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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 20/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 20/03023 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KSL6
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du premier septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 prorogé au 01 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [K]-[T], née le 12 Décembre 1947 à [Localité 30] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.C.I. COTE D’AZUR 5, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Maître [F] [PG], Notaire, membre de la SCP [PG]-[M]-[N], demeurant [Adresse 21]
Et
Maître [W] [P], Notaire, membre de la SCP [P] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 19]
tous deux représentés par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. ODET 83, dont le siège social sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Maria DA SILVA – 1011
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Pascal ZECCHINI – 1027
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique de vente en date du 25 novembre 2015 reçu par Maître [F] [PG] en participation de Maître [C] [P], la SCI COTE D’AZUR V a acquis de la SCI ODET 83, moyennant le prix de 299 000 €, les biens immobiliers suivants :
— dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 29], figurant au cadastre section DK n°[Cadastre 5], d’une contenance de 3 ares 68 centiares, le lot n°6 ainsi décrit : au rez-de-chaussée et premier étage des bâtiment A et B, comprenant un passage couvert, un atelier avec une pièce et un WC et une mezzanine avec une pièce, et les 641/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 575/1000èmes des charges spéciales au bâtiment A et les 1000/1000èmes de charges spéciales au bâtiment B;
— une parcelle de terrain sur laquelle se trouve édifié un bâtiment à l’étage avec passage en dessous, situé à [Adresse 29], figurant au cadastre section DK n°[Cadastre 6], d’une contenance de 01 ares 23 centiares.
L’acte de vente stipule que les parcelles cadastrées section DK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étaient anciennement cadastrées section DK [Cadastre 3] suivant procès-verbal du cadastre en date du 10 mars 2011, publié au bureau des hypothèques le 11 mars 2011 (volume 2011 P n°2893), et que la parcelle cadastrée section DK [Cadastre 3] était elle-même anciennement cadastrée section AK n°[Cadastre 11] suivant procès-verbal du cadastre en date du 7 avril 2003 (volume 2003 P n°3526).
L’acte de vente précise que le vendeur en a fait lui-même acquisition suivant acte reçu par Maître [C] [P] le 14 juin 2011 dont une copie authentique a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 31] 2 le 9 août 2011 (volume 2011 P n°8016) suivi d’une attestation rectificative en date du 2 novembre 2011 publiée le 18 novembre 2011 (volume 2011 P n°11734).
Il y est également précisé que l’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte authentique de Maître [O] du 6 mars 2008, publié au bureau des hypothèques de [Localité 31] 2 le 21 mars 2008 (volume 2008 P n°3098) suivi d’une attestation rectificative du 15 mai 2008 publiée le 21 mai 2008, et qu’il a été modifié par acte authentique de Maître [P] du 14 juin 2011 (publié le 9 août 2011) suivi d’une attestation rectificative du 2 novembre 2011 (publiée le 18 novembre 2011), ainsi qu’aux termes du même acte qui prévoit la division du lot n°1 en deux nouveaux lots, à savoir les lots 5 et 6.
Selon acte authentique de vente en date du 30 avril 1976, reçu par Maître [Y] [D] et Maître [E] [R], Mme [A] [K] a acquis de Mme [V] [U] et M. [E] [U] un groupe de maisons situées à [Localité 30], [Adresse 18] et [Adresse 18], comprenant:
“1°) Une maison d’habitation située en bordure du [Adresse 23], élevée d’un étage sur rez de chaussée,comprenant:
Au rez-de-chaussée: un local et deux pièces,Et à l’étage: quatre pièces,Une cour située au Nord et un petit jardin au Sud donnant sur le Boulevard,2°) Une parcelle de terrain servant de cour comportant une maison élevée d’un étage sur cave, composée de quatre pièces mansardées dont deux sans jour, avec accès par escalier extérieur dont le dessous sert de débarras, cour au Sud,
3°) Une construction servant de grange située en étage au dessus d’me partie du passage dont il sera parlé sous l’article 4º) dont l’accès se fait par une échelle mobile.
L’ensemble des ces trois immeubles figure au cadastre rénové de ladite commune, Section AK, lieudit "[Localité 26]" sous le N° [Cadastre 9] pour une superficie de deux ares cinquante trois centiares.
