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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 3 avr. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 03 Avril 2025
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHTJ
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SECONDAIRE DES BATIMENTS B -C-D DE L IMMEUBLE [Adresse 7]
la SELARL ARES
C/
S.C.I. KERSAINT
Ordonne la vente forcée à l’audience du 26 juin 2025
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le trois Avril deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SECONDAIRE DES BATIMENTS B – C (lot 39) – D DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], Syndicat secondaire représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 9].
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué la SELARL ARES, représentée par Maître Valérie LEBLANC, Société d’Avocats au Barreau de RENNES, dont le siège social est [Adresse 14].
ET :
La Société KERSAINT, Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 451 140 396, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [F] [L] [E] [S] [K], né le [Date naissance 2] 1962 à NANTES (44), de nationalité française, demeurant en cette qualité audit siège.
Débiteur saisi, comparant en personne sans avocat constitué
ET ENCORE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, Banque Coopérative, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 392 640 090, dont le siège social est [Adresse 3].
Créancier inscrit au domicile par lui élu dans les deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle suivantes publiées :
▪ au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 1 le 30 août 2010, volume 2010 V, n° 2703,
▪ au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 1 le 30 août 2010, volume 2010 V, n° 2704.
Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 9 juillet 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire S n°49, le 27 août 2024, le syndicat de copropriété secondaire des bâtiments B-C-D de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice monsieur [T] [P] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, comprenant les lots 17, 18, 33 et 39 appartenant à la société civile immobilière (SCI) KERSAINT, situé à RENNES (35), [Adresse 4], cadastré section BE n°[Cadastre 12] à [Cadastre 13], pour une contenance totale de 06a 98ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 21 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, le syndicat de copropriété secondaire des bâtiments B-C-D de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice monsieur [T] [P] a fait assigner la SCI KERSAINT à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
— “Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— Fixer le montant de la créance du SYNDICAT DE COPROPRIETE SECONDAIRE DES BATIMENTS B-C (lot 39) – D DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], à la somme de TREIZE MILLE TROIS CENT HUIT EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (13 308,56 €) suivant décompte arrêté à la date du 23 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
— Déterminer les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 15] (35), ou de tout autre Commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner la SCI KERSAINT à verser au SYNDICAT DE COPROPRIETE SECONDAIRE DES BATIMENTS B-C (lot 39) – D DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer en frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.”
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, le 21 octobre 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2025.
Par conclusions notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2025 et signifiées à la SCI KERSAINT le 28 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le syndicat de copropriété secondaire des bâtiments B-C-D de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice monsieur [T] [P] demande au juge de l’exécution de :
“- Dire et juger la SCI KERSAINT irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes d’autorisation de vente amiable,
— La débouter de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre extrêmement subsidiaire et pour le cas où une autorisation de vente amiable serait donnée, fixer le prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
— Condamner la SCI KERSAINT aux entiers dépens.”
La SCI KERSAINT représentée par monsieur [F] [R] propose de régler sa dette par la vente d’un des appartements visés par la présente procédure et sollicite à ce titre verbalement l’autorisation de procéder à la vente amiable de l’immeuble.
MOTIFS
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 28 février 2023 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit et signifié le 10 mai 2023 à la SCI KERSAINT.
Le syndicat de copropriété secondaire des bâtiments B-C-D de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice monsieur [T] [P] justifie de l’exigibilité de la créance.
Le décompte détaillé arrêté au 25 novembre 2024 produit par le créancier poursuivant (pièce n°6) est conforme aux dispositions du titre exécutoire et il ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI KERSAINT.
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 11.589,31 € en principal, intérêts et frais, déduction faite des règlements intervenus soit :
— Principal 9.034,83 €
— Intérêts au taux légal, capitalisés
sur la somme de 9.034,83 € à compter du
23 juillet 2020 et arrêtés au 25.11.2024 1.495,68 €
— Règlements -2.296,18 €
— A titre de dommages et intérêts 800,00 €
— Intérêts au taux légal sur la somme de 800 € à
compter du 28 février 2023 et
arrêtés au 25.11.2024 114,09 €
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2.000 €
— Intérêts au taux légal sur la somme de 2.000 € à
compter du 28 février 2023 et
arrêtés au 25.11.2024 285,24 €
Dépens :
— Assignation (23/07/2020) 70,17 €
— Signification (10/05/2023) 72,48 €
— Droit de plaidoirie 13,00 €
Total arrêté au 25.11.2024 11.589,31 €
L’état hypothécaire justifie des droits de la SCI KERSAINT sur l’immeuble saisi.
Le gérant de la SCI KERSAINT ne produit aucune pièce permettant de démontrer sa réelle volonté de vendre le bien saisi occupé par deux locataires.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. La demande de vente amiable ne peut donc être accueillie favorablement.
Dans ces conditions, il ya lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le créancier poursuivant étant débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance du syndicat de copropriété secondaire des bâtiments B-C-D de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice monsieur [T] [P] à l’encontre de la SCI KERSAINT à la somme totale de 11.589,31€ en principal, intérêts et frais, déduction faite des règlements intervenus suivant décompte arrêté au 25 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal postérieurs à cette date,
— DÉBOUTE la SCI KERSAINT de sa demande de vente amiable du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie,
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 11] [Localité 15],
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 21 octobre 2024,
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
— DÉBOUTE le syndicat de copropriété secondaire des bâtiments B-C-D de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice monsieur [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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