Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 22/13086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/13086 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6B
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [NC] [HC] [UY] [DF]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [G] [I] [W] [DF]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Maître Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1669
DÉFENDEURS
Madame [C] [T] [U] [Z]
élisant domicile au cabinet de son conseil :
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0112
Monsieur [H] [J] [NB]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0177
Décision du 08 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13086 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, Madame Claire BERGER, a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte dit de « partage amiable » de la succession de [E] [DF], reçu le 27 mai 1981 par Maître [A] [F], notaire à [Localité 20] (Corse), [B] [DF] a reçu la propriété indivise, avec son frère [E] [DF], d’une part, et Mme [X] [ES], d’autre part, de divers biens et parcelles de terres en Corse du Sud.
Cet acte de « partage amiable » du 27 mai 1981 comprend en page 14 une clause prévoyant le maintien en indivision entre les trois copartageants de trois parcelles, ainsi rédigée :
« D’un commun accord entre eux, les co-partageants, ont convenu que les parcelles de terre identifiées sous le paragraphe « 12/ » des biens situés sur le territoire de la commune de [Localité 20], au lieudit « [Localité 14] », section C, n°s [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], RESTERONT INDIVIS ENTRE EUX, et seront « toujours dévolues aux héritiers du nom, en raison de la présence du cimetière de la famille [DF] ».
Au décès de [X] [ES], le [Date décès 11] 1987, [B] [DF] a hérité, en qualité de légataire universel, des biens immobiliers de cette dernière.
Aux termes d’un testament en date du 17 septembre 2010, rédigé en deux exemplaires, [B] [DF] a révoqué toutes dispositions antérieures et institué Mme [C] [Z] épouse [L] comme légataire universelle, « à charge pour elle d’exécuter les legs suivants : Pour M. [J] [NB] (…) je lègue toutes les propriétés, terrains, meubles et immeubles dont je serai propriétaire en Corse du Sud dans les communes de [Localité 20], [Localité 13] et [Localité 21] ».
Il précisait, en outre, qu’en cas de prédécès de Mme [C] [Z], il désignait à titre de légataires universels, conjointement et à parts égales, les deux enfants de cette dernière, M. [Y] [L] et Mme [KC] [L].
Ce testament a été annexé à la minute d’un acte reçu par Maître [D] [M], notaire à [Localité 18], le 11 janvier 2018.
Un mandat de protection future a été reçu le 20 septembre 2011 par l’étude de Maître [D] [M], notaire à [Localité 18], [B] [DF] désignant Mme [C] [Z] comme mandataire.
Aux termes d’une décision du greffe du tribunal d’instance de Paris 17ème du 29 mars 2012, prise au vu du certificat médical du Docteur [K] du 13 janvier 2012, ledit mandat de protection future a pris effet à compter du 15 février 2012.
Par requête du 29 février 2012, Mmes [NC] et [G] [DF], nièces de [B] [DF] et filles de [E] [DF], prédécédé, ont saisi le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection.
Par jugement du 25 février 2013, le service de la protection des majeurs du tribunal d’instance de Paris 17ème a placé [B] [DF] sous tutelle, désignant en qualité de cotuteurs Mme [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et Mme [C] [Z].
[B] [N] [O] [DF] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 18], ne laissant pour lui succéder ni conjoint survivant, ni héritier réservataire.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [D] [M].
Par exploit introductif d’instance signifié le 24 octobre 2022, Mmes [NC] et [G] [DF] ont fait assigner M. [J] [NB] et Mme [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation du testament du 17 septembre 2010.
Par dernières écritures notifiées par le 18 août 2024 auxquelles il est expressément référé, Mmes [NC] et [G] [DF] demandent au tribunal de :
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile
DECLARER recevables Madame [NC], [HC], [UY] [DF] et Madame [G], [I], [W] [DF] en leurs demandes fins et conclusions :
AU PRINCIPAL
Vu l’article 901 du code civil
VU les dispositions de l’article 1137 du Code Civil
Décision du 08 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13086 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6B
DECLARER recevables et bien fondées Madame [NC], [HC], [UY] [DF] et à Madame [G], [I], [W] [DF],
ORDONNER la nullité du testament des deux testaments du 17 septembre 2010 établis par M. [B], [N], [O] [DF] au profit de Madame [C], [T], [U] [Z] épouse [L] et de Monsieur [H], [J] [NB].
ORDONNER que les testaments du 17 septembre 2010 sont inopposables à Madame [NC], [HC], [UY] [DF] et à Madame [G], [I], [W] [DF],
Vu l’acte de partage notarié du 27 mai 1981 Vu les articles 724 et suivants du code civil
VU les articles 883 et 884 du code civil :
VU l’article 757-3 du code civil
VU les articles 1021 et 1075 du Code Civil
VU l’article 1103 du Code Civil
VU les articles 1131, 1132, 1139 du Code Civil
JUGER ET DECLARER recevables et bien fondées Madame [NC], [HC], [UY] [DF] et Madame [G], [I], [W] [DF] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de leur père, Monsieur [E] [DF] en leurs demandes, fins et conclusions.