4°) Une parcelle de terre servant de passage pour accéder aux trois immeubles ci-dessus désignés et à l’immeuble ci-après désigné sous le paragraphe 5°) sur laquelle se trouve un cabinet d’aisances avec une fosse à fumier, figurant au cadastre rénové de ladite commune Section AK, lieudit "[Localité 26]" sous le numero [Cadastre 12] pour une superficie de deux ares soixante dix sept centiares.
5°) Et une autre maison, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, ainsi qu’une partie de cour, une buanderie et un petit jardin, donnant au Sud sur le [Adresse 23], figurant au cadastre rénové de ladite Commue Section AK, lieudit "[Localité 26]", sous le numéro [Cadastre 10] pour une superficie de deux ares dix centiares.
Lesdits biens d’une superficie totale de sept ares, quarante centiares désignés sur un plan dressé par M. [H] géomètre sous teinte bleu rouge et jaune annexé à la minute de Maître [J].”
Par courrier de son conseil daté du 18 novembre 2019, Mme [K] [T] a indiqué à Maître [F] [PG] son intention de voir régulariser l’erreur affectant l’acte du 11 décembre 2015 emportant vente au profit de la SCI COTE D’AZUR V d’une partie d’une parcelle dont elle est propriétaire.
Par courrier dont il a été accusé réception le 26 novembre 2019, Mme. [K] [T] a indiqué à la SCI COTE D’AZUR V qu’elle revendiquait la propriété de la parcelle DK [Cadastre 6] dont elle considère qu’elle a été intégrée à tort dans la mutation du 25 novembre 2015 à la suite d’une erreur commise par le cadastre.
Part acte signifié le 7 juillet 2020, Mme [A] [K]-[T] a fait citer la SCI COTE D’AZUR V devant le tribunal de ce siège à l’effet de voir rectifier l’acte notarié portant vente de la parcelle DK [Cadastre 6] en date du 25 novembre 2015 et d’avoir réparation du préjudice subi.
L’affaire a été enrôlée sous le n°20/03023.
Suivant acte signifié le 29 janvier, 4 et 8 février 2021, la SCI COTE D’AZUR V a assigné en intervention forcée la SCI ODET 83, Maître [F] [PG], notaire, membre de la SCP [PG]-[M]-[N], et Maître [C] [P], notaire, membre de la SCP [P] & Associés.
L’affaire, enrôlée sous le n°21/00780, a été jointe à la procédure initiale le 4 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2023, Mme. [K] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
à titre principal,
— la juger recevable en son action,
— juger qu’elle justifie de la propriété de la parcelle litigieuse,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SCI COTE D’AZUR 5,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Maître [F] [PG] et Maître [W] [P],
— ordonner la rédaction d’un acte rectificatif notarié mentionnant que la parcelle DK [Cadastre 6] a été mutée à tort à la SCI COTE D’AZUR V dans le cadre de l’acte notarié du 25 novembre 2015, et qu’elle demeure donc la pleine propriété de Madame [A] [K] [T],
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder,
— condamner la SCI COTE D’AZUR V à lui régler la somme de 5 000 €à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, juger que les frais d’expertise seront supportés par la SCI COTE D’AZUR V,
En tout état de cause,
— condamner la SCI COTE D’AZUR V au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 12 avril 2022, la SCI COTE D’AZUR V demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1625 et suivants du code civil, de :
À titre principal, débouter Madame [A] [K] [T] de l’ensemble de ces demandes ;
À titre subsidiaire, ordonner une expertise avant dire droit aux frais avancés de Madame [K]-[T] et DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ;
Examiner l’origine de la propriété de la parcelle DK [Cadastre 6] ;
Préciser la surface de parcelle devant être, s’il y a lieu, réintégrée à une parcelle tierce ;
Donner tous les éléments de valorisation de la surface ainsi démembrée,
Au fond,
— condamner solidairement la SCI ODET 83, Maître [F] [PG] et Maître [C] [P] à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son égard ;
— condamner la SCI ODET 83 à lui verser la somme correspondant au prix de la parcelle DK [Cadastre 6] ;
— condamner Maître [F] [PG] et Maître [C] [P] à garantir le paiement à la SCI COTE D’AZUR V de la valeur de la parcelle DK [Cadastre 6] au cas où le versement dû par la SCI ODET 83 serait compromis ;
— condamner solidairement la SCI ODET 83, Maître [F] [PG] et Maître [C] [P] à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 19 février 2024, Maître [PG] et Maître [P] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, de :
À titre principal,
— débouter Madame [K] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
S’il en était besoin,
— déclarer que la responsabilité de Maître [PG] et de Maître [P], Notaires, ne saurait être engagée,
En conséquence,
— débouter la SCI COTE D’AZUR 5 de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause,
À titre subsidiaire,
— débouter la SCI COTE D’AZUR 5 de sa demande de restitution du prix de vente ou d’une partie du prix de vente en tant que dirigées à leur encontre,
— débouter la SCI COTE D’AZUR 5 de sa demande de relever et garantir la SCI ODET 83 en cas d’insolvabilité de cette dernière en tant que dirigée à leur encontre,
— débouter la SCI COTE D’AZUR 5 de sa demande à hauteur de 3000 € au titre de son préjudice moral en tant que dirigée à leur encontre,
— débouter la SCI COTE D’AZUR 5 de sa demande à hauteur de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maria DA SILVA, Avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 17 février 2025, et a renvoyé à l’audience du 17 mars suivant pour plaidoiries.
