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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVOF
Minute : 25/00030
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
[V] [B]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U]
né le 23 Septembre 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Rep/assistant : Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [B]
né le 04 Février 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2024, Monsieur [W] [U] a consenti à Monsieur [V] [B] un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 319 euros.
Le 19 mars 2025, Monsieur [U] a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 707 euros au titre des loyers échus impayés selon décompte locatif arrêté au 5 mars 2025.
Par acte du 27 juin 2025, notifié par voie électronique au préfet de la Loire-Atlantique le 27 juin 2025, Monsieur [U] a fait assigner en référé Monsieur [B], au visa de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins d’obtenir :
Le constat de l’acquisition, à la date du 20 mai 2025, de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à défaut la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire défaillantL’expulsion de Monsieur [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publiqueL’autorisation, en cas d’abandon du logement par le locataire, d’effectuer l’inventaire des meubles et de les faire entreposer dans le local de son choix aux frais de l’expulséLa condamnation de Monsieur [B], à titre provisionnel, au paiement :De la somme provisionnelle de 1.330,21 euros correspondant aux termes dus à fin mai 2025, terme de mai inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation et de tous autres termes de loyers et charges dus jusqu’à la date de résiliation du bail retenue par le tribunalD’une indemnité provisionnelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés, d’un montant égal au terme qui serait dû en l’absence de résiliation du bail,De la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Aucun diagnostic social n’a été remis au Greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle Monsieur [U], représenté par son conseil, a réitéré oralement les demandes et moyens contenus dans l’assignation. Il a actualisé sa créance à la somme de 1.917,21€ (décompte arrêté au 6 octobre 2025) en précisant que le locataire était encore dans les lieux et que les prestations de la Caisse d’Allocation Familiales lui étaient versées directement.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, après avoir constaté que son nom figurait sur la boite aux lettres de la dernière adresse connue ([Adresse 1] à [Localité 11], sans autre élément confirmant la présence du locataire ; il a été fait usage des formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
La présente décision est donc réputée contradictoire.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code en son deuxième alinéa lui permet également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. (…) A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9]-Atlantique par la voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule, en son article VIII, une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le contrat pourra être résilié immédiatement et de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Par exploit du 19 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [B] un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, la somme 707 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement respecte les dispositions légales susvisées.
La situation n’ayant pas été régularisée dans ce délai, il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 19 mai 2025, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande d’expulsion
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Monsieur [U] à compter du 19 mai 2025, Monsieur [B] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 12] depuis le 19 mai 2025, Monsieur [B] cause au bailleur un préjudice, dont l’existence n’est pas sérieusement contestable et qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 15 juillet 2024 ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative de 1.917,21 euros, montant arrêté au 6 octobre 2025, au titre des loyers impayés.
Monsieur [V] [B] sera condamné à verser cette somme à titre provisionnel à Monsieur [W] [U], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2025 sur la somme de 1.330,21 euro, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, le défaut de paiement par Monsieur [B] du loyer résiduel courant empêche le juge de lui octroyer tout délai de paiement. La situation personnelle et financière du défendeur est par ailleurs inconnue.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [B] des délais de paiement.
Sur les dépens
Monsieur [B], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer du 19 mars 2025 et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B], partie perdante, sera condamné à verser au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de plein droit sera constatée aux termes de la présente ordonnance
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS, à compter du 19 mai 2025, l’acquisition au profit de Monsieur [W] [U] de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [V] [B] le 15 juillet 2024 sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [B] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 12] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [W] [U] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS que l’indemnité provisionnelle d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [W] [U] une provision de 1.917,21 euros, correspondant aux loyers et charges dus pour l’occupation du logement jusqu’au 31 octobre 2025, décompte arrêté au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2025 sur la somme de 1.330,21 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] aux dépens d’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mars 2025 ;
REJETONS toutes autres demandes des parties ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 9]-Atlantique ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 3], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
L. LE BOHEC C.PIAN
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