JUGER ET ORDONNER la nullité des testaments du 17 septembre 2010 établis par Monsieur [B], [N], [O] [DF] au profit de Madame [C], [T], [U] [Z] épouse [L] et de Monsieur [H], [J] [NB].
JUGER ET ORDONNER inopposables les testaments du 17 septembre 2010 établis par Monsieur [B], [N], [O] [DF] au profit de Madame [C], [T], [U] [Z] épouse [L] et de Monsieur [H], [J] [NB]. À l’égard de Madame [NC], [HC], [UY] [DF] et à Madame [G], [I], [W] [DF],
JUGER que Monsieur [H] [J] [NB] et Madame [C] [L] ne peuvent entrer en possession des biens ayant appartenu à Monsieur [B], [N], [O] [DF].
DEBOUTER Monsieur [H] [J] [NB] et Madame [C] [L] de leurs plus amples demandes fins et conclusions.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER Madame [C], [T], [U] [Z] épouse [L] et Monsieur [H], [J] [NB] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 et auxquelles il est expressément référé, M. [H] [J] [NB] demande au tribunal de :
• DEBOUTER purement et simplement Mesdames [G] et [NC] [DF] de l’intégralité de leurs demandes ;
• CONDAMNER in solidum Mesdames [G] et [NC] [DF] à payer à Monsieur [NB] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• CONDAMNER in solidum Mesdames [G] et [NC] [DF] aux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mme [C] [Z] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [C] [Z] épouse [L] recevable en la forme en son intervention volontaire, par application de l’article 68 du Code de procédure civile,
L’y déclarer recevable, par application de l’article 329, alinéa 2, du Code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir pour se défendre contre l’action de Mesdames [NC] et [G]
[DF],
Déclarer, par suite, Madame [C] [Z] épouse [L] recevable en son intervention
volontaire principale, par application de l’article 325 du Code de Procédure Civile,
Au fond,
Dire et juger Madame [C] [Z] épouse [L] bien fondée en ses demandes, fins
et conclusions,
Débouter Mesdames [NC] et [G] [DF] de l’intégralité de leurs demandes,
Ordonner que le testament de Monsieur [B] [DF] en date du 17 septembre 2010 soit
considéré comme authentique et valable,
Ordonner que la succession de Monsieur [B] [DF] soit dévolue conformément à son
testament du 17 septembre 2010,
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans déclarait nul le testament établi par Monsieur [B] [DF] le 17 septembre 2010,
Ordonner que le testament de Monsieur [B] [DF] en date du 20 mars 2008 soit considéré comme authentique et valable,
Ordonner que la succession de Monsieur [B] [DF] soit dévolue conformément à son
testament du 20 mars 2008,
Condamner Mesdames [NC] et [G] [DF] à payer à Madame [C] [Z] épouse [L], sur le fondement de l’article 700 du CPC, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 euros, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [C] [Z]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer [C] [Z] recevable en son intervention volontaire dès lors qu’elle n’est pas intervenue volontairement à l’instance mais y a été assignée par acte du 24 octobre 2022.
Sur la validité du testament du 17 septembre 2010
Mmes [NC] et [G] [DF] sollicitent l’annulation du testament établi le 17 septembre 2010 par [B] [DF], tout d’abord, sur le fondement de l’article 901 du code civil, soutenant que ce dernier se trouvait dans un état de fragilité psychique lors de sa rédaction, constatée médicalement notamment par le Docteur [V] [K], psychiatre, ou par le Docteur [UX] [NX], médecin gériatre, étant affecté d’une maladie neurodégénérative et ayant fait l’objet d’un mandat de protection au mois d’octobre 2011, puis d’un placement sous tutelle suivant jugement du 25 février 2013.
Elles se prévalent en particulier du certificat médical établi le 18 février 2012 par le Professeur [UX] [NX], qui évoque un déclin cognitif organique de type neurodégénératif, avec une forme évoluée de type modérément sévère, fait état d’un MMS fixé entre 11 et 13/30 et relate plusieurs comptes-rendus médicaux de gériatrie qui établissent, selon elles, l’insanité d’esprit du défunt au mois de septembre 2010 compte tenu de la dégradation progressive de l’état cognitif de ce dernier, parmi lesquels :
un compte rendu médical du 4 décembre 2009 qui précise un MMS à 26/30 et l’existence d’un « discret syndrome parkinsonien » ainsi qu’un « syndrome dépressif marqué, rendant difficile l’interprétation des troubles cognitifs »,un compte rendu médical du 5 octobre 2010 qui mentionne la prescription d’EXELON PATCH, médicament prescrit habituellement dans le cadre de la maladie d’Alzheimer ou affections apparentées et qui selon elles, est significatif d’un déclin cognitif sévère, un compte rendu médical du 6 octobre 2010, établi à la suite d’une hospitalisation en urgence, et qui fait état de troubles cognitifs très évolués.
Elles font également valoir que le certificat médical du 25 mars 2010 établi par le Docteur [R] du centre des maladies cognitives et comportementales de l’hôpital de [17], produit par Mme [C] [Z], en dépit d’un MMS à 29/30, fait état de troubles cognitifs pouvant altérer son discernement (troubles mnésiques d’aggravation progressive depuis un an, sévères troubles de l’encodage, etc.) et a, d’après elles, abouti à la prescription d’EXELON PATCH.
