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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/04907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION APEAJ ( ASSOCIATION POUR L' EDUCATION ET L' APPRENTISSAGE DES JEUNES ) c/ ASSOCIATION SOCIO SCOP |
Texte intégral
N° RG 24/04907 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOWX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/04907 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOWX
NAC : 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Déborah GUTIERREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION APEAJ (ASSOCIATION POUR L’EDUCATION ET L’APPRENTISSAGE DES JEUNES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION SOCIO SCOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, le Comité Social et Économique (ci-après désigné le CSE) de l’Association pour l’Éducation et l’Apprentissage des Jeunes (ci-après désignée l’association APEAJ) a adopté une délibération portant sur la réalisation d’une expertise, fondée sur l’existence d’un risque grave et a désigné l’association SOCIO-SCOP pour y procéder.
Même si l’association APEAJ considère que les conditions de recours à une expertise n’étaient pas réunies, d’autant qu’une démarche concertée de diagnostic RPS avait été amiablement initiée, elle a décidé de ne pas contester en justice cette délibération du CSE.
Le 21 octobre 2024, l’association SOCIO-SCOP adressait à l’association APEAJ une lettre de mission annonçant un coût d’expertise compris entre 64.440 et 79.200 euros TTC pour une intervention comprise entre 44,75 et 55 jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, l’association APEAJ a assignée l’association SOCIO-SCOP devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la procédure accélérée au fond, aux fins de contestation du coût prévisionnel et de la durée de la mission d’expertise menée par cette dernière.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 04 février 2025.
L’association APEAJ, par l’intermédiaire de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article L.2315-86 3° du code du travail, de :
— constater que son accord pour prolonger la durée de l’expertise a été rendu dans des conditions de nature à vicier son consentement,
— fixer la durée de l’expertise à 2 mois,
— juger excessif le coût prévisionnel des honoraires annoncé par l’association SOCIO-SCOP,
— le fixer à la somme de 35.400 euros HT, (soit 42.480 euros TTC) ou subsidiairement, le ramener à de plus justes proportions,
— condamner l’association SOCIO-SCOP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, l’association SOCIO-SCOP, par la voix de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles L.2312-8, L.2312-9, L.2315-80, L.2315-86, L.2315-96 du code du travail, de :
— constater l’absence de bien-fondée des demandes de l’association APEAJ,
— débouter de l’association APEAJ de sa demande tendant à réduire le coût de l’expertise,
— en tout état de cause :
— juger bien fondée le coût prévisionnel de l’expertise chiffrée dans la lettre de mission de l’association SOCIO-SCOP du 21 octobre 2004, entre 64.440 et 79.200 euros TTC pour une intervention comprise entre 44,75 et 55 jours,
— débouter l’association APEAJ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement :
— enjoindre l’association APEAJ à lui fournir sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard les deux documents suivants :
— une alerte de la médecine du travail de 2019,
— le compte-rendu d’enquête réalisées par le cabinet CARH suite à l’alerte pour harcèlement sexuel émise le 30 août 2024 au DITEP,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’association APEAJ à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les fondements légaux
L’article L.2315-86 du code du travail dispose : " Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
(…)
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
(…)
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge ".
L’employeur est donc en droit de contester devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, la rémunération prévisionnelle de l’expert mandaté par le CSE.
En vertu des principes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Titulaire de l’office probatoire, l’association APEAJ doit donc convaincre la présente juridiction que le coût prévisionnel de l’expertise ne correspond pas à des tarifs habituels. De même, l’employeur doit démontrer que l’étendue et la durée de l’expertise sont démesurées compte tenu de ce qu’il peut être raisonnablement attendu en matière de temps et de champ d’investigations pour établir une expertise précise et fiable de la structure analysée.
Ce qui frappe à la lecture des conclusions de l’association APEAJ, produites au soutien des débats oraux, est qu’une très large partie de son argumentaire tend à se décentrer du véritable objet de la contestation prévue au 3° de l’article L.2315-86 précité. En effet, la demanderesse expose de nombreux moyens de fait qui, en réalité, tendent à remettre en question le principe même du recours à l’expertise comme si elle avait entendu se prévaloir du 1° de l’article L.2315-86.
Or, il est constant que l’association APEAJ n’a pas entendu saisir la présente juridiction de « 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ». C’est clairement ce qu’elle indique quand elle affirme que « la décision était prise de ne pas contester la délibération du CSE » en page 3 de ses conclusions.
Il en résulte que les nombreux exemples qu’elle évoque et qui démontrent selon elle que « les alertes évoquées par le CSE n’ont pas la nature ou l’ampleur que tente de leur donner les élus » sont strictement contextuels. Ils sont inopérants dans le cadre d’une démonstration qui ne doit que se focaliser sur les coûts, l’étendue et la durée de la mission, à l’exclusion de la remise en cause de sa nécessité.
Par ailleurs, la lecture des conclusions de l’association APEAJ permettent de se rendre compte que sur les trois éléments de contestations figurant au 3° de l’article L.2315-86 précité, seuls deux sont explicitement contestés. Il s’agit de ceux tenant au coût et à la durée de la mission, à l’exclusion de l’étendue de celle-ci qui ne figure pas expressément dans les griefs invoqués par la partie demanderesse.
