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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 mars 2026, n° 26/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00388 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WSL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 MARS 2026
MINUTE N° 26/00444
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1220
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CASTAN IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704
**************************************************
Exposant que le mur séparatif des copropriétés situées aux LILAS, [Adresse 5] et [Adresse 6] est détérioré du fait de la pression des racines d’un arbre implanté sur le fonds de celle-ci et menace de s’effondrer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a saisi, par assignation du 25 mars 2024, le juge des référés de céans afin qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux LILAS d’abattre l’arbre situé dans la cour de l’immeuble sous astreinte de 200 € par jour de retard et que celui-ci soit condamné à prendre en charge les frais de démolition et de reconstruction du mur selon devis établi par la société SBCM. Il demandait subsidiairement une expertise.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a commis un expert avec mission de :
— Décrire le mur litigieux, dire s’il présente des désordres et en déterminer les causes en précisant le cas échéant à quelle distance est implanté l’arbre du fonds du défendeur et quel est son âge approximatif et celui du mur;
— Dire quels sont les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût.
Exposant que par une lettre aux parties l’expert a confirmé que les désordres provenaient exclusivement de l’arbre litigieux et validé toutes les dépenses avancées par le demandeur et l’ensemble du budget, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] demande, par assignation du 18 février 2026, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1] soit condamné sous astreinte à l’exécution des travaux préconisés par l’expert comprenant l’élagage et la dévitalisation de l’arbre litigieux et à lui payer provisionnellement :
— la somme de 55 546,86 € se décomposant comme suit :
9846 € au titre de diagnostic structurel;7200 € au titre du sondage des sols;996 € au titre de la recherche de fuite;11 913 € au titre de l’étaiement du mur;7200 € au titre du confortement;3 551,86 € au titre des frais déjà engagés ( assignation, procès-verbal de constat, CAPGEO);14840 € de frais d’avocats;- la somme de 21020 € au titre du préjudice de jouissance;
— la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur demande qu’il soit jugé que la demande au titre de l’élagage et la dévitalisation de l’arbre est sans objet et que le demandeur soit débouté du surplus de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que l’abattage de l’arbre a été réalisé entre le 23 et le 25 février 2026;
— que le syndic de la copropriété dont le mandat était expiré depuis le 4 octobre 2020 n’vait pas pris la peine d’informer les copropriétaires (7 lots à usage d’habitation et 2 lots à usage de boutiques) ni d’organiser une assemblée et ne les a jamais informé des demandes du syndicat voisin;
— que les conclusions de l’expert n’étant pas à ce jour définitives, et notamment la qualité du mur et son état d’entretien n’ayant pas été examinés, qu’en outre la réaction du demandeur qui avait forcément connaissance des fissures du mur apparaîssant comme tardive, la demande indemnitaire provisionnelle se heurte à de sérieuses contestations;
— que le préjudice de jouissance de la cour est évalué à une valeur supérieure à la valeur locative d’un appartement de 50 m2;
— que l’étude de mitoyenneté, servant à clarifier les droits des deux copropriétés, ne saurait être à la charge exclusive du défendeur.
MOTIFS
L’expert n’a pas déposé son rapport;
Il a préconisé des mesures urgentes de confortement du mur et des mesures d’investigation qui ont été réalisés aux frais avancés du demandeur;
Il a, à l’occasion d’une réponse à un dire du demandeur (« lettre aux parties n°3 ») préconisés les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés (abattage et dévitalisation de l’arbre, démolition et reconstruction du mur);
Il a, dans cette même « lettre aux parties », conclu à « un lien direct entre le système racinaire de l’arbre et les désordres du mur » après avoir écarté l’hypothèse des effets d’une fuite des réseaux d’eau;
Estimant que le trouble initial persistait du fait d’une part de l’impraticabilité de la cour en raison de l’étaiement du mur et du stockage consécutif des poubelles dans le hall de l’immeuble, et d’autre part que l’arbre litigieux n’avait pas été abattu, le demandeur a agi en référé d’heure à heure pour obtenir la condamnation du défendeur à « faire cesser le trouble manifestement illicite affectant le mur de la demanderesse, conformément aux préconisations et au calendrier définis par l’expert, comprenant l’élagage et la dévitalisation de l’arbre litigieux »;
Sous cette formulation vague, le demandeur entend semble-t-il demander non seulement l’abattage de l’arbre mais aussi la démolition du mur et sa reconstruction, seuls travaux dont la réalisation permettrait une jouissance paisible de la cour, seul trouble actuel invoqué;
Ce faisant, le demandeur, qui avait été débouté par ordonnance de référé du 4 juillet 2024 de sa demande principale en réalisation des travaux faute de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’arbre et les désordres du mur mais avait obtenu subsidiairement que soit ordonnée une expertise, formule de nouveau en référé d’heure à heure exactement les mêmes demandes dont il avait été débouté;
Or si l’expert évoque bien dans sa lettre aux parties un lien de causalité certain entre l’arbre et les désordres du mur, aucun pré-rapport n’a été adressé aux parties et celles-ci n’ont donc pas été en mesure de formuler des dires au vu de ce pré-rapport;
L’arbre a effectivement abattu et un devis établi pour la dévitalisation de son système racinaire;
Dès lors que le défendeur n’acquièsce pas aux « conclusions provisoires » de l’expert et n’a pas été mis en mesure de les critiquer par voie de dire à l’expert, les obligations dont est demandée l’exécution ne peuvent être tenues comme non sérieusement contestables; inversement, le trouble résultant de la privation de jouissance de la cour et de l’entreposage des poubelles dans le hall ne saurait justifier que pour y mettre fin il soit statué en référé d’heure à heure, par une décision provisoire, afin d’obliger le défendeur à réaliser d’importants travaux;
De même, les frais qui ont été avancés par le demandeur pour réaliser des investigations techniques préconisées par l’expert ne sauraient être mis à la charge du défendeur sans qu’il soit statué au fond sur sa responsabilité;
Ainsi le demandeur sera-t-il débouté de ses demandes en référé;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
Il convient cependant de rappeler aux parties que notamment pour éviter une augmentation déraisonnable du coût du litige, elles peuvent à tout moment et même avant l’achèvement des opérations d’expertise, se rapprocher et trouver un accord pour mettre fin à ce litige;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons de ses demandes en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 8] ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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