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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/09115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/09115 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XB3
Minute : 26/21
S.A. YOUNITED
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [K] [S] [I]
Copie exécutoire :
Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI
Copie certifiée conforme :
Madame [K] [S] [I]
Le 7 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 07 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 2]
représentée Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [S] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2021, la société YOUNITED a consenti à Madame [K] [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 6000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,38% remboursable en 48 mensualités s’élevant à 150,38 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2023, la société YOUNITED a mis en demeure Madame [K] [I] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée en date du 28 juin 2024, la société YOUNITED a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société YOUNITED a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
A titre principal :
« constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;
« en conséquence, condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de 3569,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,79% par an à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
« prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
« en conséquence, condamner Madame [K] [I] à lui restituer la somme de 6000 euros ;
« en conséquence, condamner Madame [K] [I] à lui restituer la somme de 10 000 euros ;
En tout état de cause :
« dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
« condamner Madame [K] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la société YOUNITED, représentée, maintient ses demandes et indique en actualiser le montant total à 4164,08 euros, selon décompte du 29 septembre 2025.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [K] [I] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 janvier 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. A cet égard, elle indique que l’offre de contrat respecte les formalités du code de la consommation et est munie d’un bordereau détachable de rétractation. Elle ajoute qu’elle justifie de la remise d’une fiche d’information précontractuelle, d’une notice d’assurance, d’une fiche de dialogue et de la consultation du FICP ainsi que de la vérification de la solvabilité.
Madame [K] [I], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représentée La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société YOUNITED a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code, de sorte que leur méconnaissance peut être relevée d’office par le juge et que le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une clause type ou par l’utilisation des fonds.
La méconnaissance des dispositions précitées est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Madame [K] [I] a accepté l’offre préalable de crédit le 28 octobre 2021, de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 5 novembre 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 5 novembre 2021. Dès lors, la société YOUNITED n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 28 octobre 2021 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 28 octobre 2021, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte et du décompte de la créance au 29 septembre 2025 que la créance de la société YOUNITED est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 6000 euros, sous déduction des versements effectués par Madame [K] [I] depuis l’origine s’élevant à 4141,54 euros. La somme restant due s’élève à 1858,46 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [I] au paiement de cette somme. Cette créance de restitution faisant suite à l’annulation du contrat, elle emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [I] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société YOUNITED les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [K] [I] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 28 octobre 2021 entre la société YOUNITED et Madame [K] [I],
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la société YOUNITED la somme de mille huit cent cinquante-huit euros et quarante-six centimes (1858,46 euros) arrêtée au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la société YOUNITED la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens,
DEBOUTE la société YOUNITED de ses autres demandes et prétentions,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09115 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XB3
DÉCISION EN DATE DU : 07 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [K] [S] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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