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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7BX
M. [Q] [A]
C/
M. [L] [C]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [Q] [A], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 15 Septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [L] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [A] est le gérant d’un camping situé sur la commune de [Localité 1], accueillant des caravanes et des mobile-homes, dont l’un d’eux est actuellement occupé par Monsieur [L] [C].
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2025, Monsieur [Q] [A] a fait assigner Monsieur [L] [C] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [C] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
— la somme de 8673 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 31 mai 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 500 €,
— condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 31 décembre 2025 à la somme de 12.173 €, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
La citation destinée à Monsieur [L] [C] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [C], qui a été convoqué à sa dernière adresse connue, ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le juge peut sur le fondement des dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A] verse aux débats la « fiche du campeur » comportant les renseignements d’identité du défendeur, sa date d’arrivée (le 26 décembre 2023), la durée prévisible de son séjour (un mois) ainsi que la copie de sa carte d’identité nationale.
Le demandeur produit également divers courriers de la CAF et notamment une demande de versement direct de l’allocation de logement portant deux signatures différentes et datée du 16 janvier 2024, outre un plan d’apurement convenu entre les parties le 9 septembre 2024. L’attestation de loyer complétée le même jour mentionne un loyer mensuel de 500 € charges comprises.
Enfin, il fournit un décompte des sommes dues et versées par le défendeur ou la CAF entre janvier 2024 et juillet 2025.
Il est constant qu’un contrat de bail n’est soumis à aucun formalisme et peut dès lors, résulter d’un accord verbal.
L’existence du bail, et notamment l’accord des parties sur la chose et le prix, est ainsi démontrée, de même que la violation répétée par Monsieur [L] [C] de ses engagements contractuels, entraînant la persistance d’une dette locative depuis plusieurs mois. Le locataire est demeuré passif face à la situation, même après la délivrance d’un commandement de payer, lui rappelant son obligation de payer le loyer ainsi que le montant des sommes restant à devoir.
Ainsi, force est de constater que [L] [C] ne respecte pas ses obligations contractuelles depuis de nombreux mois et en dépit d’une mise en demeure suffisamment interpellative, ce qui constitue une violation grave et renouvelée, justifiant la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code civil.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 19 janvier 2026, d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 11.173 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [L] [C], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 500 euros.
Monsieur [L] [C] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 19 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [C], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 € sera allouée de ce chef à Monsieur [Q] [A]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal, portant sur le mobile-home situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], pour manquements de Monsieur [L] [C] à son obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, à effet du 19 janvier 2026 ;
DIT que Monsieur [L] [C] devra libérer les lieux,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [C] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, soit la somme de 500€ ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [Q] [A] l’indemnité d’occupation mensuelle comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [Q] [A], la somme de 11.173 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayés au 31 décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 500€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à supporter les dépens de l’instance comprenant, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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