Elles estiment en outre que :
le fait que le défunt ait rédigé deux testaments le 17 septembre 2010 tend à établir qu’il les a écrits sous la dictée ;le testament litigieux est contraire à la volonté exprimée dans un acte de partage notarié du 27 avril 1981 dans lequel il stipule sa volonté que ses biens situés en Corse, notamment les biens situés sur la commune de [Localité 20] restent dans la famille [DF], ce qu’il avait confirmé oralement lors des obsèques de son frère ;les testaments rédigés le 19 septembre 2010 comportent des divergences et erreurs entre les deux ;
Les demanderesses contestent par ailleurs que les lettres produites par les défendeurs soient de la main du défunt ainsi qu’il est allégué, estimant notamment que les courriers de 2012 et 2013 ont été écrits sous la dictée de Mme [C] [Z].
Mmes [NC] et [G] [DF] sollicitent également l’annulation du testament du 17 septembre 2010 sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du code civil, soutenant que Mme [C] [Z] a commis un dol en manipulant le défunt et en l’isolant de sa famille pour le spolier de ses droits, ce alors qu’il présentait les symptômes neurologiques de la maladie d’Alzheimer et qu’il souffrait d’une profonde dépression à la suite du décès de son frère. En particulier, elles font valoir que Mme [C] [Z] a cherché à isoler [B] [DF] en le faisant déplacer, concomitamment à la saisine du juge des tutelles, vers une nouvelle maison de retraite à [Localité 15], puis enfin à [Localité 19], tout en affirmant aux différents établissements qu’il n’avait pas de famille, ce qui caractérise le dol.
Elles soutiennent enfin que l’omission, dans le testament, des stipulations importantes de l’acte de partage amiable du 27 mai 1981 est la conséquence d’un vice du consentement qui en altère la validité.
En réponse, M. [H] [J] [NB] fait valoir que le testament du 17 septembre 2010 est valide et conclut au débouté.
S’agissant du dol allégué, il fait valoir que Mmes [NC] et [G] [DF] ne démontrent l’existence d’aucune manœuvre précise de Mme [C] [Z], soulignant que la caractérisation des manœuvres devrait remonter à une période antérieure à 2004, date à laquelle [B] [DF] a institué pour la première fois Mme [C] [Z] en qualité de légataire universelle.
Sur l’insanité d’esprit du défunt, M. [H] [J] [NB] rappelle qu’en application des dispositions de l’article 901 du code civil, une mesure de protection, fût-elle de tutelle, ou l’existence de troubles cognitifs ne suffisent pas à démontrer l’insanité d’esprit et qu’il incombe à celui qui se prévaut de la nullité d’un acte d’établir le défaut de lucidité et de volonté au moment même où l’acte a été établi et soutient que les demanderesses ne démontrent aucune insanité d’esprit du défunt au moment de la rédaction du testament.
A cet égard, il fait notamment valoir que :
Mmes [NC] et [G] [DF] ne produisent pas les comptes-rendus médicaux qu’elles citent, se contentant de renvoyer au certificat établi par le Docteur [NX] le 18 février 2012, lequel ne permet pas d’affirmer que la faculté de discernement de [B] [DF] était altérée avant le 17 septembre 2010 ;en particulier, s’agissant du bilan gériatrique du 4 décembre 2009, le score de MMS obtenu de 26/30 est normal au regard de son âge (84 ans) ;s’agissant de la consultation du 5 octobre 2010, postérieure à la rédaction du testament, le Docteur [NX] souligne que s’il est fait état de la prescription d’EXELON PATCH, le compte rendu ne donne aucune indication sur un quelconque déclin cognitif et aucun diagnostic d’Alzheimer n’est formellement établi ;au sujet de l’hospitalisation du 6 octobre 2010, le Dr [NX], qui indique que le compte-rendu fait état de troubles cognitifs évolués, ne constate pas d’altération des facultés du discernement de [B] [DF] ;les comptes rendus postérieurs et le certificat médical du Dr [NX], établi un an et demi après la rédaction du testament, qui constate un déclin cognitif non réversible, ne permettent pas d’affirmer que [B] [DF] était insane d’esprit au mois de septembre 2010.
M. [H] [J] [NB] fait en outre valoir qu’il rapporte la preuve que [B] [DF] était sain d’esprit et capable d’exprimer ses volontés lors de la rédaction du testament le 17 septembre 2010, dès lors que :
— il a conclu un mandat de protection future le 19 septembre 2011, soit un an après la rédaction du testament, par acte notarié et après que son médecin traitant a certifié qu’il était en mesure de conclure un tel mandat ;
— aucun des professionnels de santé qui ont reçu [B] [DF] en consultation sur la période entourant la rédaction du testament n’a préconisé de mesure de protection, étant souligné que le 13 janvier 2012, le Dr [K] préconisait une simple mesure de curatelle et non de tutelle.
