] a adressé à Madame [C] [V] une notification de trop perçu, le 30 mai 2024.
En réponse à cette notification, Madame [C] [V] a sollicité, le 16 juillet 2024, un effacement de la dette, considérant qu’elle avait fourni tous les éléments nécessaires à sa situation, précisant être dans l’incapacité de régler la somme due.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, il a été notifié à Madame [C] [V] le refus de l’Instance Paritaire Régionale d’effacement de sa dette.
Une mise en demeure a été adressée à Madame [C] [V], par [5], le 4 novembre 2024 pour paiement de l’indu.
A défaut de règlement, [5] a émis une contrainte qui a été notifiée à Madame [C] [V], le 28 mai 2025 pour la somme de 2.031,24 €.
Madame [C] [V] a formé opposition à cette contrainte, le 5 juin 2025, considérant que le trop perçu n’était pas à rembourser car résultant d’une erreur de [4] et qu’elle était dans l’incapacité de régler la dette.
Après un renvoi sollicité par le conseil de [5], cette affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions soutenues à l’oral, [5], représenté par son conseil, a sollicité du Tribunal, au visa des dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil et du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de :
— Débouter Madame [C] [V] de son opposition
— Valider la contrainte
— Condamner Madame [C] [V] à lui payer :
o 2.025,58 € en principal au titre du paiement de l’indu
o 5,66 € au titre des frais de recommandés
o 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, [5] précise que le système du régime d’assurance chômage repose sur un rapport de confiance avec le demandeur d’emploi qui ne peut ignorer que toute déclaration inexacte de sa part peut conduire à un indu générant une obligation de remboursement et qu’en l’état, Madame [C] [V] ne l’a pas informée de l’attribution de sa pension d’invalidité à compter du 20 octobre 2023.
[4] précise également qu’une erreur du solvens ne lui ôte pas la possibilité de solliciter la restitution de l’indu.
Madame [C] [V], présente à la première audience du 25 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience du 27 novembre 2025 et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Madame [C] [V] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par [5].
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R5426-22 du Code du travail, que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
En l’espèce, la contrainte en date du 15 mai 2025 a été notifiée à Madame [C] [V] par acte de commissaire de justice, en date du 28 mai 2025.
L’opposition formée par Madame [C] [V], le 5 juin 2025, est donc recevable en application des dispositions de l’article R 546-22 du Code du travail.
2°) Sur l’action en répétition de l’indu
Les articles L 5429-1 du Code du travail et de l’article 27 du règlement de l’assurance chômage annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 disposent que :
« §1 – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§2 – Dès sa contestation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte, notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R 5426-19 du Code du travail.
Comme le prévoir l’article L 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) "
Il résulte de l’article 1302 alinéa 1 du Code civil que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution "
L’article 1302-1 du Code civil stipule que :
« Celui qui reçoit l’erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition de l’indu.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites par [5] que, Madame [C] [V] a perçu depuis le mois 20 octobre 2023 une pension d’invalidité qu’elle s’est abstenue de déclarer lors de la mise à jour mensuelle de son dossier.
Il est manifeste que [5] a réglé l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Madame [C] [V] alors que la perception par cette dernière d’une pension d’invalidité ne lui permettait plus de bénéficier de cette aide, depuis le mois d’octobre 2023.
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [C] [V] au paiement de la somme de 2.025,58 € et de valider la contrainte émise le 28 mai 2025.
3°) Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [C] [V] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de recommandés pour 5,66 € ainsi que les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Madame [C] [V], condamnée aux dépens, versera à [5] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
REÇOIT en la forme l’opposition formée par Madame [C] [V] ;
DÉBOUTE Madame [C] [V] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise le 28 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à [5] la somme de 2.025,58 € ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à [5] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais de recommandés pour 5,66 € ainsi que les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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