Lors de l’audience, les parties ont soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI ODET 83, régulièrement citée dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le délibéré fixé au 23 juin 2025 a été prorogé 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété de la parcelle DK [Cadastre 6]
Mme. [K] [T] soutient que la parcelle DK [Cadastre 6], d’une contenance de 123 m², issue de la division d’une parcelle DK [Cadastre 3], elle-même anciennement cadastrée AK n°[Cadastre 11] suivant procès verbal du cadastre publié au bureau des hypothèques le 7 avril 2003 (volume 2003 P n°3526), a été rattachée par erreur à la parcelle AK n°[Cadastre 11] lors du remaniement cadastral de 2003 alors que le passage en cause aurait dû être rattaché à la parcelle AK [Cadastre 12] dont elle a fait l’acquisition par acte notarié du 30 avril 1976 auprès de Mme [U].
Elle expose que par courrier du 5 décembre 2017, il a été reconnu par les services du cadastre que sur le plan d’origine de la rénovation, des flèches de rattachement permettent de considérer le passage et le bâti léger figurant entre les bâtiments des parcelles AK [Cadastre 11] et AK [Cadastre 8] comme faisant partie de la parcelle AK [Cadastre 12], mais que celles-ci ont disparu sans explication lors de la réédition du plan sous forme de calque dans les années 80.
Elle ajoute que le morceau de parcelle litigieux constitue une galerie d’accès avec au-dessus un grenier pour l’appartement loué à Mme [S] [Z], et plus anciennement aux parents de celle-ci depuis 1939, lequel n’a pas d’autre entrée. Elle affirme que la configuration des lieux est inchangée depuis cette date et que la SCI COTE D AZUR V ne dispose d’aucun accès sur la parcelle querellée.
Mme. [K] [T] souligne que dans l’acte notarié de vente du 21 septembre 1951, entre les consorts [G] et M. [EL] [B], auteur de la SCI COTE D’AZUR V, il est mentionné que l’ensemble immobilier vendu est délimité “à l’Est par un passage couvert appartenant à Mme [U]”, à savoir son auteur, pour en conclure que ledit passage n’était donc pas inclus dans cette mutation. Elle met en exergue qu’il n’est d’ailleurs pas fait référence à une parcelle de 253 m² dans l’acte d’apport de la SCI [B] des 2 mai et 6 juin 1984.
Elle oppose à la partie adverse que les titres de propriété ne sont pas les seuls modes de preuve de la propriété, et qu’elle établit avec certitude sa propriété sur la parcelle litigieuse au travers des pièces communiquées, lesquelles permettent d’écarter la présomption simple de propriété dont bénéficient les actes notariés publiés dont se prévaut la société COTE D’AZUR V.
La SCI COTE D’AZUR V considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la base d’un rapport d’expertise officieux qui a été réalisé à partir des mentions cadastrales, alors que ces documents n’ont qu’une valeur administrative et fiscale et ne constituent pas une preuve du droit de propriété.
