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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00687
N° Portalis DB2I-W-B7J-C57V
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
S.A. ALLIADE HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n° 960 506 152 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[W] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 Avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ALLIADE HABITAT, immatriculée au RCS de LYON, sous le n° 960 506 152 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 3] (ex 1) – [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 décembre 2024, la S.A Alliade Habitat a donné à bail à [W] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 374,27 € hors charges.
La S.A Alliade Habitat a fait délivrer le 8 juillet 2025 à [W] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 593,88 €, et de fournir les justificatifs de la souscription d’une assurance habitation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2025, la S.A Alliade Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 octobre 2025, la S.A Alliade Habitat a attrait [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et pour défaut d’assurance, ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;d’ordonner l’expulsion de [W] [S] ;de condamner [W] [S] au paiement des sommes suivantes :3 202,46 € au titre de sa créance locative arrêtée au 23 septembre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A Alliade Habitat a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 7 octobre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 10 février 2026.
La S.A Alliade Habitat, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 7 526,84 € à la date du 3 février 2026 comprenant des frais de commissaire de justice d’un montant de 336,42 €. Elle a expliqué au soutien des prétentions : qu’aucun loyer n’a été acquitté depuis le mois de mai 2025, que des surloyers de solidarité ont été appliqués sur le montant du loyer et ont été signifiés à la locataire. Son conseil a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience.
[W] [S], régulièrement citée en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la préfecture ont indiqué que le locataire ne s’était pas présenté aux rendez-vous fixés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026. Une note en délibéré a été accordée afin que le bailleur justifie de la signification de l’enquête concernant le surloyer appliqué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 7 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que la S.A Alliade Habitat a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Il sera relevé à titre liminaire que le bailleur fonde sa demande de constat de l’application de la clause résolutoire contractuelle à la fois sur le défaut d’assurance et sur les impayés de loyer, sans hiérarchie de ces moyens, de sorte que s’il est fait droit à l’un il n’y a pas lieu d’examiner l’autre.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023 après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à [W] [S] le 8 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 593,88 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de six semaines, [W] [S] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 août 2025, à l’expiration du délai de deux mois prévu dans le contrat de bail, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que [W] [S] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de [W] [S] et de dire que faute pour [W] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par [W] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A Alliade Habitat qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner [W] [S] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’absence de [W] [S] à l’audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l’audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance.
En l’espèce, la S.A Alliade Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 23 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 202,46 €, incluant le mois d’août 2025, et des surloyers qui seront déduits en cas de régularisation.
Il résulte des articles L 441-3 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article L 441-9, que pour retenir le montant du Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) forfaitaire dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer.
En l’espèce, la S.A Alliade Habitat a produit en délibéré l’enquête du 26 novembre 2025 et sa signification par huissier, justifiant qu’elle a envoyé à [W] [S], un questionnaire d’enquête annuel et une relance concernant le supplément de loyer de solidarité.
Par conséquent le sur-loyer solidaire forfaitaire est bien justifié.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Alliade Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner [W] [S] à payer la somme de 3 202,46 € actualisée au 23 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Considérant l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant par [W] [S], il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et que [W] [S] n’est donc pas en situation de régler la dette locative. Il n’y a donc pas lieu, même d’office, d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [W] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner [W] [S] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la S.A Alliade Habitat ;
CONSTATE que le bail conclu le 11 décembre 2024 entre la S.A Alliade Habitat et [W] [S] concernant le bien sis [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 19 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE [W] [S] à payer à la S.A Alliade Habitat :
la somme de 3 202,46 € actualisée au 23 septembre 2025, incluant le mois d’août 2025, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation échus déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par [W] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE [W] [S] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [S] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LA JUGE
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