Enfin, à titre surabondant, M. [H] [J] [NB] souligne que le testament du 17 septembre 2010 est conforme à la volonté ancienne et affirmée du défunt de léguer ses biens à ses amis proches, Mme [C] [Z] et lui-même, et rappelle que [B] [DF] avait exprimé sa volonté d’instituer Mme [C] [Z] comme légataire universelle en 2004 puis en 2008. Il fait valoir que l’annulation du testament du 17 septembre 2010 rendrait applicable celui de 2008 aux termes duquel elle bénéficierait des biens situés en Corse. Il soutient, en outre, que les pièces versées aux débats, lettre adressée par le de cujus à son notaire le 18 septembre 2014, certificat médical du Dr [NX], courriers du 28 mars 2012, courriers adressés au juge des tutelles, etc., démontrent le fait que les demanderesses se sont désintéressées de leur oncle et ne se sont pas occupées de lui, outre leur indifférence au patrimoine familial corse.
Mme [C] [Z] conclut également au débouté des demandes d’annulation du testament du 17 septembre 2010, faisant valoir que [B] [DF] était sain d’esprit au moment de la rédaction de l’acte, les différents comptes-rendus médicaux produits en demande étant insuffisants à établir une insanité de ce dernier.
Elle souligne que :
le rapport du Dr [NX] et le certificat du Dr [K] datent respectivement des mois de février et janvier 2012, soit près d’un an et demi après la rédaction du testament ;il ressort du rapport du Dr [NX] que dix mois avant la rédaction du testament, le de cujus présentait un score de MMS de 26/30, et que le 25 mars 2010, il présentait un MMS à 29/30 ;sa fragilité physique, due à l’âge, et son état dépressif sont insuffisants à établir qu’il était hors d’état de manifester son consentement ou sa volonté et qu’il n’était pas capable de tester ;la prescription du médicament EXELON PATCH ne révèle pas un état de démence du de cujus, étant prescrit dans les formes légères de la maladie ;ce n’est qu’en octobre 2011 que lui sera prescrit un médicament habituellement proposé dans les formes évoluées de la maladie, soit un an après la rédaction du testament ;le de cujus a toujours manifesté sa volonté de la gratifier, dès son testament du 3 septembre 2004 puis dans celui de 2008, le testament de 2010 marquant sa volonté constante et cohérente, au regard de leurs liens profonds et anciens d’amitiés, de l’instituer légataire universelle.
Elle fait valoir qu’elle démontre au contraire que [B] [DF] était sain d’esprit au moment de la rédaction du testament en ce que :
aucune mesure de protection n’était prise en septembre 2010, ni aucun signalement n’avait été émis par les professionnels de santé qui avaient eu à l’examiner ;aucune aliénation de l’écriture ne ressort du testament, lequel est écrit avec une main assurée ;le de cujus avait été considéré en état de conclure un mandat de protection future au mois de septembre 2011 par son médecin traitant ;les éléments extrinsèques au testament témoignent de la permanence des intentions libérales du de cujus à son égard, ce depuis 2004 alors qu’ils démontrent son amertume à l’égard de ses nièces dont il estimait qu’elles ne manifestaient pas d’intérêt pour lui ; ils témoignent également de sa volonté de gratifier M. [J] [NB] sur lequel il savait pouvoir compter pour préserver les tombes familiales.
Mme [Z] dément formellement l’accusation formulée par les demanderesses suivant laquelle elle aurait acheté l’appartement parisien du de cujus au moment de son départ en retraite alors qu’elle était en conflit d’intérêt compte tenu du mandat de protection future dont elle bénéficiait, l’appartement ayant été vendu à des tiers, sur autorisation du juge des tutelles, ainsi qu’il résulte de l’acte de vente publié aux services de la publicité foncière.
Enfin, elle conteste toutes manœuvres dolosives de sa part, démentant avoir isolé le de cujus ou avoir dénigré sa famille. Elle fait valoir que par courrier du 18 septembre 2010, [B] [DF] a confirmé ses intentions à son notaire de ne pas gratifier ses nièces, et que par courriers des 5 mai et 8 juillet 2013 notamment, il s’était plaint de ses nièces dont il estimait qu’elles ne se souciaient pas de lui, auprès du juge des tutelles.
A titre subsidiaire, si le tribunal annulait le testament du 17 septembre 2010, elle demande que le testament du 20 mars 2008 soit considéré comme authentique et valable et que la succession soit dévolue conformément à celui-ci.
Sur ce,
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1137 du code civil énonce « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce.
Il appartient donc aux demanderesses de rapporter la preuve que [B] [DF] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament daté du 17 septembre 2010.
