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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 28 mai 2025, n° 22/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | B c/ C.P.A.M. DU CALVADOS, La société BOIS EXPO DISTRIBUTION, La COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02456 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IA3J
61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [B] née [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (14)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (50)
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Olivier FERRETTI,membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
La société BOIS EXPO DISTRIBUTION
RCS de [Localité 11] n° 524 381 696, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
C.P.A.M. DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis108 [Adresse 6]
Non représentée
INTERVENANTE FORCÉE
La COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES
RCS de [Localité 9] n° 320 710 254
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Denis LESCAILLEZ, membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [F] FERRETTI – 22, Me Denis LESCAILLEZ – 15, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas Houx, président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 3 février 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 avril 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [K] et [F] [B] (les époux [B]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].
Suivant une facture en date du 26 juin 2020, les époux [B], afin de procéder à la réfection de leur terrasse, ont commandé auprès de la société par actions simplifiée BOIS EXPO DISTRIBUTION (la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION) 225 dalles PADOUK 33 mm épaisseur 7 lames lisses pour un montant de 3 641,40 euros TTC.
Pour cette vente, la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION a eu recours à un fournisseur de dalles en bois, la société par actions simplifiée COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES (la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES.
Les époux [B], qui ont assuré eux-mêmes la pose de la terrasse en bois, ont rapidement constaté des fissurations des dalles aux droits des vis.
La Société BOIS EXPO DISTRIBUTION a alors procédé à la livraison en remplacement de 76 dalles, dont elle a passé à nouveau commande à la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES suivant une facture n°8862 du 21 juillet 2020, les époux [B] ayant par ailleurs commandé 20 dalles supplémentaires.
Le 19 juin 2021, alors qu’elle organisait un repas sur sa terrasse, [X] [B], en marchant sur l’une des dalles a vu cette dernière céder et s’est alors blessée avec une forte entaille sur le tibia droit.
Par courrier en date du 26 juillet 2021, [F] [B] informait la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION de cet accident et demandait l’échange de l’intégralité des dalles par des dalles plus épaisses et correctement fabriquées ou par des lames de bois semblables à celles exposées dans les locaux de la venderesse, le versement de la somme de 5 000 euros à parfaire en réparation du préjudice physique lié à la blessure et aux éventuelles séquelles dont souffre et souffrira [X] [B] et le versement de 1 000 euros à parfaire en réparation du préjudice moral lié à l’impossibilité de profiter de leur location estivale et de jouir de la terrasse en toute sécurité.
La Société BOIS EXPO DISTRIBUTION, par courrier en date du 30 juillet 2021, ne répondait pas favorablement aux demandes des époux [B], estimant nécessaire de recourir à une expertise.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2022, les époux [B] ont fait assigner la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION et la CPAM du Calvados devant ce tribunal aux fins de voir désigner un expert judiciaire et obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION a fait assigner en intervention forcée la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES afin de la voir condamner à garantir la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans leurs dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, les époux [B] sollicitent de voir :
— A titre principal, juger que les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des produits défectueux,
— A titre subsidiaire, juger que les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
— A titre très subsidiaire, juger que les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’obligation de sécurité,
A titre infiniment subsidiaire, juger que les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés
En toute hypothèse,
— Déclarer les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES responsables de l’accident survenu le 19 juin 2021 dont a été victime [X] [B],
— Débouter les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES de l’ensemble de leurs demandes ;
— En conséquence, ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec la mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident survenu le 19 juin 2021,
— Condamner les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES à payer à [X] [B] in solidum une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— Condamner les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES in solidum à payer à [F] [B], une somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES in solidum à procéder à ses frais au remplacement de l’intégralité des dalles composant la terrasse des époux [B] y compris leur pose et ce sous astreinte dc 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement, statuant sur le préjudice matériel,
— Prononcer la résolution du contrat liant la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION et les époux [B],
— En conséquence, condamner les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES in solidum à payer aux époux [B] une somme de 3 641 40 euros en restitution du prix de vente,
— Condamner les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES in solidum à payer aux époux [B] une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES in solidum aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION demande au tribunal de :
— Déclarer les époux [B] prescrits en leur action tirée de l’inexécution de l’obligation de délivrance ;
— Débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
— A titre très subsidiaire, donner acte à la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION qu’elle s’en rapporte quant à la mesure d’expertise médicale sollicitée par [X] [B] ;
— Débouter les époux [B] de leurs autres demandes ;
— Condamner la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES sollicite de voir :
A titre principal,
— Débouter la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION de ses demandes formées à son encontre ;
— Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale ;
— Rejeter les demandes de provision ;
En toute hypothèse,
— Condamner la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré le 24 avril 2025 puis prorogé au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les condamnations provisionnelles, l’obligation de faire et la demande d’expertise
Les époux [B] recherchent la responsabilité de la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION et de la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES pour les préjudices corporel et moral qu’ils ont subis, en invoquant de façon successive et subsidiairement l’un par rapport à l’autre plusieurs fondements tenant, dans l’ordre, à la responsabilité du fait des produits défectueux, à la délivrance conforme de la chose achetée, à l’exécution d’une obligation de sécurité à la charge du professionnel et enfin à l’application de la garantie des vices cachés.