Elle fait valoir qu’elle justifie pour sa part de titres qui prévalent sur les mentions cadastrales et valent présomption de propriété, à savoir :
— l’acte notarié du 25 novembre 2015, qui emporte vente par la SCI [B] à son profit d’une parcelle DK [Cadastre 6] décrite précisément comme “une parcelle de terre sur laquelle se trouve édifié un bâtiment avec passage en-dessous” d’une contenance de 123 m²,
— l’acte notarié du 14 juin 2011, qui formalise la vente de cette parcelle entre la SCI ODET 83 et la SCI [B] permettant de s’assurer que cette dernière la tenait elle-même d’une cession régulière suivant acte d’apport à la SCI [B] reçu par Me [L] les 2 mai et 6 juin 1984.
Mme. [K] [T] revendique contre la SCI COTE D’AZUR V la propriété d’une parcelle de terre correspondant à un passage couvert, figurant actuellement au cadastre de la commune de [Localité 30], section DK n°[Cadastre 6], pour une contenance de 123 m².
Il appartient à Mme. [K] [T], qui entend combattre la présomption de propriété bénéficiant à la SCI COTE D’AZUR V par l’effet de l’acte authentique de vente reçu par Me [PG] le 25 novembre 2015, de prouver la supériorité de son droit.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. Les indications du cadastre ne sont pas dépourvues de valeur probante.
La renonciation à un droit réel immobilier ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, la parcelle litigieuse est issue de la division d’une parcelle cadastrée DK [Cadastre 3], anciennement AK [Cadastre 11].
La consistance de la parcelle AK [Cadastre 11], telle qu’elle résulte du procès verbal du cadastre publié au bureau des hypothèques le 7 avril 2003 (volume 2003 P n°3526), est valablement remise en cause par l’acte authentique reçu le 30 avril 1976 par Maître [Y] [D] et Maître [E] [R] aux termes duquel la parcelle limitrophe, cadastrée AK [Cadastre 12], est décrite ainsi :
“4°)une parcelle de terre servant de passage pour accéder aux trois immeubles ci-dessus désignés [cadastrés AK [Cadastre 9]] et à l’immeuble ci-après désigné sous le paragraphe 5°) [cadastré AK [Cadastre 10]] sur laquelle se trouve un cabinet d’aisances avec une fosse à fumier, figurant au cadastre rénové de ladite commune Section AK, lieudit "[Localité 26]" sous le numero [Cadastre 12] pour une superficie de deux ares soixante dix sept centiares. […]
Lesdits biens d’une superficie totale de sept ares, quarante centiares désignés sur un plan dressé par M. [H] géomètre sous teinte bleu rouge et jaune annexé à la minute de Maître [J].”
En effet, l’annexe précitée contient un extrait du plan cadastral afférent au lieudit [Localité 27], section A, sous partie des numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 14], reproduit par le géomètre aux côtés du plan de l’ensemble immobilier muté sur lequel est matérialisé, sous teinte jaune, le passage querellé comme confrontant la limite Est de la propriété [B].
Le passage en cause n’est donc pas représenté comme inclus dans la propriété [B] en 1976, avant le remaniement cadastral de 2003.
Par ailleurs, l’acte notarié du 21 septembre 1951 par lequel M. [EL] [B] a fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée A n°[Cadastre 16] P auprès des époux [G], qui sera apportée à la SCI [B] en 1984, stipule que la parcelle mutée est délimitée “à l’Est par un passage couvert appartenant à Mme [U]”.
Il résulte donc également du propre titre de l’auteur de la SCI COTE D’AZUR V que le passage couvert revendiqué par Mme [K] appartient à l’auteur de cette dernière.
Par conséquent, Mme [K] n’a pu être privée de la propriété du dit passage couvert par le seul effet du remaniement cadastral intervenu en 2003, ayant rattaché ledit passage à la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 11] au lieu de la parcelle n°[Cadastre 12].
Le courrier adressé le 5 décembre 2017, par l’inspecteur du cadastre, qui est versé aux débats permet à Mme [K] [T] d’exposer la cause de cette erreur, à savoir la disparition inexpliquée des flèches de rattachement sur le plan d’origine de la rénovation lors de la réédition de ce plan sous forme de calque dans les années 80.
En outre, contrairement à Mme [K] [T], la société COTE D’AZUR V ne démontre pas une possession du passage couvert litigieux.
Il résulte de l’attestation de Mme [S] [Z], locataire de Mme [K] [T], que ledit passage constitue l’unique accès à l’appartement qu’elle occupe, et avant elle ses parents, depuis 1939.