En l’espèce, pour soutenir que [B] [DF] était insane d’esprit lors de la rédaction de son testament le 17 septembre 2010, Mmes [NC] et [G] [DF] se fondent essentiellement sur le certificat médical établi dans le cadre de la mise en place d’une mesure de protection par le Professeur [NX], le 18 février 2012, soit plus d’un an et demi après la rédaction de l’acte, et qui conclut à la date de l’examen à un « déclin cognitif organique de type neuro-dégénératif ; ce déclin cognitif correspond à une forme évoluée, de type modérément sévère. Le MMS est évalué entre 11 et 13/30. Cet état ne peut être réversible. »
S’agissant des éléments relatifs à la période entourant la rédaction du testament litigieux, il ressort de ce certificat médical que le 4 décembre 2009, soit moins d’un an avant la rédaction du testament litigieux, [B] [DF] a fait l’objet d’un bilan gériatrique dont il ressortait un MMS à 26/30 et l’existence d’un léger syndrome parkinsonien, le médecin relevant « un syndrome dépressif marqué, rendant difficile l’interprétation des troubles cognitifs ». Il est également fait état d’une consultation neurologique, dans le cadre du suivi gériatrique, qui a eu lieu le 5 octobre 2010, soit moins d’un mois après la rédaction du testament litigieux, et a donné lieu la prescription d’EXELON PATCH, médicalement habituellement prescrit dans le traitement des formes légères à modérément sévères de la maladie d’Alzheimer, ainsi qu’il ressort du descriptif produit par les demanderesses. Le professeur [NX] précise s’agissant de cette consultation que « le compte rendu de la consultation ne donne pas d’indication sur l’autonomie instrumentale, ni sur l’ampleur d’un déclin cognitif. »
Le certificat médical évoque ensuite un quatrième compte-rendu qui fait état d’une hospitalisation à la suite d’un malaise le 6 octobre 2010 et précise « il est fait état de troubles cognitifs très évolués, de l’aide d’amis pour les papiers administratifs et d’un mandat de gestion déposé chez un notaire au profit d’amis. » L’examen suivant relaté par le Professeur aura lieu le 24 octobre 2011, soit plus d’un an après la rédaction du testament critiqué, et évoquera un déclin de son état cognitif, avec l’arrêt d’EXELON PATCH et le passage à un traitement proposé dans les formes évoluées de déclin cognitif.
S’il ressort de ces éléments la preuve d’un déclin cognitif graduel du disposant à partir du mois de décembre 2009, qui a abouti à son placement sous mesure de protection au mois de février 2012 puis à la mise en place d’une mesure de tutelle au mois de février 2013, ils ne permettent cependant pas de démontrer que [B] [DF] était insane d’esprit le 17 septembre 2010 et que son discernement était altéré au moment de la rédaction du testament litigieux.
A cet égard, il y a lieu de relever que [B] [DF] présentait un score MMS à 26/30 dix mois avant la rédaction de l’acte et que son état cognitif était stable six mois avant la rédaction du testament critiqué, ainsi qu’il ressort d’un examen neuropsychologique effectué le 25 mars 2010, produit par Mme [C] [Z], indiquant que [B] [DF] présente un score MMS de 29/30 et « une efficience globale normale de MMS ».
En outre, le tribunal constate que [B] [DF] était jugé « apte à comprendre un texte et à signer celui-ci » par son médecin généraliste le 19 septembre 2011, ainsi qu’il est établi par le certificat médical produit par Mme [C] [Z] et qu’il a ainsi pu conclure, par acte notarié du 20 septembre 2011, un mandat de protection future, également produit.
Le tribunal relève enfin que ce n’est que le 15 février 2012, soit près d’un an et demi après la rédaction du testament critiqué, que le mandat de protection a pris effet, au regard du certificat médical établi par le Docteur [K], psychiatre, qui conclut à « un déficit cognitif indubitable, relatif à un très probable processus dégénératif de la sénescence, du type d’une maladie d’Alzheimer » de [B] [DF], le spécialiste relevant que « le discours est globalement cohérent. Il n’y a pas de trouble majeur du raisonnement. »
Par ailleurs, il sera souligné que les termes mêmes de l’acte critiqué ne traduisent aucune altération du discernement, étant relevé que les dispositions ainsi prises par [B] [DF] sont cohérentes avec celles résultant de ses précédents testaments rédigés le 3 septembre 2004 et le 20 mars 2008 aux termes desquels il instituait déjà Mme [C] [Z] légataire universelle, à charge pour elle d’exécuter différents legs particuliers en faveur de ses nièces et de M. [S] [ES].
En outre, le fait que le testament du 17 septembre 2010 ait été écrit en deux exemplaires ne permet pas de conclure, tel que l’affirment les demanderesses, qu’il aurait été écrit sous la dictée.
De même, le fait que [B] [DF] n’ait pas souhaité respecter la clause stipulée à l’acte de partage amiable du 27 mai 1981, réservant la propriété des terres sur lesquelles sont situées le cimetière familial à des membres de la famille, n’est pas en soi symptomatique d’une quelconque altération du discernement, Mme [C] [Z] démontrant au demeurant que le disposant était fâché contre ses nièces, leur reprochant de ne pas s’occuper de lui ainsi qu’il est établi par les courriers qu’il a adressés au juge des tutelles en juillet 2012 et mai 2013.
Ainsi, Mmes [NC] et [G] [DF] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe d’une altération du discernement de [B] [DF] lors de la rédaction du testament du 17 septembre 2010. Elles seront déboutées de leur demande d’annulation de ce chef.