Seuls seront donc étudiés les critères liés à une éventuelle disproportion des coûts prévisionnelles de l’expertise et une possible durée estimée démesurée.
* Sur le coût prévisionnel de l’expertise
L’association APEAJ soutient que le coût de l’expertise annoncé par la lettre de mission de l’association SOCIO-SCOP situé entre 64.440 à 79.200 euros TTC pour une intervention comprise entre 44,75 et 55 jours est « excessif » comme étant « sans commune mesure avec les expertises réalisées pour des problématiques similaires ».
L’analyse à laquelle doit se livrer la présente juridiction consiste à recevoir du titulaire de l’office probatoire, les éléments tarifaires et plus particulièrement le montant des honoraires pratiqués par les personnels que l’association SOCIO-SCOP entend mobiliser selon leur degré d’expertise et d’expérience. Cette analyse sera essentiellement comparative en tenant compte notamment du taux journalier pratiqué en fonction des tarifs usuels des cabinets d’expertise agréés.
Or, les éléments versés aux débats montre que l’association APEAJ ne cherche pas à explorer et engager cette démonstration comparative des taux journaliers. Sa thèse consiste simplement à vouloir confronter les différences de tarifs de l’expertise pour risque grave annoncé par l’association SOCIO-SCOP dans sa lettre de mission, et ceux que le cabinet MIDI CTES aurait proposés à l’association APEAJ si le diagnostic en matière de prévention des RPS avait été mené à son terme, avant que le CSE n’en décide autrement.
Cette démonstration n’est pas probante. Contrairement à ce que la demanderesse soutient, les objets d’une expertise pour risque grave et d’un diagnostic en matière de prévention des RPS sont assurément distincts, à la fois quant à leur étendue, à leur degré d’investigations et à leur finalité. C’est bien pour cela, que l’une est une possibilité ouverte au CSE qui s’impose à l’employeur dans des conditions légales strictes soumises au contrôle de l’autorité judiciaire. L’autre s’inscrit dans une démarche amiable de santé et de sécurité au travail, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur selon des modalités négociées. Alors que les cabinets d’expertise pour risque grave doivent obligatoirement faire l’objet d’agréments ministériels qui garantissent un haut degré d’expertise et une expérience reconnue, tel n’apparaît pas le cas des cabinets de diagnostic en prévention des risques psycho-sociaux.
Ainsi, choisir de comparer ce qui n’est pas véritablement comparable pour démontrer une disproportion en matière d’honoraires appliqués, apparaît comme une approche probatoire restrictive qui ne permet pas de convaincre la présente juridiction du caractère excessif des coûts pratiqués par l’association SOCIO-SCOP. D’autant que l’office du juge consiste à se voir donner les moyens de réaliser une appréciation in concreto du taux facturé en fonction des critères tels que la compétence des experts, leur expérience, leur technicité, ou encore la pluridisciplinarité de l’équipe, et bien entendu les usages tarifaires applicables dans la profession.
Le fait est que le coût prévisionnel de l’expertise pour risque grave annoncé par l’association SOCIO-SCOP atteint des montants de 53.700 euros et 66.000 euros HT pour une intervention comprise entre 44,75 et 55 jours. Cela correspond à un taux journalier de 1.200 euros HT.
Très récemment, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (RG 23/17048) a considéré que le taux journalier fixé à 1.600 euros HT n’excédait pas la moyenne des taux habituellement pratiqués pour ce type de mission par les cabinets d’expertise agréés, compte tenu de l’expérience et de la compétence des équipes, mais également des modalités de l’intervention de l’expert.
Il convient d’étudier un échantillon de la jurisprudence des juridictions du fond pour avoir une idée des taux habituellement pratiqués par les cabinets agréés. Ainsi, en guise d’illustration, il a été jugé que n’étaient pas excessifs les tarifs journaliers suivants :
— 1.500 euros H.T. (TJ Paris, 7 mars 2023, n° 22/55368 ; TJ Saint-Denis, 3 mars 2022, n°22/00047 ; TJ Paris, 24 sept. 2020, n° 20/55921; CA Toulouse, 12 janv. 2017, n°16/04453),
— 1.590 euros H.T. (TJ Paris 28 mars 2023, n°22/58739),
— 1.700 euros H.T. (TJ Evry, 7 juin 2024, n°24/00311),
— 1.800 euros H.T. (TJ Pontoise, 5 juillet 2024, n°24/00478).
Dans la mesure où l’association APEAJ reste focalisée sur une comparaison inopérante avec les seuls tarifs du cabinet MIDI CTES et ne semble pas vouloir participer au débat lié aux taux habituellement pratiqués par les cabinets d’expertise agréés, en tentant compte de l’expérience et de la compétence des équipes, mais également des modalités de l’intervention de l’expert, il n’y a donc pas lieu de suppléer son office probatoire en essayant de chercher, dans la lettre de mission de l’association SOCIO-SCOP les éléments spécifiques de qualification de ses personnels amenés à procéder à la mission.