La configuration des lieux, telle qu’elle résulte du plan cadastral et des photographies contenues au rapport d’expertise amiable de Mme [AU], ne vient pas contredire l’absence d’utilisation du passage en cause pour un autre usage que l’accès aux parcelles dont Mme [K] [T] est propriétaire ; il n’existe notamment aucun accès à la parcelle DK [Cadastre 5] depuis la parcelle DK [Cadastre 6] actuellement.
Sans qu’il y ait lieu à désignation d’expert pour éclairer davantage le tribunal sur ce point, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [A] [K] est l’unique propriétaire de la parcelle de terrain sur laquelle se trouve édifié un bâtiment à l’étage avec passage en dessous, situé à [Adresse 29], figurant au cadastre section DK n°[Cadastre 6], d’une contenance de 01 ares 23 centiares, pour en avoir fait l’acquisition suivant acte authentique de vente en date du 30 avril 1976, reçu par Maître [Y] [D] et Maître [E] [R].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [K] aux fins de rédaction d’un acte rectificatif notarié mentionnant que ladite parcelle a été mutée à tort à la SCI COTE D AZUR V dans le cadre de l’acte notarié du 25 novembre 2015 alors qu’elle appartenait, appartient toujours , à Mme [A] [K] [T].
Maître [F] [PG], notaire, membre de la SCP [PG]-[M]-[N], sera désigné pour procéder à la rédaction de l’acte rectificatif.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [K] [T] à l’encontre de la SCI COTE D’AZUR V
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 1240, anciennement 1382, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [K] [T] réclame la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par la société COTE D’AZUR V à voir rectifier la mutation réalisée à son profit alors même qu’elle était informée de l’erreur cadastrale commise ainsi que du rapport détaillé de l’expert amiable. Elle affirme que cette situation ne lui a pas permis de procéder à la donation de la parcelle litigieuse par acte du 10 décembre 2018.
Force est de constater qu’aux termes d’un acte notarié de donation partage transgénérationnelle du 10 décembre 2018, il est fait mention de plusieurs tentatives ayant échoué auprès de la société COTE D’AZUR V pour rectifier la mutation intervenue le 25 novembre 2015 de la parcelle DK [Cadastre 6], et qu’il a été décidé d’exclure ladite parcelle de la masse des biens donnés à partager.
Pour autant, Mme [K] [T] ne démontre pas la réalité des démarches entreprises auprès de la société COTE D’AZUR V antérieurement à l’acte de donation partage précité.
La seule et unique revendication dont il est justifié de la parcelle querellée date d’un courrier de son conseil du 21 novembre 2019.
Il ne résulte en outre nullement de cette correspondance qu’elle a porté à la connaissance de la société COTE D’AZUR V le rapport de Mme [AU] ou le courrier de l’inspecteur du cadastre faisant état d’une disparition inexpliquée des flèches de rattachement. Il est relevé que les mails annexés au rapport de Mme [AU] ont pour seul destinataire le notaire, Me [PG].
Mme [K] [T] n’établit pas non plus lui avoir donné connaissance de son propre acte notarié du 30 avril 1976 pour justifier de sa qualité de propriétaire.
L’inertie de la société COTE D’AZUR V ne peut être considérée comme fautive dans ces conditions alors qu’elle disposait elle-même d’un titre notarié lui laissant présumer qu’elle était propriétaire de la parcelle revendiquée.
La preuve d’une faute tenant à l’inertie de la société COTE D’AZUR V et d’un préjudice en résultant pour procéder à la donation de la parcelle en cause ne sont ainsi pas rapportées.
Mme [K] [T] est par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts à son encontre.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [K] [T] à l’encontre des notaires
Mme [K] [T] estime que Maître [F] [PG] et Maître [C] [P] ont commis une faute de nature délictuelle à défaut d’avoir établi une origine trentenaire de la propriété par la vérification des titres, conformément à l’obligation à laquelle ils sont tenus d’assurer la validité des actes translatifs de propriété auxquels ils prêtent leur ministère.