Par ailleurs, le tribunal constate que les demanderesses ne justifient par aucun élément probant les manœuvres dolosives alléguées à l’encontre de Mme [C] [Z] ni que cette dernière aurait d’une quelconque manière déterminé [B] [DF] à l’instituer légataire universelle. En particulier, les pièces versées aux débats par Mmes [NC] et [G] [DF] ne permettent pas de démontrer que Mme [C] [Z] aurait cherché à isoler [B] [DF] de sa famille, quand bien même aurait-elle déclaré à la directrice de la première maison de retraite de [B] [DF] que celui-ci n’avait pas de famille étant souligné qu’au contraire, le juge des tutelles a désigné Mme [C] [Z] co-tutrice aux motifs que les pièces du dossier « témoignent des liens très amicaux entre Monsieur [DF] et Madame [L] et l’absence de démonstration de malversation de cette dernière ».
En outre, ainsi qu’il a été précédemment relevé, le fait que [B] [DF] ait pris des dispositions testamentaires en contradiction avec la clause prévue à l’acte de partage amiable du 27 mai 1981 n’est pas de nature à démontrer la réalité du vice du consentement allégué.
Par conséquent, Mmes [NC] et [G] [DF] seront déboutées de leur demande tendant à l’annulation du testament du 17 septembre 2010.
Les demandes de Mme [C] [Z] tendant à voir « Ordonner que le testament de Monsieur [B] [DF] en date du 17 septembre 2010 soit considéré comme authentique et valable » et « ordonner que la succession de Monsieur [B] [DF] soit dévolue conformément à son testament du 17 septembre 2010 » ne sont que la conséquence de l’absence d’annulation du testament et de l’application des dispositions légales régissant la matière. Elles ne s’analysent donc pas en une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur l’opposabilité du testament à Mmes [NC] et [G] [DF]
A titre subsidiaire, Mmes [NC] et [G] [DF] réclament que le testament du 17 septembre 2010 leur soit déclaré inopposable, à raison de l’existence de l’acte de partage du 27 mai 1981 et de la clause particulière aux termes de laquelle les terres sur lesquelles sont situées les sépultures de la famille [DF] soient « toujours dévolues aux héritiers du nom, en raison de la présence du cimetière de la famille [DF] », marquant ainsi la volonté ferme du de cujus de transmettre la propriété des biens situés à [Localité 20] à ses héritiers en nom eu égard à la présence du cimetière familial sur ces parcelles de terrains.
Elles font ainsi valoir que :
Décision du 08 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13086 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6B
— le testament du 17 septembre 2010 est contraire à l’acte de partage ;
— le testament modifie l’acte de partage du 27 mai 1981 et ne pouvait pas être « souscrit » sans leur accord ;
— la méconnaissance de la clause particulière prescrite à l’acte de 1981, dont la validité n’est pas contestée, a vicié l’ensemble du testament, le testateur ayant outrepassé ses droits ;
— la révocation du contrat ne pourrait intervenir du seul fait de [B] [DF], sans l’accord des héritiers et les ayant droit des parties à l’acte de partage ;
A cet égard, elles estiment, en application des dispositions des articles 1134 ancien, 1103 et 1193 du code civil, que l’acte de partage du 27 mai 1981 fait loi et ne peut être modifié unilatéralement sans l’accord des copartageants, à savoir [E] [DF] et Mme [X] [ES], et s’impose à leurs ayants-droits, de sorte que le de cujus ne pouvait pas disposer librement de ses biens ;
— en application de la jurisprudence sur les sépultures et tombeaux de famille, M. [H] [J] [NB] n’est pas autorisé à entrer en possession des terres mentionnées dans l’acte de partage de 1981 ;
— enfin, le de cujus ne pouvait léguer ces terrains en application des dispositions des articles 1021 et 1075 du code civil, s’agissant selon elles de biens indivis ne lui appartenant pas, de sorte que le legs est nul ; il est en outre inopposable ;
— le fait que le de cujus n’ait pas précisé que le legs des biens en indivision ne portait que sur sa quote-part de droit indivis invalide le legs dans sa totalité sur tous les biens situés en Corse ;
— le legs leur est inopposable en application de l’article 757-3 du code civil.
M. [H] [J] [NB] fait valoir que le testament du 17 septembre 2010 est parfaitement opposable aux demanderesses et conclut au débouté.
Après avoir souligné que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, les sépultures de la famille [DF] ne se situent que sur une parcelle (n°[Cadastre 7]) des terres léguées par le de cujus, il fait valoir que le testament du 17 septembre 2010 n’emporte pas la révocation de l’acte de partage du 27 mai 1981, dans la mesure où seules les parcelles situées à [Localité 20], lieudit [Localité 14], cadastrées section C n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] ne pouvaient pas faire l’objet d’un legs d’attribution, [B] [DF] étant libre de disposer de tout le reste de son patrimoine.
Soulignant que le de cujus n’a pu léguer que des droits indivis sur ces parcelles qui sont aujourd’hui en indivision entre les demanderesses et lui-même, il soutient que le testament ne contrevient pas à l’acte du 27 mai 1981 puisqu’à l’occasion du partage des terres indivises qui devra intervenir entre les coindivisaires, les demanderesses pourront demander l’attribution des parcelles sur lesquelles sont situées les sépultures familiales, conformément à la clause de l’acte du 27 mai 1981.
En réponse aux moyens opposés par les demanderesses, il rappelle qu’il n’y a aucune difficulté à léguer des droits indivis, le legs de droit indivis ne constituant pas un legs de la chose d’autrui et n’encourt pas de nullité, seule son efficacité dépendant des attributions du partage, de sorte que les dispositions de l’article 1021 du code civil ne sont pas applicables au cas présent (Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-13766.)
