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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 avr. 2026, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 23/00414 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B5UO
Nature de l’affaire :
[Localité 1]
______________________
AFFAIRE :
M. [V] [Y]
C/
M. [C] [S]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt six, le vingt trois Avril
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 02 Juin 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 23 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 23 AVRIL 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] est propriétaire de diverses parcelles sises commune de [Localité 6] (CANTAL), cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Monsieur [C] [S], preneur à ferme des parcelles [Cadastre 6]. [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], propriété des consorts [U], a supprimé la clôture en ronce artificielle permettant de délimiter le passage dont bénéficient les propriétés de Monsieur [V] [Y] grevant les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par acte délivré le 27 juillet 2023, Monsieur [V] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, sur le fondement des articles 1103, 701 du Code Civil et 1240 suivants du même Code, afin de le condamner à procéder à la pose de la clôture nécessaire pour délimiter l’assiette de la servitude de passage, grevant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] section A commune de VITRAC, propriété des consorts [U] et profitant aux parcelles, propriété du requérant, cadastrées notamment section A n° [Cadastre 10]. [Cadastre 2]. [Cadastre 3] et [Cadastre 11] sur la même commune, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard ; le condamner à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à la mise en état, estimant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la formation de jugement qui statuera au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, Monsieur [V] [Y] demande, au visa des articles 1103. 701 du Code Civil et 1240 suivants du même Code, 122 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non- recevoir invoquée par Monsieur [S] et débouter Monsieur [C] [S] en sa fin de non-recevoir :
— condamner Monsieur [C] [S] à procéder à la pose de la clôture nécessaire pour délimiter l’assiette de la servitude de passage, grevant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] section A commune de [Localité 6], propriété des consorts [U] et profitant aux parcelles, propriété du requérant, cadastrées notamment section A n° [Cadastre 10]. [Cadastre 2]. [Cadastre 3] et [Cadastre 11] sur la même commune, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [C] [S] à lui payer une somme de 4.000 € au titre des travaux de remise en état de ladite clôture et juger que Monsieur [V] [Y] sera autorisé à faire réaliser à ses frais le rétablissement de la servitude de passage, telle que prévue à l’acte du 23 mai 1957, dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir,
— faire défense à Monsieur [C] [S] de s’opposer à la remise en état de ladite clôture sous peine d’une astreinte d‘un montant de 1.000 € par infraction constatée,
— et condamner Monsieur [C] [S] à lui payer les sommes de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, Monsieur [C] [S] demande, au visa des articles 1241, 2224 du Code Civil, de déclarer prescrite l’action entreprise par Monsieur [V] [Y] ; le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer et porter une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 février 2026 à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon l’article 2227 du Code civil, « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Selon l’article 701 du Code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] agit à l’encontre de Monsieur [C] [S], fermier des parcelles propriété des consorts [U], aux fins de le condamner à procéder à la pose de la clôture nécessaire pour délimiter l’assiette de la servitude de passage, grevant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] section A commune de [Localité 6], propriété des consorts [U] et profitant à ses parcelles, cadastrées notamment section A n° [Cadastre 10]. [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 11] sur la même commune et à défaut aux fins d’indemnisation. Cette action ne relève pas des actions sur le fondement de l’article 2227 du Code civil dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action réelle immobilière, étant diligentée à l’endroit de Monsieur [C] [S], preneur des parcelles, et non à l’encontre des consorts [U], propriétaires, qui ne sont pas dans la cause. Au regard de l’article 701 du Code civil, seul le propriétaire du fonds débiteur de la servitude peut être attrait lorsque par son action, il en a diminué l’usage, ou l’a rendue plus incommode, ce qui ne vaut pas à l’encontre du fermier et qui suppose la démonstration de cette situation. Si le fermier ne peut rien faire qui porte atteinte à la servitude, c’est à la condition que le propriétaire du fonds soit attrait.Le fait de ne pas avoir demandé l’autorisation au bailleur de supprimer la clôture au regard de l’article L 411-28 du code rural est sans incidence dans le présent litige. La connaissance par Monsieur [C] [S] de la servitude grevant le fonds dont il est locataire, ne permet pas pour autant d’agir sur le fondement de l’article 2227 du Code civil. Les actions aux fins de reconnaissance d’un droit de passage consenti au profit du fonds loué, la fixation ou le rétablissement de son assiette ne peuvent être exercées que par le propriétaire du fonds dominant à l’encontre du propriétaire du fonds servant, le fermier pouvant seulement, en cas d’atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage.
L’action diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [S] est une action aux fins de responsabilité délictuelle. Il ressort du courrier adressé par Monsieur [V] [Y] à Monsieur [C] [S] le 16 août 2019 qu’il admet que la clôture a été retirée en 2017, moment où le titulaire du droit, Monsieur [V] [Y], a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cadre de la responsabilité délictuelle, le point de départ est situé au moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire au moment de la faute et de la réalisation du dommage. Or, en l’espèce, le point de départ est le retrait de la clôture, soit en 2017, moment où le demandeur, titulaire du droit, Monsieur [V] [Y] a eu connaissance du fait lui permettant d’agir, et non le refus délibéré de Monsieur [C] [S] de donner suite à la demande de rétablissement de la servitude, en 2019, après avoir eu connaissance de son existence. L’assignation a été délivrée le 27 juillet 2023. L’intervention de Monsieur [V] [Y] auprès de Monsieur [C] [S] le 16 août 2019, afin de lui demander de rétablir la servitude et son assiette, ne constitue pas le point de départ de la demande, dès lors que le point de départ du délai de prescription s’analyse du point du vue du demandeur à l’action, et plus précisément de sa connaissance de la faute et du dommage et non du point de vue du défendeur. Par conséquent, l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [S] est irrecevable comme prescrite.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [V] [Y] qui succombe à payer et porter à Monsieur [C] [S] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande principale de Monsieur [V] [Y] aux fins de condamner Monsieur [C] [S] à procéder à la pose de la clôture nécessaire pour délimiter l’assiette de la servitude de passage, grevant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] section A commune de [Localité 6], propriété des consorts [U] et profitant aux parcelles, propriété du requérant, cadastrées notamment section A n° [Cadastre 10]. [Cadastre 2]. [Cadastre 3] et [Cadastre 11] sur la même commune, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [C] [S] à lui payer une somme de 4.000 € au titre des travaux de remise en état de ladite clôture et juger que Monsieur [V] [Y] sera autorisé à faire réaliser à ses frais le rétablissement de la servitude de passage, telle que prévue à l’acte du 23 mai 1957, dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir.
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [V] [Y] aux fins de faire défense à Monsieur [C] [S] de s’opposer à la remise en état de ladite clôture sous peine d‘une astreinte d’un montant de 1.000 € par infraction constatée.
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [V] [Y] aux fins de condamner Monsieur [C] [S] à lui payer les sommes de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer et porter à Monsieur [C] [S] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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