Maître [F] [PG] et Maître [C] [P] répliquent que l’origine antérieure de propriété a été effectué sur plus de 30 ans et qu’elle a fait l’objet d’une mention expresse à l’acte ainsi que d’une note annexée à celui-ci. Ils soulignent que la parcelle DK [Cadastre 6] était propriété de la SCI [B] suite à l’acte d’apport à celle-ci suivant acte reçu par Maître [L], notaire, en date des 2 mai et 6 juin 1984. Ils ajoutent que leurs vérifications ne saurait excéder le délai de 30 ans alors qu’aucun élément n’était susceptible de les alerter sur une éventuelle difficulté, et qu’aucun manquement ne peut être retenu à leur encontre en cas d’erreurs commises par les autorités administratives.
Force est de constater que l’acte authentique de vente en date du 25 novembre 2015 intervenu entre la SCI ODET 83 et la SCI COTE D’AZUR V mentionne, au paragraphe “ORIGINE DE PROPRIETE”, en pages 18-19, que :
Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent au vendeur par suite de l’acquisition qu’il a faite avec d’autres biens étrangers aux présentes, de :
La Société dénommée SCI [B] Société civile immobilière au capital de 252.333,61 € ayant son siège social à [Localité 32] (Vaucluse) [Adresse 28] identifiée sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 7] RCS [Localité 22].
Suivant acte reçu par Maître [C] [P], notaire à [Localité 25] le 14 juin 2011
[…]
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 31] 2 le 9 août 2011, volume 2011 P, numéro 8016, suivi d’une attestation rectificative publié le 18 novembre 2011, volume 2011 P, numéro 11734.
Et inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise le même jour au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour sûreté de somme en principal de 185.000,00 euros ayant effet jusqu’au 24 juin 2027.”
Et au paragraphe “ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE”, en page 19, que “Une note contenant l’origine de propriété antérieure est demeurée ci-annexée.”
Il s’agit de l’acte d’apport en date du 2 mai et 6 juin 1984 à la SCI [B] d'”une maison d’habitation avec dépendances” “cadastrée AK [Cadastre 11]", acquise des époux [G] par acte notarié du 21 septembre 1951.
Toutefois, aucun de ces deux actes ne permettait de détecter l’erreur figurant au procès verbal du cadastre en date du 7 avril 2003 (volume 2003 P n°3526), lequel était concordant avec le procès-verbal du cadastre en date du 10 mars 2011 (volume 2011 P n°2893).
Seule la consultation du plan cadastral antérieur à sa réédition sous forme de calque dans les années 80, soit plus de 25 ans avant la mutation en cause, aurait révélé la présence de flèches de rattachement et par suite justifié d’investigations complémentaires en l’absence de concordance entre la consistance de la parcelle AK [Cadastre 11] et celle de la parcelle [Cadastre 16] P vendue par les époux [G] en 1984.
Maître [F] [PG] et Maître [C] [P] n’étant pas tenus à de telles vérifications à l’occasion de l’acte de cession litigieux et ne disposant d’aucun élément leur permettant de suspecter le défaut de concordance précité, leur responsabilité ne pourra être retenue à l’égard du tiers propriétaire revendiquant, lequel ne s’est manifesté qu’après la rédaction de l’acte authentique du 25 novembre 2015.
Mme [K] [T] est par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts à leur encontre.
Sur les recours en garantie
Sur les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre des notaires
Il a précédemment été démontré qu’aucun manquement n’est à reproché aux notaires dans la mission qui leur incombait d’assurer la validité et l’efficacité de la vente du 25 novembre 2015 à laquelle ils ont prêté leur concours.
Les vérifications cadastrales et de l’origine de propriété ont été menées de façon complète et utile.
Contrairement à la jurisprudence dont la société COTE D’AZUR V se prévaut, il ne s’agit pas ici d’une erreur sur l’origine de propriété qui a été révélée, mais d’une erreur de rattachement cadastral à la suite d’un remaniement intervenu en 2003 sur la base d’un plan modifié par l’administration, dont Maître [F] [PG] et Maître [C] [P] ne peuvent être tenus responsables, et encore moins à hauteur de la valeur de la parcelle DK [Cadastre 6] dont ils n’ont perçu le prix.
La société COTE D’AZUR V est par conséquent déboutée de sa demande en garantie de la restitution du prix de ladite parcelle dirigée à l’encontre des notaires instrumentaires, ainsi que de sa demande en réparation d’un préjudice moral et en garantie de toute condamnation à son encontre, en l’absence de faute imputable aux notaires.