L’ensemble de ces fondements supposent pour leur application que soit établi le rôle causal du produit ou de la chose livrée dans la survenance du préjudice subi.
En l’espèce l’accident survenu au préjudice de [X] [B], attesté par plusieurs témoins, se serait produit par une chute de celle-ci à la suite de la rupture de l’une des dalles de la terrasse.
On peut accorder à ces témoignages une valeur probante suffisante alors même qu’un certificat médical en date du 18 novembre 2021 rattache la blessure de [X] [B] à un ripage à travers une dalle de terrasse.
La responsabilité la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION et de la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES dans l’accident survenu fondée sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux se heurte toutefois à l’insuffisance de la démonstration par les époux [B] d’un lien de causalité existant entre les défauts affectant la dalle de la terrasse dont la rupture est survenue et le dommage dont a été victime [X] [B], comme l’exige pourtant l’article 1245-8 du code civil. En effet, si la défectuosité d’une partie des dalles de la terrasse ressort des documents produits par les demandeurs et notamment des échanges de messages entre les époux [B] et la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION, qu’en outre cette dernière produit une facture de son fournisseur, la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES, qui mentionne la cession gracieuse de nouvelles dalles à la suite d’un problème sur chantier, il n’est cependant pas établi que les défauts affectant une partie des dalles de la terrasse concernaient la dalle qui s’est rompue au passage de [X] [B] ni, à supposer que ces défauts affectaient la dalle litigieuse, que ceux-ci sont bien à l’origine de la rupture de cette dalle. Il n’est versé en effet au soutien de la responsabilité des Sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES aucune analyse technique permettant de rattacher la rupture de la dalle concernée à un défaut de la structure même de la dalle alors qu’il est également questionné les conditions de la pose des dalles en bois de la terrasse par les époux [B] eux-mêmes, conditions qui pourraient avoir contribué à la rupture de la dalle litigieuse. Dès lors, les époux [B] seront déboutés de leur demande de condamnation des Sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
La responsabilité la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION et de la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES est recherchée également sur le fondement d’une absence de délivrance conforme des dalles en bois utilisées pour la confection de la terrasse. Toutefois, les époux [B] ne démontrent pas que les dalles qui leur ont été remises n’étaient pas conformes à celles qu’ils avaient commandées ni que la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION aurait dans le cadre de la vente intervenue manqué à son obligation d’information ou de de conseil. En conséquence, les époux [B] seront déboutés de leur demande de condamnation des Société BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES sur le fondement d’une violation d’une obligation de délivrance recherchée en application des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation.
Les époux [B] poursuivent par ailleurs la mise en œuvre de la responsabilité des Sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES sur le fondement de la violation d’une obligation de sécurité en application des dispositions de l’article L.421-3 du code de la consommation. Il n’est toutefois là encore pas établi que les Sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES auraient manqué à une obligation d’information et de conseil sur les conditions d’installation et d’utilisation des dalles servant à la réalisation de la terrasse, abstention qui caractériserait la violation d’une obligation de sécurité. Les époux [B] seront alors déboutés de leur demande de condamnation des Sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES sur le fondement d’une violation d’une obligation de sécurité telle que ressortant des dispositions de l’article L. 421-3 du code de la consommation.
Enfin, en invoquant de façon infiniment subsidiaire la garantie des vices cachés, les demandeurs se heurtent à nouveau à l’absence de démonstration d’un lien suffisant entre le vice caché dénoncé et la rupture de la dalle en bois litigieuse alors qu’aucun éclairage technique n’est communiqué afin d’établir une telle relation. Les époux [B] seront donc également déboutés de leur demande de condamnation des Sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Les différents fondements juridiques susceptibles d’engager la responsabilité des Sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES pour les préjudices corporel et moral subis par les époux [B] ne pouvant en l’espèce être applicables, sans qu’un autre fondement juridique ne puisse s’y substituer, les époux [B] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner les défendeurs à leur payer une somme provisionnelle, à procéder à leurs frais au remplacement de l’ensemble des dalles composant la terrasse et à voir ordonner une mesure d’expertise médicale concernant [X] [B].
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente
Les époux [B] sollicitent subsidiairement la résolution du contrat de vente conclu avec la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’accueil d’une telle demande suppose néanmoins une inexécution suffisante des obligations de l’une des parties.
En l’espèce, comme cela a déjà été exposé, l’absence de démonstration d’un défaut de conformité ou d’un vice-caché ne permet pas de rechercher la résolution du contrat pour ces motifs. Plus largement, il n’est pas établi par les époux [B] une inexécution des obligations des Sociétés BOIS EXPO DISTRIBUTION et COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES pouvant justifier la résolution du contrat et ce alors même qu’une telle inexécution devrait être recherchée au-delà du moment où les dalles défectueuses ont été remplacées.
Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande de résolution judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les époux [B] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
La Société BOIS EXPO DISTRIBUTION et la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES n’étant pas condamnées aux dépens, les époux [B] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION et la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la Société BOIS EXPO DISTRIBUTION et la Société COMPAGNIE ATLANTIQUE DES BOIS ET DERIVES de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le vingt huit mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et de la greffière.
La greffière Le président
Béatrice Faucher Nicolas Houx
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