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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4BV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [G] [D]
né le 05 Octobre 1964 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 23 chemin des Grolles – 69250 ALBIGNY SUR SAONE
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [S] [D]
né le 02 Avril 1963 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 14 boulevard de la Côte d’Emeraude. – 22190 PLÉRIN
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [J] [D]
né le 09 Novembre 1976 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 52 bis avenue de Genève – 74200 THONON LES BAINS
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant 1
ET :
Monsieur [B] [O], demeurant 25 rue Fardel – 22000 SAINT BRIEUC
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 02 01 2004, monsieur [Z] [D] a donné à bail à monsieur [B] [O] un garage sis 30 rue Quinquaine à St Brieuc moyennant le paiement d’un loyer.
Monsieur [O] n’a pas payé ses loyers.
Par acte en date du 23 01 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré.
Aucun paiement n’est survenu depuis.
Par exploit signifié le 23 06 2025, monsieur [S] [D], monsieur [G] [D] monsieur [J] [D] ont assigné monsieur [B] [O] devant la Chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de monsieur [B] [O] et de tous occupants de son chef du garage avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [B] [O] à leur payer la somme de 3550 € à actualiser avec intérêts au taux légal à compter du 23 01 2025, date du commandement de payer sur la somme de 3300 € et pour le surplus à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant de 400 € par mois à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résolution du bail jusqu’à son départ effectif,
— dire que la situation des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion sera réglée conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la Loi du 09 07 1991,
— condamner monsieur [B] [O] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Cpc outre les dépens qui incluront le cout du commandement du 23 01 2025.
Le jour de l’audience, monsieur [S] [D], monsieur [G] [D] monsieur [J] [D] représentés par leur conseil ont déposé leur dossier.
Le même jour monsieur [B] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause résolutoire et les demandes associées
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail en date du 01 01 2004 contient une clause résolutoire qui précise qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement ou autres frais de poursuites , ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail et un mois après le commandement de payer ou une sommation d’exécuter , le présent bail sera résilié de plein droit , si bon semble au bailleur même en cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus sans autre formalité judiciaire …..
Le commandement a été signifié à monsieur [O] le 23 01 2025, l’acte étant remis à l’étude.
Il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien acquitté des sommes qu’il devait dans le cadre du contrat de bail qu’il a conclu avec le propriétaire.
En l’espèce, à la date du commandement les loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2025 s’élevaient à la somme de 3300 €.
Monsieur [O] ne démontre en aucune manière ni ne prétend avoir réglé la moindre somme postérieurement au commandement en question.
En conséquence il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 01 2025 et en conséquence d’ordonner l’expulsion de monsieur [B] [O] et de tous occupants de son chef du garage avec le cas échéant l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il est suffisamment établi que monsieur [B] [O] n’a pas payé les loyers qui ont été comptabilisés dans le commandement de payer depuis le 01 01 2019 à hauteur de 3300€ au 01 01 2025.
A cette somme il convient d’ajouter la somme de 50 € correspondant au mois de février 2025.
Monsieur [B] [O] doit donc être condamné à payer à monsieur [S] [D], monsieur [G] [D] monsieur [J] [D] la somme de 3350€ à actualiser avec intérêts au taux légal à compter du 23 01 2025, date du commandement de payer sur la somme de 3300 € et pour le surplus à compter du 23 06 2025, date de l’assignation.
Il doit par ailleurs être condamné à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 50€ par mois à compter du 01 03 2025 jusqu’à son départ effectif.
Le bailleur pourra disposer des meubles sans valeur laissés dans le garage par le preneur et pourra s’ils ne sont pas réclamés par le preneur après la signification de la présente décision, procéder à la vente ou à la destruction de ceux-ci.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [D], monsieur [G] [D] monsieur [J] [D] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour défendre leurs intérêts.
Monsieur [B] [O] doit être condamné à leur payer au total la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [B] [O] doit être condamné aux dépens en ce compris le cout du commandement du 23 01 2025.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 01 2025;
CONDAMNE monsieur [B] [O] à payer à monsieur [S] [D], monsieur [G] [D] monsieur [J] [D] la somme de 3350€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 01 2025, sur la somme de 3300 € et pour le surplus à compter du 23 06 2025, date de l’assignation,
ORDONNE l’expulsion de monsieur [B] [O] et de tous occupants de son chef du garage avec le cas échéant, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE monsieur [B] [O] à payer à monsieur [S] [D], monsieur [G] [D] monsieur [J] [D], une indemnité d’occupation d’un montant de 50€ par mois à compter du 01 03 2025 jusqu’à son départ effectif,
DIT que monsieur [S] [D], monsieur [G] [D] monsieur [J] [D] pourront disposer des meubles sans valeur laissés dans le garage par monsieur [O] et DIT qu’ils pourront s’ils ne sont pas réclamés par le preneur après la signification de la présente décision, procéder à la vente ou à la destruction de ceux-ci,
CONDAMNE monsieur [B] [O] à payer à monsieur [S] [D], monsieur [G] [D] et à monsieur [J] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE monsieur [B] [O] aux dépens en ce compris le cout du commandement du 23 01 2025,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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