Il s’en déduit, qu’indépendamment de l’assujettissement de la partie demanderesse à la TVA en lien avec son statut associatif, il n’est pas démontré que le taux journalier fixé à 1.200 euros HT serait disproportionné pour ce type de mission.
* Sur la durée prévisionnelle de l’expertise
Selon la même exigence probatoire, il incombe à l’association APAEJ de démontrer, au regard de certains paramètres pertinents, tels que les caractéristiques de sa structure associative, son organisation, l’identification des facteurs qui amènent le CSE à déterminer qu’il aurait un risque grave circonscrit ou généralisé ou encore l’ancienneté des problématiques rencontrées, les raisons qui la poussent à considérer qu’une intervention comprise entre 44,75 et 55 jours serait démesurée.
A l’instar des précédents développements en lien avec les coûts de l’expertise, toute comparaison avec la durée estimée du diagnostic en matière de prévention des RPS qui aurait dû être confié au cabinet MIDI CTES, (soit 15 à 25,5 jours de plus) n’apparaît pas pertinente.
L’association APEAJ se prévaut du délai de 2 mois renouvelable prévu à l’article R.2315-47 du code du travail. De son côté, l’association SOCIO-SCOP fait valoir que l’employeur a accepté le principe d’une remise du rapport d’expertise pour une durée portée à 4 mois. Nul n’étant censé ignorer la loi, la partie demanderesse ne peut invoquer avoir été trompée dans l’état de la réglementation par des supposées communications informelles de certains membres du CSE qui l’aurait induit en erreur et ainsi vicier son consentement.
Pour autant, là n’est pas la question. Qu’il s’agisse de la durée basse (47,75 jours) ou de la durée haute (55 jours) proposée par la partie défenderesse dans sa lettre de mission, celle-ci reste enfermée dans les délais réglementaires.
A plusieurs reprises, l’association APEAJ tente de renverser la charge de la preuve en indiquant notamment « il appartient au cabinet de justifier ce qui pourrait expliquer (…) ». Ses conclusions contiennent de nombreux griefs quant au fait que de nombreuses prestations d’analyse, de lecture, d’entretiens… ne nécessiteraient pas le temps annoncé et facturé. Néanmoins, force est de constater que l’association APEAJ prêche par l’affirmation et n’est pas en mesure de pouvoir apporter à la présente juridiction des éléments objectifs temporels de comparaison, selon les usages des cabinets agréés.
Cela est d’autant plus vrai que l’association APEAJ alors qu’elle a toujours le choix de contester devant le tribunal judiciaire « la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût » en vertu du 4° de l’article L.2315-86 précité, et ce, en confrontant la véritable durée des prestations telles qu’elles ont été réellement accomplies, a néanmoins décidé de se placer dans l’anticipation de cette contestation. Sa présente action consiste à vouloir contester la durée prévisionnelle estimée pour la mission telle que calibrée par l’association SOCIO-SCOP. Cela rend nécessairement abstraite et théorique toute contestation a priori de sa part, d’autant plus du fait de l’absence d’élément de comparaison, y compris jurisprudentiel, qui laisse le président du tribunal judiciaire dans l’expectative et démuni, pour déceler toute tentative probante de surélévation du temps estimé des différentes prestations.
Il s’en déduit qu’il n’est pas démontré que l’association APEAJ aurait été induite en erreur quant à son accord donné à la prolongation de la durée d’expertise pour une durée portée à 4 mois. Elle est par ailleurs défaillante dans son office probatoire à prouver le caractère démesurée d’une durée prévisionnelle comprise entre 44,75 et 55 jours pour ce type de mission compte tenu des éléments constitutifs allégués du risque grave par le CSE et des caractéristiques inhérentes à la structure associative à expertiser.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’association APEAJ sera déboutée de toutes ses prétentions.
* Sur la demande reconventionnelle de communication de document sous astreinte
L’association SOCIO-SCOP demande à la présente juridiction d’enjoindre l’association APEAJ à lui fournir sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard les deux documents suivants : une alerte de la médecine du travail de 2019 et le compte-rendu d’enquête réalisées par le cabinet CARH suite à l’alerte pour harcèlement sexuel émise le 30 août 2024 au DITEP.
De son côté, l’association APEAJ produit deux courriels en pièces n°4 de son bordereau des documents joints qui semblent attester que le courrier d’alerte de la médecine du travail de 2019 lui a été adressé par courriel du 15 novembre 2024, alors que le compte-rendu d’enquête réalisées par le cabinet CARH lui a été adressé par un courriel du 21 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la partie défenderesse reste taisante sur ces envois qui semblent confirmer qu’il a été fait droit à ses demandes de communication de pièces.
Cette demande étant devenue sans objet, l’association SOCIO-SCOP sera déboutée de cette prétention reconventionnelle.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association APEAJ, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de l’association SOCIO-SCOP qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera versé la somme de 1.500 euros par l’association APEAJ.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE l’association APEAJ de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE l’association SOCIO-SCOP de sa demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE l’association APEAJ à verser à l’association SOCIO-SCOP la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNE l’association APEAJ aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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