Sur les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société ODET 83
La société COTE D’AZUR V sollicite la condamnation de la société ODET 83 à lui verser la somme correspondant à la valeur de la parcelle DK [Cadastre 6], laquelle sera à déterminer par un expert dont elle sollicite la désignation aux frais de Mme [K] [T]. Elle réclame également la condamnation de la société ODET 83 au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral causé par la procédure judiciaire en revendication de Mme [K] [T] à laquelle elle a été contrainte de faire face et l’obligeant à délaisser une partie du bien immobilier précédemment acquis. Elle sollicite enfin que la société ODET 83 la garantisse de toute condamnation éventuellement prononcée à son égard.
Conformément à l’article 1626 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur contre l’éviction.
Il résulte des dispositions de l’article 1630 du code civil, que si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
La société COTE D’AZUR V, privée d’une partie de la propriété de l’ensemble immobilier qui lui a été vendu le 25 novembre 2015 par la société ODET 83 du fait des droits reconnus à Mme [K] [T] sur la parcelle cadastrée DK [Cadastre 6], est fondée à solliciter la désignation d’un expert pour éclairer le tribunal sur le prix payé pour la parcelle perdue, et ce au contradictoire de son vendeur.
Il sera fait droit à la demande en désignation d’expert en application de l’article 146 du code de procédure civile.
La société COTE D’AZUR V, qui y a seule intérêt, fera toutefois l’avance des frais afférents à la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société COTE D’AZUR V à l’encontre de la société ODET 83.
Sur les frais du procès
La SCI COTE D’AZUR V, succombant, assumera la charge des dépens , avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Maria DA SILVA dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme [K] à hauteur de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI COTE D’AZUR V au paiement de ladite somme. Le surplus des demandes des parties de ce chef est rejeté.
Eu égard à la nature du litige et aux diligences à entreprendre auprès du service foncier, l’exécution provisoire de droit sera écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mixte, réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que Mme [A] [K] est l’unique propriétaire de la parcelle de terrain sur laquelle se trouve édifié un bâtiment à l’étage avec passage en dessous, située à [Adresse 29], figurant au cadastre section DK n°[Cadastre 6], d’une contenance de 01 ares 23 centiares, pour en avoir fait l’acquisition suivant acte authentique de vente en date du 30 avril 1976, reçu par Maître [Y] [D] et Maître [E] [R],
ORDONNE la rédaction, et publication au service foncier, d’un acte rectificatif notarié mentionnant que la parcelle DK [Cadastre 6] a été mutée à tort à la SCI COTE D’AZUR V dans le cadre de l’acte notarié du 25 novembre 2015 reçu par Maître [F] [PG] en participation de Maître [C] [P], pour être la propriété de Madame [A] [K] [T],
DÉSIGNE Maître [F] [PG], notaire, membre de la SCP [PG]-[M]-[N], pour y procéder,
DÉBOUTE Mme [A] [K] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SCI COTE D’AZUR V,
DÉBOUTE la SCI COTE D’AZUR V de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [F] [PG] et Maître [C] [P],
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder :
[X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 24]
avec mission de :
— prendre connaissance de tous les titres de propriété, plans cadastraux et documents techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, – se rendre sur les lieux litigieux situés à [Adresse 29],
— déterminer la valorisation de la parcelle de terrain sur laquelle se trouve édifié un bâtiment à l’étage avec passage en dessous, située à [Adresse 29], figurant au cadastre section DK n°[Cadastre 6], d’une contenance de 01 ares 23 centiares, mutée le 25 novembre 2015 en même temps que le lot de copropriété n°6 de l’ensemble immobilier cadastré section DK n°[Cadastre 5], d’une contenance de 3 ares 68 centiares, moyennant le prix global de 299 000 €,
— plus généralement, faire toutes observations utiles quant à la solution du litige afférent à la restitution de partie du prix
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur par la SCI COTE D’AZUR V d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
SURSEOIT à statuer sur les demandes de la SCI COTE D’AZUR V dirigées à l’encontre de la société ODET 83 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE la SCI COTE D’AZUR V aux dépens d’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Maria DA SILVA,
CONDAMNE la SCI COTE D’AZUR V à payer à Mme [A] [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leur demande de ce chef,
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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