S’agissant des jurisprudences citées par les demanderesses suivant lesquelles les sépultures de famille sont traditionnellement exclues du partage, il expose qu’il convient de distinguer le droit de propriété sur la concession et le droit de propriété sur la terre qui abrite la concession et rappelle qu’il ne s’oppose pas à l’attribution, à l’occasion du partage, des parcelles supportant les sépultures aux demanderesses.
Enfin, il fait valoir que les dispositions de l’article 757-3 du code civil, invoquées en demande, ne sont pas applicables au cas d’espèce, le de cujus n’ayant pas laissé de conjoint survivant pour lui succéder et ne sont pas d’ordre public.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En outre, en application du principe « nemo plus juris », nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même.
L’article 815-3 du code civil dispose que « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
L’article 1021 du même code prévoit que « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. »
En application de cette disposition, il est jugé que le legs d’une chose indivise est valide (Cass. 1re civ., 6 mars 2024, no 22-13766), chacun des indivisaires pouvant librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis.
En revanche, en application des dispositions précitées, pendant l’indivision, l’acte de disposition consenti par un seul des indivisaires est inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.
Enfin, aux termes de l’article 757-3 du code civil, « Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. ».
En l’espèce, le tribunal relève tout d’abord que les dispositions de l’article 757-3 du code civil précité ne sont pas applicables au présent litige, s’agissant de dispositions applicables en présence d’un conjoint survivant successible, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance.
Ensuite, aux termes du testament critiqué du 17 septembre 2010, [B] [DF] institue Mme [C] [Z] légataire universelle à charge pour elle d’exécuter le legs particulier consenti à M. [H] [J] [NB], à savoir « toutes les propriétés, terrains, meubles et immeubles, dont je serai propriétaire en Corse du Sud, dans les communes de [Localité 20], [Localité 13] et [Localité 21]. ».
Si les demanderesses sollicitent que ce testament du 17 septembre 2010 leur soit déclaré inopposable, il s’avère qu’elles contestent essentiellement la validité et l’opposabilité de ce testament en ce qu’il contredit, par le legs particulier consenti à M. [H] [J] [NB], les dispositions de l’acte de partage du 27 mai 1981 et en particulier, la clause prévoyant le maintien au sein de la famille de certaines parcelles sur lesquelles est situé le cimetière familial.
Il est constant que les biens immobiliers, objets de ce legs particulier, sont des biens indivis, résultant de l’indivision conventionnelle instituée par l’acte dit de « partage amiable » du 27 mai 1981, lequel a partagé les biens composant la succession de [B] [N] [DF] et prévoyait, d’une part, l’attribution aux frères [DF], [B] et [E], d’immeubles bâtis et non bâtis sur les communes de [Localité 20] et de [Localité 13], pour certains également en indivision avec [X] [ES], et, d’autre part, l’attribution de biens immobiliers à [X] [ES].
Il est également constant qu’à la suite du décès de [X] [ES], les biens attribués à cette dernière aux termes de l’acte du 27 mai 1981 sont devenus la propriété de [B] [DF], [X] [ES] l’ayant institué légataire universel.
Ainsi, les biens, objets du legs particulier contesté, étaient indivis entre [B] [DF] et les héritières de [E] [DF], Mmes [NC] et [G] [DF].
Le testament étant un acte unilatéral de volonté, il n’avait pas à être établi avec l’accord des demanderesses, étant relevé que cet acte ne modifie pas l’acte de partage conventionnel du 27 mai 1981 contrairement à ce qu’affirment Mmes [NC] et [G] [DF]. Le testament n’encourt aucune nullité ou inopposabilité de ce chef.
Par ailleurs, en vertu du principe « nemo plus juris », [B] [DF] n’a pu léguer à M. [H] [J] [NB] qu’une quote-part indivise des biens qu’il détenait en indivision.
Contrairement à ce qui est affirmé en demande, [B] [DF], en sa qualité de propriétaire indivis, a librement et valablement pu disposer des quotes-parts qu’il détenait sur des biens indivis, de sorte que ni le legs consenti à M. [H] [J] [NB], ni plus généralement les dispositions testamentaires relatives à des biens indivis n’encourent la nullité prévue à l’article 1021 précité du code civil, le legs d’un bien indivis n’étant pas assimilable au legs de la chose d’autrui en application de cette disposition.
De même, le fait que [B] [DF] n’ait pas précisé dans son testament que le legs consenti à M. [H] [J] [NB] porte sur des biens indivis n’entache pas la validité dudit legs, ni même son opposabilité. A fortiori, il n’en résulte pas une inopposabilité de l’ensemble du testament du 17 septembre 2010 à l’égard des demanderesses.
En revanche, il est clairement stipulé à l’acte dit de « partage amiable » du 27 mai 1981 que les co-indivisaires ont convenu que les biens situés « sur le territoire de la commune de [Localité 20], au lieudit « [Localité 14] », section C, n°s [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], RESTERONT INDIVIS ENTRE EUX, et seront « toujours dévolues aux héritiers du nom, en raison de la présence du cimetière de la famille [DF]. ». ».
Par cette clause intitulée dans l’acte « clause particulière – indivision », qui s’impose aux co-indivisaires et à leurs ayants-droits en application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, chacun d’entre eux s’interdit de disposer des biens immobiliers indivis spécifiquement énumérés dans la clause au bénéfice de personnes étrangères à la famille [DF].
Or, aux termes du testament du 17 septembre 2010, [B] [DF] a légué à M. [H] [J] [NB] : « toutes les propriétés, terrains, meubles et immeubles, dont je serai propriétaire en Corse du Sud, dans les communes de [Localité 20], [Localité 13] et [Localité 21]. ».
Ainsi, si [B] [DF] était libre de disposer de l’ensemble de son patrimoine et de ses droits indivis par le biais de legs universel ou particulier, l’efficacité du legs particulier consenti à M. [H] [J] [NB], uniquement en ce qu’il porte sur la commune de [Localité 20], lieudit « [Localité 14] », section C, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], est suspendue aux opérations de partage de l’indivision conventionnelle existant entre ses ayants-droits et Mmes [NC] et [G] [DF] et il leur est, jusqu’au partage, inopposable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le legs particulier consenti à M. [H] [J] [NB], uniquement en ce qu’il porte sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 20], cadastrés lieudit « [Localité 14] », section C, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], inopposable à Mmes [NC] et [G] [DF] jusqu’au partage de l’indivision conventionnelle existant entre les ayants-droits de [B] [DF] et ceux de [E] [DF], issue de l’acte de « partage amiable » du 27 mai 1981 et des successions de [B] et [E] [DF] ainsi que de celle de [X] [ES].
Pour le surplus des dispositions testamentaires du 17 septembre 2010, par lesquelles [B] [DF] institue Mme [C] [Z] légataire universelle et lègue à titre particulier à M. [H] [J] [NB] d’autres biens mobiliers et immobiliers que ceux visés dans la clause intitulée « clause particulière – indivision » prévue à l’acte de partage amiable du 27 mai 1981, aucun élément ne justifie de les déclarer inopposables à Mmes [NC] et [G] [DF], les jurisprudences relatives aux concessions funéraires citées par les demanderesses étant inopérantes à cet égard.
Dès lors, Mmes [NC] et [G] [DF] seront déboutées de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposables le surplus dispositions contenues dans le testament du 17 septembre 2010 établi par [B] [DF] au bénéfice de Mme [C] [Z] et M. [H] [J] [NB].
De même, elles seront déboutées de leur demande générale tendant à « JUGER que Monsieur [H] [J] [NB] et Madame [C] [L] ne peuvent entrer en possession des biens ayant appartenu à Monsieur [B], [N], [O] [DF]. ».
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, chacun conserve la charge de ses dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu de déclarer recevable Mme [C] [Z] en son intervention volontaire ;
Déboute Mmes [NC] et [G] [DF] de leurs demandes tendant à :
— « JUGER ET ORDONNER la nullité des testaments du 17 septembre 2010 établis par Monsieur [B], [N], [O] [DF] au profit de Madame [C], [T], [U] [Z] épouse [L] et de Monsieur [H], [J] [NB]. »
— « JUGER ET ORDONNER inopposables les testaments du 17 septembre 2010 établis par Monsieur [B], [N], [O] [DF] au profit de Madame [C], [T], [U] [Z] épouse [L] et de Monsieur [H], [J] [NB]. À l’égard de Madame [NC], [HC], [UY] [DF] et à Madame [G], [I], [W] [DF], »
— « JUGER que Monsieur [H] [J] [NB] et Madame [C] [L] ne peuvent entrer en possession des biens ayant appartenu à Monsieur [B], [N], [O] [DF]. »
Déclare le legs particulier consenti par [B] [DF] à M. [H] [J] [NB], aux termes du testament du 17 septembre 2010, inopposable à Mmes [NC] et [G] [DF] jusqu’au partage de l’indivision conventionnelle existant entre les ayants-droits de [B] [DF] et ceux de [E] [DF], uniquement en ce qu’il porte sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 20], cadastrés lieudit « [Localité 14] », section C, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] ;
Déboute Mmes [NC] et [G] [DF] pour le surplus de leur demande tendant à « JUGER ET ORDONNER inopposables les testaments du 17 septembre 2010 établis par Monsieur [B], [N], [O] [DF] au profit de Madame [C], [T], [U] [Z] épouse [L] et de Monsieur [H], [J] [NB]. À l’égard de Madame [NC], [HC], [UY] [DF] et à Madame [G], [I], [W] [DF] » ;
Déboute Mmes [NC] et [G] [DF] de leur demande tendant à « JUGER que Monsieur [H] [J] [NB] et Madame [C] [L] ne peuvent entrer en possession des biens ayant appartenu à Monsieur [B], [N], [O] [DF]. » ;
Rejette l’ensemble des demandes des parties formées au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Périphérique ·
- Sursis à exécution ·
- Ville ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Accès ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Dessaisissement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Force majeure ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Partie ·
- Non contradictoire ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Ensoleillement ·
- Préjudice
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Camping car ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incident ·
- Crédit bancaire ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Indivision ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.